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17/02/2022 | FRANCE | N°20-16370;20-18866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 20-16370 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvois n°
H 20-16.370
V 20-18.866 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

I. 1°/ M. [B] [U] [MO] [H], domi

cilié [Adresse 20], [Localité 12],

2°/ Mme [WU] [B], domiciliée [Adresse 16],

3°/ Mme [G] [WV], épouse [SF], domiciliée [Adresse 14], [Localité 17] (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvois n°
H 20-16.370
V 20-18.866 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

I. 1°/ M. [B] [U] [MO] [H], domicilié [Adresse 20], [Localité 12],

2°/ Mme [WU] [B], domiciliée [Adresse 16],

3°/ Mme [G] [WV], épouse [SF], domiciliée [Adresse 14], [Localité 17] (Canada),

4°/ M. [DN] [B], domicilié [Adresse 21], [Localité 12],

5°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 19], [Localité 8],

6°/ Mme [WT] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 30], [Localité 12],

7°/ Mme [X] [WV], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7],

8°/ Mme [BC] [B], épouse [MP], domiciliée [Adresse 1], [Localité 31] (Espagne),

9°/ Mme [D] [B], épouse [HZ], domiciliée lieudit [Adresse 26], [Localité 2],

10°/ M. [S] [B],

11°/ M. [Y] [B],

12°/ Mme [DJ] [B], épouse [L],

tous trois domiciliés [Adresse 18], [Localité 9],

13°/ M. [WN] [B], domicilié [Adresse 22], [Localité 13],

14°/ Mme [K] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 27], [Localité 12],

15°/ Mme [BF] [B], épouse [MN], domiciliée [Adresse 28], [Localité 10],

16°/ M. [HY] [B], domicilié [Adresse 23], [Localité 9],

17°/ M. [I] [WV], domicilié [Adresse 25], [Localité 11],

18°/ La société Pont Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Gbh Acajou, [Localité 11],

19°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 21], [Localité 12],

ont formé le pourvoi n° H 20-16.370 contre un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [MS] [WS], domicilié [Adresse 15], [Localité 29],

2°/ à la commune de [Localité 29], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 24], [Localité 29],

défendeurs à la cassation.

II. La Commune de [Localité 29], a formé le pourvoi n° V 20-18.866 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [MS] [WS],

2°/ à M. [U] [B],

3°/ à Mme [WU] [B],

4°/ à Mme [G] [WV], épouse [SF],

5°/ à M. [DN] [B],

6°/ à M. [J] [B],

7°/ à Mme [WT] [B], épouse [Z],

8°/ à Mme [X] [WV],

9°/ à Mme [BC] [B], épouse [MP],

10°/ à Mme [D] [B], épouse [HZ],

11°/ à M. [S] [B],

12°/ à M. [Y] [B],

13°/ à Mme [DJ] [B], épouse [L],

14°/ à M. [WN] [B],

15°/ à Mme [K] [B], épouse [C],

16°/ à Mme [BF] [B], épouse [MN],

17°/ à M. [HY] [B],

18°/ à M. [I] [WV],

19°/ à la société Pont Café, société à responsabilité limitée,

20°/ à M. [R] [B],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° H 20-16.370 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 20-18.866 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [B] et [WV] et de la société Pont Café, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 29], la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [WS], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.370 et V 20-18.866 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 2020), M. [WS] a assigné les consorts [B] et [WV], la société Pont café (la société) et la commune de [Localité 29] (la commune) en revendication, sur le fondement de la prescription acquisitive, de la propriété des parcelles cadastrées I n° [Cadastre 4], I n° [Cadastre 5] et I n° [Cadastre 6], la commune ayant acquis cette dernière de la société par acte du 25 mai 2009 qui, elle-même, en avait fait l'acquisition auprès des consorts [B] et [WV], par acte des 19 juillet et 6 août 2004, et en annulation de ces actes et des attestations notariales de propriété établies en 1997 et 2009.

