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17/02/2022 | FRANCE | N°20-17767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-17767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° A 20-17.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société [3], société par actions

simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.767 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° A 20-17.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.767 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 26 août 2015, l'accident déclaré le 4 juin 2015, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant M. [T] (la victime).

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « 1°/ que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il s'ensuit que constituent de telles réserves motivées la contestation, par l'employeur, dans une lettre adressée à la caisse, du caractère professionnel de l'accident en l'absence de tout témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de cet événement allégué par la seule victime ; qu'en décidant au contraire que la lettre de réserves datée du 8 juin 2015 que l'employeur avait adressée à la caisse ne contenait pas de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure d'instruction préalable, cependant qu'elle constatait que cette lettre mentionnait expressément « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire » et qu'elle estimait qu'« il résulte des termes de la lettre adressée dès le 8 juin 2015 à la caisse primaire que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré », ce dont il résultait que l'employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre du 8 juin 2015 en contestant le caractère professionnel de l'accident, faute de témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de celui-ci, en sorte que la décision de prise en charge de la caisse - qui avait négligé de mettre en oeuvre la procédure d'instruction spécifique, tandis qu'elle en avait l'obligation - n'était pas opposable à la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant le texte susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours après avoir relevé que la lettre de réserves du 8 juin 2015 mentionnait « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire », l'arrêt retient qu'il résulte de celle-ci que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré, afin que la caisse lui fournisse tout élément lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité dans l'hypothèse où les éléments portés à sa connaissance auraient démontré que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu du travail. Il conclut qu'en ne visant que l'absence de témoin, l'employeur a fait la démonstration qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant faire douter des circonstances de temps et de lieu de l'accident telles qu'elles ressortaient notamment de la déclaration d'accident du travail, des comptes-rendus des sapeurs-pompiers, des comptes-rendus hospitalier et opératoire, et du certificat médical initial, et qu'en conséquence, la caisse disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants lui permettant de prendre une décision de prise en charge sans procéder à une instruction préalable.

6. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [T] le 2 juin 2015 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens au titre des instances suivies tant devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [3]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 2 juin 2015 dont a été victime M. [T] et d'AVOIR déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'accident survenu le 2 juin 2015 au préjudice de M. [T] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 25 novembre 2016 a été notifié à la société [3] le 27 janvier 2017 ; que la société a relevé appel de cette décision le 20 février 2017 ; que l'appel est donc recevable ; qu'en application des dispositions de l'article R. 441-11, III°, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, M. [V] [T] a été victime d'un accident le 2 juin 2015 à 13 heures 15, alors que, sur un chantier réalisé à la mairie du [Localité 5] auquel il avait été affecté, en enlevant un faux plafond, il est tombé d'un échafaudage d'une hauteur de quatre mètres. Il a été immédiatement secouru par les sapeurs-pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital ; que les services de police se sont rendus sur les lieux à 15 heures 56 ; qu'il est resté à l'hôpital jusqu'au 11 juin 2015, a été transporté à la clinique jusqu'au 18 juin 2015, date à laquelle le certificat médical initial a été établi et a subi une intervention chirurgicale ; qu'au jour de la consolidation de ses blessures, fixée au 1er décembre 2016, il lui a été attribué une rente sur la base d'une incapacité permanente de 47 % ; que l'employeur a été informé de l'accident le 3 juin 2015 à 17 heures ; que la société [3] a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à la déclaration de cet accident le 4 juin 2015 et a formulé des réserves par lettre du 8 juin suivant ; que le certificat médical initial a été reçu le 20 août 2015 et la caisse primaire a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 août 2015 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que pour rejeter ce recours, la juridiction saisie a retenu que la lettre de réserves adressée à la caisse le 8 juin 2015 était rédigée comme suit : «nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire» ; que cette juridiction a donc jugé que ces observations ne constituaient pas des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse primaire n'avait pas été tenue de procéder à une mesure d'instruction préalablement à sa décision de prise en charge ; qu'en outre, elle a considéré que la caisse primaire n'avait pas respecté le délai d'instruction d'une déclaration d'accident du travail dans la mesure où la déclaration en cause a été reçue le 11 juin 2015 et la décision de prise en charge a été notifiée le 26 août 2015 ; que, néanmoins, ayant considéré que l'inobservation de ce délai par la caisse primaire n'était sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la juridiction a retenu que le dépassement du délai n'avait pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'il s'agit certes d'une relation de travail intérimaire et il n'est pas établi que l'employeur a eu connaissance de l'intervention des sapeurs-pompiers sur le chantier pendant les horaires de travail ; que, mais il résulte des termes de la lettre adressée dès le 8 juin 2015 à la caisse primaire que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré, afin que la caisse primaire lui fournisse tout élément lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité dans l'hypothèse où les éléments portés à sa connaissance auraient démontré que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu du travail ; qu'ainsi, en ne visant que l'absence de témoin, l'employeur a fait la démonstration qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant faire douter des circonstances de temps et de lieu de l'accident telles qu'elles ressortaient notamment de la déclaration d'accident du travail, des circonstances et de l'heure de l'accident, du compte-rendu des sapeurs-pompiers, des comptes-rendus hospitalier et opératoire, et du certificat médical initial ; qu'en conséquence, la caisse disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants lui permettant de prendre une décision de prise en charge sans procéder à une instruction préalable ; que la décision prise le 26 août 2015 ne peut être considérée comme tardive dès lors que, si la déclaration d'accident du travail a été reçue le 5 juin 2015, le certificat médical initial n'a été reçu que le 20 août 2015 et que c'est à cette seule date que le dossier était complet ; que la caisse n'avait pas à procéder à la prolongation du délai d'instruction ; que la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré et déclarera la décision de prise en charge de l'accident du 2 juin 2015 opposable à la société [3] ; que l'employeur qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose : «I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale : «la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu» ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la société [3] a adressé par courrier du 8 juin 2015 des réserves libellées en ces termes : «nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire (...)» ; qu'il est donc établi que ces observations ne constituent pas des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la Caisse n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction préalablement à sa décision de prise en charge ; que par contre, il est constant qu'aux termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, que le point de départ du délai d'instruction est la date à laquelle la déclaration d'accident du travail a été portée à la connaissance de la Caisse, soit en l'espèce le 11 juin 2015 ; que dès lors, la Caisse, en adressant le 26 août 2015 la notification de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 2 juin 2015, n'a pas respecté les délais fixés aux articles R. 441-10 et R. 441-14 susvisés ; que, toutefois, l'inobservation des délais par la Caisse pour statuer sur une demande de prise en charge d'un accident du travail n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail et n'a pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que la société [3] sera donc déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QUE les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il s'ensuit que constituent de telles réserves motivées la contestation, par l'employeur, dans une lettre adressée à la caisse, du caractère professionnel de l'accident en l'absence de toute témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de cet événement allégué par la seule victime ; qu'en décidant au contraire que la lettre de réserves datée du 8 juin 2015 que la société [3] avait adressée à la caisse ne contenait pas de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure d'instruction préalable, cependant qu'elle constatait que cette lettre mentionnait expressément «nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire» et qu'elle estimait qu'«il résulte des termes de la lettre adressée dès le 8 juin 2015 à la caisse primaire que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré», ce dont il résultait que l'employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre du 8 juin 2015 en contestant le caractère professionnel de l'accident, faute de témoin pouvant attester du lieu, de la date et de l'heure de celui-ci, en sorte que la décision de prise en charge de la caisse - qui avait négligé de mettre en oeuvre la procédure d'instruction spécifique, tandis qu'elle en avait l'obligation - n'était pas opposable à l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant le texte susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'«il résulte des termes de la lettre adressée dès le 8 juin 2015 à la caisse primaire que l'employeur a formulé par précaution des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident remettant en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré, afin que la caisse primaire lui fournisse tout élément lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité dans l'hypothèse où les éléments portés à sa connaissance auraient démontré que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu du travail» , cependant que ledit courrier du 8 juin 2015 mentionnait uniquement que «nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure le lieu indiqué par l'intérimaire. Nous vous demandons de bien vouloir adresser toutes vos correspondances à notre centre administratif assurant la gestion des accidents de travail et maladies professionnelles», ce dont il résultait qu'il ne faisait pas référence à la volonté de l'employeur, vraie ou supposée, d'être destinataire des éléments lui permettant de démontrer que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant le principe susvisé ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de réserves motivées de l'employeur, quel que soit le mobile à l'origine de celles-ci, la caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, sans quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de la volonté de l'employeur, vraie ou supposée, d'être destinataire des éléments lui permettant de démontrer que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant que l'expression par l'employeur de réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident et aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il se serait produit, y compris aux fins de recueillir tous éléments permettant de contextualiser l'événement en question et, éventuellement, d'en contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ne constitue pas une manoeuvre ou un acte servant un but illégitime ou un objectif immoral de nature à neutraliser les réserves motivées ainsi adressées à la caisse et à dispenser celle-ci de mettre en oeuvre la procédure d'instruction préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

5°) ALORS, très subsidiairement, QUE, pour débouter la société [3] de sa demande, la cour d'appel a encore retenu qu'«en ne visant que l'absence de témoin, l'employeur a fait la démonstration qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant faire douter des circonstances de temps et de lieu de l'accident telles qu'elles ressortaient notamment de la déclaration d'accident du travail, des circonstances et de l'heure de l'accident, du compte-rendu des sapeurs-pompiers, des comptes-rendus hospitalier et opératoire, et du certificat médical initial» ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

6°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant enfin que «la caisse disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants lui permettant de prendre une décision de prise en charge sans procéder à une instruction préalable», cependant que, quel que soit le faisceau d'indices dont dispose la caisse, celui-ci ne la dispense pas de mettre en oeuvre la procédure d'instruction préalable en l'état de réserves motivées de l'employeur conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17767
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-17767


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17767
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