LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2022
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° F 20-16.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société SEE [5], dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 20-16.760 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [I],
2°/ à M. [D] [I],
3°/ à [C] [I], prise en la personne de son représentant légal, Mme [F] [I],
4°/ à Mme [R] [I],
tous quatre domiciliés [Adresse 3],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [O] et M. [N], es qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2020), par décision du 19 février 1986, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [B] [I] (la victime), salarié de M. [O], aux droits duquel vient la société d'exploitation des Etablissements [5] (l'employeur). En 1999, à la suite de la consolidation de son état, un taux d'incapacité permanente de 90 % a été attribué à la victime, décédée en 2002.
2. Le 9 mai 2003, la caisse, à la suite d'une instruction sur l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle, a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
3. Mme [I], veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a, le 4 mars 2004, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction et, le 11 mars 2004, informé la caisse de son intention d'invoquer la faute inexcusable de l'employeur.
4. Par jugement du 20 juin 2013, un tribunal correctionnel a déclaré l'employeur coupable d'homicide involontaire.
5. Mme [I] (la veuve) et ses enfants, dont M. [D] [I] (le fils majeur), ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la veuve et le fils majeur recevables en leur action, alors « que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la clôture de l'enquête de la CPAM prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'ainsi, lorsque le délai de prescription biennale pour solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est écoulé, une rechute ou le décès de la victime n'ont pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription à l'égard des ayants droit de la victime ; que de la même façon, l'exercice de l'action pénale, pour homicide involontaire, et l'existence d'une enquête diligentée par la CPAM pour déterminer si le décès est en lien avec la maladie professionnelle déjà prise en charge, n'ont pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription permettant aux ayants droit du salarié décédé de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'une telle faute n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date du décès ou de la rechute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 19 février 1986, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime; que le terme de la relation de travail datait du 31 mars 2000, date à laquelle le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'état du salarié avait par ailleurs été déclaré consolidé en novembre 1999 ; qu'il se déduisait de ces constatations que le 4 mars 2004, date de constitution de partie civile pour homicide involontaire devant le doyen des juges d'instruction, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite de sorte que l'action de la veuve et du fils majeur, introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 octobre 2014, était irrecevable ; qu'en déclarant pourtant une telle action recevable au motif erroné que le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir que le 9 mars 2003 à la clôture de l'enquête administrative diligentée par la CPAM afin de déterminer si le décès de la victime était, ou non, en lien avec la maladie professionnelle déjà prise en charge, tandis que ni le décès de la victime, ni l'existence d'une enquête de la CPAM sur l'imputabilité du décès à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'avaient pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La veuve et le fils majeur contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir qu'il est nouveau et contraire à la thèse soutenue à hauteur d'appel.
8. Cependant, il ressort des productions que l'employeur soutenait, à hauteur d'appel, que le délai de prescription biennale ne courait pas à compter de la date de clôture de l'instruction.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige :
10. Il résulte de ce texte que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
11. La détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci.
12. Pour déclarer recevable l'action de la veuve et du fils majeur ayant constaté qu'une enquête administrative avait été diligentée par la caisse, afin de se prononcer sur l'imputabilité du décès de la victime à la maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'ouverture de leurs droits au titre de la législation sur la faute inexcusable remontait au 9 mai 2003, date de la clôture de l'enquête, et que l'employeur ne pouvait leur opposer une date plus ancienne, à savoir celle de la consolidation de la victime avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % en novembre 1999. Il ajoute qu'en saisissant le juge d'instruction dans les deux ans de la date de clôture de cette enquête administrative, les ayants droit ont interrompu la prescription biennale, jusqu'à l'issue de l'instance pénale, consacrée par le prononcé du jugement du tribunal correctionnel en date du 20 juin 2013. L'arrêt en déduit qu'ayant saisi une juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, dans le délai de deux ans ayant suivi cette décision pénale, les ayants droit sont recevables à agir.