3. L'expulsion de M. [WS] a été demandée reconventionnellement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° H 20-16.370 Enoncé du moyen

4. Les consorts [B] et [WV] et la société font grief à l'arrêt de juger que M. [WS] a acquis les parcelles litigieuses par possession trentenaire, d'annuler, par voie de conséquence, les attestations notariales de propriété établies en 1997 et 2009, ainsi que les actes de vente du 25 mai 2009 et des 19 juillet et 6 août 2004, d'ordonner la publication de la décision et de rejeter les demandes reconventionnelles, alors :

« 1°/ que pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession utile, caractérisée par des actes matériels de possession et par l'intention du possesseur de se comporter comme un propriétaire ; que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession résultant d'actes ou de comportements illicites ou irréguliers ; qu'en vertu de l'article L. 311-1 de l'ancien code forestier, applicable en la cause, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; qu'en l'espèce, les consorts [B] et la société Pont Café faisaient valoir que M. [WS] ne pouvait pas se prévaloir d'une possession susceptible de lui permettre de prescrire les parcelles litigieuses par usucapion car il avait procédé à leur déboisement et à leur défrichage sans obtenir d'autorisation administrative préalable, comme le lui imposait le code forestier ; que la cour d'appel a constaté que M. [WS] avait procédé « au plus tard le 1er mai 1979 » à des actes de possession sur les parcelles litigieuses consistant à « les déboiser, [?] les défricher, [?] les clôturer et [?] les cultiver », ce dont il s'évinçait, ce qui n'était pas contesté, que jusqu'alors les parcelles étaient recouvertes de bois ; qu'en écartant le moyen tiré de l'illicéité des actes de possession par déboisement et défrichement sans autorisation en considérant que la matérialité des infractions alléguées n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [WS] apportait la preuve, qui lui incombait, de l'obtention d'une autorisation administrative pour effectuer le déboisement et le défrichage des parcelles, ce qui n'était pas le cas, en infraction à la législation forestière, ce dont il résultait que les actes accomplis ne pouvaient caractériser une possession utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil et de l'article L. 311-1 ancien de l'ancien code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer » et avait exploité ces terres en tant qu'agriculteur pendant plusieurs années ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le simple fait pour M. [WS] d'avoir été immatriculé comme agriculteur depuis le 12 décembre 1980 – en réalité, selon l'arrêt lui-même, le 12 décembre 1981 – était insuffisant à démontrer qu'il avait entendu exploiter l'ensemble des parcelles litigieuses, soit près de 13 hectares de terre, en tant que propriétaire, puisqu'il pouvait procéder à cette exploitation à un autre titre, tandis que les consorts [B] payaient l'impôt foncier correspondant à ces parcelles et avaient la qualité de propriétaires aux yeux de l'administration fiscale, d'autant plus que les déclarations fiscales de M. [WS] au titre de son activité ne mentionnaient aucun actif immobilier, de sorte que sa prétendue possession était entachée d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

3°/ que pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer », ainsi qu'il résultait de plusieurs attestations établies par des proches, dont certains avaient aidé M. [WS] dans ses opérations de déboisement et défrichement, et d'autres attesté qu'ils lui avaient acheté du charbon produit par ce dernier ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations produites provenaient uniquement de proches de M. [WS], se référant à des numéros d'identification des parcelles qui n'existaient pas en 1979, ce qui n'était pas suffisant pour établir le caractère public et paisible de sa prétendue possession, et si M. [WS] avait en outre maintenu un couvert végétal en lisière dissimulant ce qu'il faisant en-deçà, ce qui ne permettait pas de rendre cette possession publique à l'égard des tiers, avant qu'il ne s'installe avec sa famille dans les lieux en 1988 après y avoir fait construire une maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

4°/ que pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer », ainsi qu'il résultait de plusieurs attestations établies par des proches, dont certains avaient aidé M. [WS] dans ses opérations de déboisement et défrichement et d'autres avaient acheté du charbon produit par ce dernier ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations produites établissaient tout au plus que M. [WS] avait occupé une partie des parcelles litigieuses afin de les exploiter à titre agricole, dans le cadre d'un mouvement politique et syndical, comme M. [WS] le reconnaissait lui-même, dont l'idéologie et le mode d'action étaient exclusifs d'une possession paisible et à titre de propriétaire, aucune attestation ne faisant, au surplus, référence à des actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

