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17/02/2022 | FRANCE | N°20-18338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-18338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° W 20-18.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [O] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 7

],

2°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 6],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V],

3°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 5], agissa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° W 20-18.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [O] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 6],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V],

3°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit d'[I] [V] et d'administrateur légal de son fils [L] [V],

4°/ M. [L] [V], domicilié chez M. [S] [V], [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 20-18.338 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [11],

3°/ à M. [K] [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à la société [8] ([8]), dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la [10] ([11]),

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 12],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], veuve [V], et M. [N] [V], agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V], M. [S] [V], agissant en qualité d'ayant droit d'[I] [V] et d'administrateur légal de son fils [L] [V], et M. [L] [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [11], M. [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], M. [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], et la société [8], de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), [I] [V] (la victime) a été employé à compter du 1er mars 1984 par la société [8], puis de 1987 à 1993 par la société [11], enfin par la société [11] à compter du 12 novembre 1993 jusqu'à sa cessation anticipée d'activité le 31 janvier 2010.

2. Le 12 juin 2014, il a déclaré une maladie, prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) le 4 novembre 2014.

3. Le 3 mars 2015, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 100 % à compter du 21 janvier 2015.

4. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs. L'instance a été reprise par ses ayants droit suite à son décès, le 31 août 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les ayants droit font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de majoration de la rente de la victime sur la période du 21 mai au 31 août 2015, alors « qu'en cas d'incapacité totale, la rente majorée allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, a pour limite le montant de son salaire annuel, lequel s'entend de celui réellement perçu ; qu'en écartant toute majoration de la rente initiale versée à la victime en incapacité totale, au prétexte qu'elle égalait son salaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la majoration de rente devait résulter du salaire réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :

6. Selon ce texte, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

7. Pour débouter les ayants droit de la victime de leur demande de versement de la majoration de rente attribuée à cette dernière du 21 janvier 2015 au jour de son décès, l'arrêt retient que la majoration ne peut être appliquée lorsque la victime est atteinte d'une incapacité permanente totale, conférant droit à une rente égale à son salaire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les ayants droit font grief à l'arrêt d'ordonner la majoration de la rente versée à Mme veuve [V] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d'un montant de 46 875,51 euros, alors « que la majoration de rente est calculée sur la base du salaire annuel de la victime, s'entendant de celui effectivement perçu ; qu'en retenant que la majoration de la rente devait être calculée sur la base du salaire minoré servant de référence à la rente initiale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 434-16 et R. 434-28 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :

10. Selon ce texte, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

11. Pour déterminer le montant du salaire servant de base au calcul de la majoration de rente versée au conjoint survivant, l'arrêt se fonde sur les dispositions des articles L. 434-16 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale pour juger que la majoration sera calculée sur le salaire annuel réduit en application de ces textes.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la majoration de la rente versée à Mme veuve [V] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d'un montant de 46 875,51 euros et déboute les consorts [V] de leur demande de majoration de la rente d'[I] [V] sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015, l'arrêt rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [11], M. [E], es qualités de mandataire judiciaire de la société [11], M. [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], la société [8] et M. [P], es qualités de mandataire ad hoc de la société [11], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [11], M. [E], es qualités de mandataire judiciaire de la société [11], M. [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], la société [8], la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [11], M. [E], es qualités de mandataire judiciaire de la société [11], M. [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [11], la société [8] et M. [P], es qualités de mandataire ad hoc de la société [11] à payer aux consorts [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [F], veuve [V], et M. [N] [V], agissant en qualité d'ayants droit d'[I] [V], M. [S] [V], agissant en qualité d'ayant droit d'[I] [V] et d'administrateur légal de son fils [L] [V], et M. [L] [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit (les consorts [V], les exposants) d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable d'employeurs successifs (les sociétés [8], [11] et [11] et [11]), de leur demande de majoration de la rente perçue par leur auteur durant la période de son incapacité permanente fixée à 100 % à compter du 21 janvier 2015, jusqu'à son décès survenu le 31 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, d'ordre public, prescrivaient que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne pouvait excéder le montant de son salaire annuel ; que la majoration ne pouvait donc être appliquée lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente totale de 100 % conférant droit à une rente égale à son salaire ; que c'était donc à bon droit que le tribunal n'avait pas prévu de majoration de la rente versée à [I] [V] du 21 janvier au 31 août 2015 (arrêt attaqué, p. 14, 9ème et 10ème al.) ;

ALORS QUE, en cas d'incapacité totale, la rente majorée allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, a pour limite le montant de son salaire annuel, lequel s'entend de celui réellement perçu ; qu'en écartant toute majoration de la rente initiale versée à la victime en incapacité totale, au prétexte qu'elle égalait son salaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la majoration de rente devait résulter du salaire réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, en cause d'appel, les exposants rappelaient (v. leurs concl. n° 2, p. 18, prod.) que la victime en incapacité totale avait initialement « bénéficié d'une rente calculée sur un salaire annuel (?) limité » à « 46 875,51 euros », de sorte qu'en « application de l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale » ils sollicitaient la « majoration de sa rente à hauteur de son salaire réel, à savoir 67 572,36 euros » ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant ordonné la majoration au maximum de la rente résultant de la faute inexcusable d'employeurs successifs (les sociétés [8], [11] et [11] et [11]), due aux ayants droit (les consorts [V], les exposants) d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle, d'y avoir procédé sur la base d'un salaire annuel réduit à 46 875,51 euros ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [V] contestaient le montant du salaire retenu pour calculer la rente et sa majoration ; qu'en vertu de l'article L 434-16 du code de la sécurité sociale, « la rente » due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ne pouvait être calculée « sur un salaire annuel inférieur » à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après un coefficient mentionné à l'article L 161-25 du même code, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 434-2 ; que ce salaire annuel était « le salaire réduit » par application du dernier alinéa de l'article L 434-16 précité, lequel prévoyait, lorsqu'il s'agissait « de la victime de l'accident » et si « son salaire annuel (était) supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent », que le « calcul de la rente (était) effectué selon une formule dégressive » aux modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat et visée à l'article R 434-28 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le salaire annuel de M. [V], d'un montant de 67 572,36 euros, étant supérieur au salaire minimum, le calcul de la rente était effectué selon la formule dégressive visée à l'article R 434-28 ; qu'ainsi le salaire retenu pour le calcul de la rente devait être arrêté à un montant de 46 875,51 euros ; que la caisse avait à bon droit calculé la rente de Mme [V] sur ce montant et la majoration de la rente devait être calculée sur la base de ce même salaire annuel réduit conformément à l'alinéa 2 de l'article L 434-16 précité (arrêt attaqué, p. 14, 11ème al. et s., et p. 15) ;

ALORS QUE la majoration de rente est calculée sur la base du salaire annuel de la victime, s'entendant de celui effectivement perçu ; qu'en retenant que la majoration de la rente devait être calculée sur la base du salaire minoré servant de référence à la rente initiale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L 434-16 et R 434-28 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18338
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-18338


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18338
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