13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la pathologie, dont la victime est ultérieurement décédée, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 février 1986 et l'état de santé consolidé en 1999, de telle sorte que l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite à la date de l'exercice de l'action pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il ressort du paragraphe 13 que l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par la veuve et le fils majeur était prescrite et, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [F] [I] et M. [D] [I] recevables en leur action, dit que la rente de Mme [F] [I] sera portée au maximum, fixe les préjudices extra-patrimoniaux à l'égard de M. [D] [I] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à l'égard de Mme [F] [I], à la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice d'accompagnement, et à la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable l'action de Mme [F] [I] et M. [D] [I] ;
Condamne Mme [F] [I] et M. [D] [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [O] et M. [N], ès qualité,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Mme [F] [I] et M. [D] [I] recevables en leur action, D'AVOIR dit que la rente de Mme [F] [I] sera portée au maximum, D'AVOIR fixé les préjudices extra-patrimoniaux des ayants droits de la victime comme suit : - à l'égard de M. [D] [I], la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - à l'égard de Mme [F] [I], la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice d'accompagnement, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et D'AVOIR condamné in solidum M. [L] [O] et la société d'exploitation des Etablissements [5], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de M. [P] [N], et le cas échéant leur compagnie d'assurance, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes ainsi avancées par elle ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action, la recevabilité des demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de feu M. [B] [I], et d'indemnisation de leur préjudice moral formées par Mesdemoiselles [R] et [C] [I], cette dernière étant représentée par sa mère administratrice légale sous contrôle judiciaire, n'est pas discutée par les intimées ; que s'agissant de la recevabilité des demandes de Mme [F] [I] et de M. [D] [I], il convient de rappeler que ces personnes agissent devant la juridiction de sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en leur qualité d'ayants droits de la victime ; qu'aux jours de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont a été victime M. [I], à savoir le 19 février 1986, de celui de la cessation du paiement des indemnités journalières, du terme de la relation de travail, fixé au 31/03/2000, de la clôture de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 09/05/2003 et enfin de la saisine du juge d'instruction sur constitution de partie civile en date du 4 mars 2004, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale était ainsi libellé : « les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à date : 1°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête (cette dernière locution mentionnée en surgras ayant été abrogée par l'ordonnance n°2004-329 du 15/04/2004) ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 433-2, de la date de la première constatation pour le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime ne ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un contrat de travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement ; cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun » ; que dans leur rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23/12/1998, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » et l'article L. 461-5 du même code dispose que « sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail » ; que pour apprécier la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, dans l'hypothèse où plusieurs dates peuvent caractériser le point de départ du délai de prescription, il convient de retenir la date la plus favorable aux droits de la victime ou de ses ayants-droit ; qu'en l'espèce, les droits d'ayants-droits au sens du code de la sécurité sociale n'ont été ouverts au profit de Mme [I], agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles alors mineures, et de M. [D] [I], majeur n'ayant pas 20 ans révolus, que le 9 mai 2003 à la clôture de l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie afin de déterminer si le décès de M. [T] [I] était, ou non, en lien avec la maladie professionnelle dont il souffrait ; qu'or, il ressort des éléments constants de la cause que le 4 mars 2004, soit dans le délai de deux ans suivant cette date et la clôture de l'enquête administrative, les consorts [I] ont, d'une part, saisi sur constitution de partie civile le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Carpentras du chef d'homicide involontaire, acte interruptif de la prescription, et, d'autre part, saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'état de cette enquête et de textes alors applicables, les intimés ne sont pas fondés à opposer aux consorts [I] une date plus ancienne, à savoir celle de la consolidation de M. [I] avec attribution d'un taux d'IPP de 90% en novembre 1999 ; qu'en saisissant le juge d'instruction dans les deux ans de la date de clôture de cette enquête administrative et par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à cette date, les consorts [I] ont interrompu la prescription biennale ; que cette interruption s'est poursuivie jusqu'à l'issue de l'instance pénale, consacrée par le prononcé du jugement du tribunal correctionnel en date du 20 juin 2013 ; que Mme [I] et M. [D] [I] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, dans le délai de deux ans ayant suivi cette décision, ils n'encourent pas la prescription ; que c'est par des motifs erronés que les premiers juges les ont déclaré irrecevables en leur action ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la clôture de l'enquête de la CPAM prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'ainsi, lorsque le délai de prescription biennale pour solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est écoulé, une rechute ou le décès de la victime n'ont pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription à l'égard des ayants-droits de la victime ; que de la même façon, l'exercice de l'action pénale, pour homicide involontaire, et l'existence d'une enquête diligentée par la CPAM pour déterminer si le décès est en lien avec la maladie professionnelle déjà prise en charge, n'ont pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription permettant aux ayants-droit du salarié décédé de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'une telle faute n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date du décès ou de la rechute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 19 février 1986, la CPAM du Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par [B] [I] ;
que le terme de la relation de travail datait du 31 mars 2000, date à laquelle le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement (arrêt, p. 3 et 7) ; que l'état du salarié avait par ailleurs été déclaré consolidé en novembre 1999 (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le 4 mars 2004, date de constitution de partie civile pour homicide involontaire devant le doyen des juges d'instruction, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite de sorte que l'action de Mme [F] [I] et de M. [D] [I], introduite devant le TASS le 24 octobre 2014, était irrecevable ; qu'en déclarant pourtant une telle action recevable au motif erroné que le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir que le 9 mars 2003 7 à la clôture de l'enquête administrative diligentée par la CPAM afin de déterminer si le décès de [B] [I] était, ou non, en lien avec la maladie professionnelle déjà prise en charge (arrêt, p. 8), tandis que ni le décès de [B] [I], ni l'existence d'une enquête de la CPAM sur l'imputabilité du décès à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'avaient pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.