5°/ que pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B] ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [WS], qui n'est devenu majeur que le 27 mars 1979, ce qui excluait toute capacité à posséder avant cette date, avait effectivement défriché et déboisé puis bâti sur la totalité des parcelles litigieuses, qui s'étendaient sur près de 13 hectares, ce qui n'était pas le cas ainsi qu'il résultait notamment d'un procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2010, selon lequel l'occupation de M. [WS] sur les parcelles litigieuses ne concernait pas la totalité de ces parcelles, surtout employées pour y déposer des déchets, et de la modicité des revenus tirés par M. [WS] de son exploitation agricole, de sorte que la possession alléguée ne pouvait pas porter sur la totalité des 13 hectares correspondant aux parcelles I [Cadastre 4], I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

6°/ que pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la sommation délivrée par les consorts [B] à M. [WS] le 20 avril 2004 n'était pas de nature à interrompre la prescription acquisitive courant au profit de M. [WS] dès lors que cet acte ne pouvait « s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ni en un acte d'exécution forcée qui, par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sommation délivrée le 20 avril 2004 avait fait cesser le caractère paisible de la possession alléguée par M. [WS], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

7°/ qu'un commandement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription lorsque cette personne est de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la sommation délivrée par les consorts [B] à M. [WS] le 20 avril 2004 n'était pas de nature à interrompre la prescription acquisitive courant au profit de M. [WS] dès lors que cet acte ne pouvait « s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ni en un acte d'exécution forcée qui, par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la sommation du 20 avril 2004 s'analysait en un commandement adressé à M. [WS], occupant de mauvaise foi, de ne plus entreprendre de construction nouvelle sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6], I [Cadastre 4] et I [Cadastre 5], par lesquels les consorts [B] avaient manifesté leur droit de propriété reposant sur un titre, ce qui suffisait à interrompre la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, applicable en la cause ;

8°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. [WS] justifiait d'une possession continue et sans interruption de plus de trente ans à compter du 1ermai 1979, après avoir écarté le moyen soutenu par les consorts [B] fondé sur une sommation de cesser toute construction délivrée par acte d'huissier à M. [WS] le 20 avril 2004 au motif que cette sommation n'était pas produite au dossier, « les intimés se bornant à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004» ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures des consorts [B] faisait mention, en pièce n° 5, de la « sommation du 24 [lire 20] avril 2004 », qui correspondait à la sommation délivrée et qui ne se confondait pas avec la pièce n° 6, intitulée « dénonciation du 20 avril 2004 », laquelle correspondait au « procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » visé par la cour d'appel, cette dernière a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

9°/ que tout acte régulièrement signifié à son destinataire est réputé avoir été porté à sa connaissance, peu important qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le moyen soutenu par les consorts [B] fondé sur une sommation de cesser toute construction délivrée par acte d'huissier à M. [WS] le 20 avril 2004 en considérant que ce procès-verbal n'avait pas été remis à personne et avait été signifié en mairie ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la sommation n'avait pas été portée à la connaissance de M. [WS], et tandis que le procès-verbal de signification précisait les raisons pour lesquelles l'acte n'avait pu être remis à personne et avait dès lors fait l'objet d'une signification en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil et des articles 651 et 655 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que les opérations de déboisement, dont la régularité était contestée, avaient été réalisées entre janvier et avril 1979, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces écartées, a constaté que M. [WS] avait, depuis le mois de mai suivant, date retenue comme point de départ de la prescription, exploité, au vu et au su de tous et notamment des administrations, les trois parcelles litigieuses dans l'intégralité de leur superficie de plus de douze hectares, en se fondant, non seulement sur son immatriculation en qualité d'agriculteur, mais également sur des attestations, dont elle a souverainement apprécié la sincérité et la force probante, comme se rapportant bien aux parcelles litigieuses, des factures d'achat de matériel agricole et de bétail, une étude de la chambre d'agriculture, des bilans comptables, l'affiliation de l'intéressé à une coopérative agricole et à des organismes administratifs, sociaux ou professionnels du secteur de l'agriculture, le permis de construire qui lui avait été délivré en 1988 ou encore des procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis le 31 mars 2004 et le 29 mars 2010, le paiement de l'impôt foncier par un tiers étant une circonstance inopérante pour combattre la possession, et la délivrance d'une sommation au possesseur étant impropre, à elle-seule, à exclure le caractère paisible de la possession, en l'absence de vice de violence ou de voie de fait.

6. Seul un commandement fondé sur un titre exécutoire opposable au possesseur peut interrompre la prescription acquisitive immobilière, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la sommation délivrée à M. [WS] était sans incidence sur le cours de la prescription.

7. Ayant souverainement déduit de ces motifs que M. [WS] justifiait d'une possession trentenaire utile pour prescrire, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° V 20-18.866, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, la commune fait grief à l'arrêt d'annuler la vente du 25 mai 2009, alors « qu'en application de l'article 1599 du code civil, la vente, lorsqu'elle porte sur la chose d'autrui, est affectée d'une nullité relative ; que cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'ainsi le tiers qui revendique la propriété du bien vendu est irrecevable à demander la nullité de la vente ; qu'en accueillant la demande de M. [WS] en tant qu'il sollicitait la nullité de la vente du 25 mai 2009, intervenue entre la société Pont Café et la commune de [Localité 29], concernant la parcelle I [Cadastre 6], les juges du fond ont violé l'article 1599 du code civil, ensemble la règle suivant laquelle la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui est relative, ne peut être invoquée que par l'acquéreur. »

9. Par son deuxième moyen, la commune fait grief à l'arrêt d'annuler la vente des 19 juillet et 6 août 2004, alors « qu'en application de l'article 1599 du code civil, la vente, lorsqu'elle porte sur la chose d'autrui, est affectée d'une nullité relative ; que cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'ainsi le tiers qui revendique la propriété du bien vendu est irrecevable à demander la nullité de la vente ; qu'en accueillant la demande de M. [WS] en tant qu'il sollicitait la nullité de la vente des 19 juillet 2004 et 6 août 2004 intervenue entre les consorts [B] et la société Pont Café, concernant la parcelle I [Cadastre 6], les juges du fond ont violé l'article 1599 du code civil, ensemble la règle suivant laquelle la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui est relative, ne peut être invoquée que par l'acquéreur. »

Réponse de la Cour

10. Le moyen tiré de ce que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoqué par le véritable propriétaire constitue une fin de non-recevoir qui, n'ayant pas un caractère d'ordre public, est irrecevable devant la Cour de cassation, dès lors qu'elle n'a pas été proposée devant les juges du fond.

11. Les moyens ne sont donc pas recevables.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 20-18.866

Enoncé du moyen

12. La commune fait grief à l'arrêt d'annuler les attestations notariales de propriété établies en 1997 et 2009, alors « que la nullité d'une attestation notariée de propriété ne saurait résulter de son absence de force probante ; qu'en décidant le contraire pour annuler l'attestation de propriété du 27 octobre 2009, l'attestation du 28 octobre 2009 et l'attestation du 17 février 1997 rectifiée par une attestation du 30 juin 1997, les juges du fond ont violé les articles 1317 et 1353 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. Ayant retenu que M. [WS] avait acquis la propriété des parcelles litigieuses par prescription, la cour d'appel a annulé les attestations notariales par voie de conséquence, et non en raison de leur force probante insuffisante.

14. Le moyen manque donc en fait.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° V 20-18.866

Enoncé du moyen

15. La commune fait grief à l'arrêt de retenir que M. [WS] a acquis la parcelle I n° [Cadastre 6] par prescription, alors « que dans ses conclusions d'appel en date du 14 décembre 2017, la commune de [Localité 29] faisait valoir, dans le cadre d'un argumentaire propre à la parcelle I [Cadastre 6], que le parcellaire graphique 2007 établi à partir d'une photo aérienne prise en 2004 établissait que la parcelle I [Cadastre 6] ne faisait pas partie des îlots déclarés comme étant exploités par M. [WS] ; que l'absence d'occupation résultait également du constat d'huissier du 29 mars 2010 et que les photos 8 à 11 produites par M. [WS] lui-même ne démontraient pas l'occupation de la parcelle ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, propres à la parcelle I [Cadastre 6], de nature à démonter qu'il n'y avait pas eu possession trentenaire à l'égard de ce bien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 anciens du code civil, 2261 et 2272 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces écartées, a souverainement retenu que les attestations versées aux débats, ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés le 31 mars 2004 et le 29 mars 2010, établissaient que M. [WS] occupait depuis 1979, non seulement les parcelles I n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], mais également la parcelle I n° [Cadastre 6], de sorte qu'il justifiait d'une possession trentenaire pour l'ensemble des terres exploitées.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° V 20-18.866

Enoncé du moyen

18. La commune fait grief à l'arrêt de juger que M. [WS] a acquis les parcelles litigieuses par possession trentenaire, d'annuler, par voie de conséquence, les attestations notariales de propriété établies en 1997 et 2009, ainsi que les actes de vente du 25 mai 2009 et des 19 juillet et 6 août 2004, d'ordonner la publication de la décision et de rejeter les demandes reconventionnelles, alors « qu'en raison de l'indivisibilité de la situation de la commune de [Localité 29] et des consorts [B] et de la société Pont Café, la commune tenant ses droits des consorts [B] et de la société Pont Café, la cassation à intervenir sur le pourvoi des consorts [B] et de la société Pont Café, en tant qu'elle concerne la propriété des parcelles revendiquées par M. [WS], ne peut manquer d'entraîner ipso facto la cassation des chefs concernant la commune de [Localité 29], qu'il s'agisse de la propriété des parcelles ou des actes qui leur sont relatifs. »

Réponse de la Cour

19. La cassation n'étant pas prononcée sur le moyen du pourvoi n°H 20-16.370, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts [B] et [WV], la société Pont café et la commune de [Localité 29] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] et [WV] et la société Pont café (demandeurs au pourvoi n° H 20-16.370)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [MS] [WS] avait acquis la propriété des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 29] (Martinique) par prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil, d'avoir en conséquence prononcé la nullité de l'attestation notariée de propriété établie le 27 octobre 2009 par M. [L], notaire, l'attestation notariée de propriété établie le 28 octobre 2009 par M. [L], notaire, l'acte de vente reçu les 19 juillet et 6 août 2004 par M. [L], entre les consorts [B] et la société Pont Café, l'acte de vente reçu le 25 mai 2009 par M. [L], notaire, entre la commune de [Localité 29] et la société Pont Café, la mutation de propriété au profit des consorts [B] ayant fait l'objet d'une attestation notariée (après décès de Mme [IB] [WV]) dressée le 17 février 1997 par M. [L] et d'une attestation rectificative dressée le 30 juin 1997, d'avoir dit que l'arrêt serait publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France et d'avoir rejeté les demandes formées par les consorts [B] et la société Pont Café ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des attestations de Mme [A] [E], de Mme [T] [F], de Mme [MR] [E], de M. [W] [SD], de Mme [MM] [E], de M. [SC] [N], de M. [O] [F] et de M. [J] [SB] que M. [MS] [WS] s'est installé sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29] entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 et qu'il a alors entrepris de les déboiser, de les défricher, de les clôturer et de les cultiver, la superficie de ces terres situées en bord de mer, représentant un peu plus de 12 hectares ; que cette prise de possession est corroborée par les attestations de M. [V] [DL], de M. [M] [WS] et de M. [SE] [WS] qui font état de l'existence d'un mouvement de jeunes travailleurs en 1979 sur la commune de [Localité 29], désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer ; que l'attestation de M. [P] [K] confirme la participation de M. [MS] [WS] à ce mouvement et son installation en 1979 au lieu-dit « [Adresse 15] » sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; que s'il est exact, comme le font observer les intimés, que toutes ces attestations ne répondent pas intégralement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment, certaines ne font pas mention du lien éventuel de parenté ou d'alliance avec les parties, il sera rappelé que les prescriptions de l'article précité ne sont pas requises à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que d'abord, il est constaté que l'attestation de M. [P] [K], qui déclare n'avoir aucun lien de parenté avec les parties et qui décrit les conditions de prise de possession des terres en 1979 ainsi que l'installation de M. [MS] [WS] sur les trois parcelles litigieuses à cette date, en des termes clairs et précis, répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'ensuite, s'agissant des autres attestations, malgré les irrégularités formelles qu'elles comportent et leur rédaction en des termes quasi-similaires, la cour constate qu'elles ont été établies en nombre ; que par ailleurs, les témoins ne se bornent pas à relater l'existence de faits auxquels ils ont personnellement assisté, mais évoquent des faits auxquels ils ont activement participé (le défrichage, la pose de clôture?) ; que le contenu de ces attestations n'est contredit par aucun élément du dossier, et malgré les critiques formulées quant à leur sincérité, ces témoignages ne font l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux ; qu'enfin la simple absence de mention d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties ne saurait avoir d'incidence sur le caractère probant de ces attestations dès lors qu'il est évident, au regard de leur contenu, qu'elles ont été établies par des membres proches de M. [WS], parents ou non ; que de leur côté, les consorts [B]/[WV]e qui déclarent être les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis au moins l'année 1933, titre de propriété à l'appui, n'apportent aucun élément permettant de combattre les assertions contenues dans les différentes attestations et restent taisants sur le contexte social allégué de l'année 1979, et plus généralement, sur les conditions de prise de possession des terres par M. [WS] ; qu'ainsi, les attestations versées par M. [MS] [WS] doivent être considérées comme suffisamment probantes. Elles permettent de retenir une date de prise de possession de M. [MS] [WS] des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au plus tard le 1er mai 1979 ; que par la suite, il est avéré que M. [MS] [WS] a exploité de manière continue les parcelles litigieuses, pendant plusieurs années, comme en témoignent son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements le 12 décembre 1981, les factures d'achat de matériel agricole et de bétail établies sur la période de 1983 à 2000, l'étude réalisée par la chambre de l'agriculture de Martinique en 2005 pour le développement de ses investissements, son affiliation à la coopérative Socopma depuis le mois de décembre 1999, les bilans d'exercice comptable pour les années 2003 à 2012 ; que tous ces documents mentionnent l'adresse « [Adresse 15] » à [Localité 29] ; que s'il est opposé à M. [WS] une violation des dispositions du code forestier et du code de l'urbanisme pour avoir entrepris un défrichement illégal des parcelles et édifié des constructions sans autorisation, le tout afin de contester le caractère paisible de sa possession, en réalité, la matérialité des infractions alléguées n'est pas démontrée ; que tout au long de ces années, M. [WS] ne s'est pas limité à exercer le rôle d'un simple exploitant agricole. Il s'est comporté comme un véritable propriétaire des parcelles, en clôturant les terres, en faisant édifier une maison d'habitation en 1988 sur la parcelle n°[Cadastre 5], pour s'y installer avec sa famille, en construisant des bâtiments agricoles et en s'acquittant des impôts relatifs à son activité d'agriculteur ; que cette possession s'est réalisée de manière paisible et publique, au vu et au su de tous, dès lors que notamment, M. [WS] occupait et exploitait plus de 12 hectares de terres et s'était affilié à de nombreux organes administratifs, professionnels et sociaux ; qu'il importe également de rappeler qu'en 1988, la commune de [Localité 29] lui a délivré l'autorisation de construire sa maison d'habitation sur l'une des parcelles, renforçant ainsi le caractère notoire de sa possession ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2004, à la demande des consorts [B], démontre que les trois parcelles litigieuses étaient toujours occupées par M. [MS] [WS] à cette date, ce qu'il revendique lui-même ; que les consorts [B] exposent que c'est à la suite de l'établissement de ce procès-verbal de constat qu'ils ont fait délivrer, le 20 avril 2004, une sommation de quitter les lieux à M. [MS] [WS]. Toutefois, cette sommation n'est pas produite au dossier, les intimés se bornent à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004, qui par ailleurs, n'a pas été remis à personne et a été signifié à mairie ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ni le constat d'huissier faisant état de l'occupation des parcelles, ni l'éventuelle sommation de quitter les lieux, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil ; que le commandement de quitter les lieux, à supposer qu'il soit démontré, ne pourrait s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni en un acte d'exécution forcée qui par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière ; que par ailleurs, la vente consentie par les consorts [B]/[WV] à la SARL Pont Café, par acte notarié des 19 juillet et 6 août 2004 et portant sur l'une des parcelles litigieuses, en l'occurrence la parcelle n°[Cadastre 6], n'a eu aucune incidence sur le caractère continu de la possession : il est établi par le constat d'huissier dressé le 29 mars 2010 que près de six ans après cette vente, M. [MS] [WS] est toujours l'occupant exclusif de la parcelle vendue, ainsi que des deux autres parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et qu'aucune occupation concurrente de ces terres n'est même alléguée par la SARL Pont Café ; qu'enfin, les consorts [B] soutiennent qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé délivrée le 14 août 2009 à M. [MS] [WS] a nécessairement interrompu le cours de la prescription acquisitive ; qu'or, d'une part, à cette date, la prescription était acquise, la possession ayant été continue, publique et paisible depuis au moins le mois de mai 1979, d'autre part, il résulte de l'application de l'article 2243 du même code que la décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond du référé, et l'interruption de la prescription est dès lors, non avenue ; que dans le cadre de la présente procédure, l'assignation en référé n'a eu aucun effet interruptif dès lors que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'il en résulte que M. [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 20 l 0, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil (arrêt, p. 14 à 20) ;

1°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession utile, caractérisée par des actes matériels de possession et par l'intention du possesseur de se comporter comme un propriétaire ; que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession résultant d'actes ou de comportements illicites ou irréguliers ; qu'en vertu de l'article L. 311-1 de l'ancien code forestier, applicable en la cause, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; qu'en l'espèce, les consorts [B] et la société Pont Café faisaient valoir que M. [WS] ne pouvait pas se prévaloir d'une possession susceptible de lui permettre de prescrire les parcelles litigieuses par usucapion car il avait procédé à leur déboisement et à leur défrichage sans obtenir d'autorisation administrative préalable, comme le lui imposait le code forestier (concl., p. 25 et s.) ; que la cour d'appel a constaté que M. [WS] avait procédé « au plus tard le 1er mai 1979 » (arrêt, p. 17 § 5) à des actes de possession sur les parcelles litigieuses consistant à « les déboiser, [?] les défricher, [?] les clôturer et [?] les cultiver » (arrêt, p. 16 § 4), ce dont il s'évinçait, ce qui n'était pas contesté, que jusqu'alors les parcelles étaient recouvertes de bois ; qu'en écartant le moyen tiré de l'illicéité des actes de possession par déboisement et défrichement sans autorisation en considérant que la matérialité des infractions alléguées n'était pas démontrée (arrêt, p. 18 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [WS] apportait la preuve, qui lui incombait, de l'obtention d'une autorisation administrative pour effectuer le déboisement et le défrichage des parcelles, ce qui n'était pas le cas, en infraction à la législation forestière, ce dont il résultait que les actes accomplis ne pouvaient caractériser une possession utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil et de l'article L. 311-1 ancien de l'ancien code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer » (arrêt, p. 16 § 4 et 5) et avait exploité ces terres en tant qu'agriculteur pendant plusieurs années (arrêt, p. 17 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 14, p. 19 in fine et p. 24 § 10), si le simple fait pour M. [WS] d'avoir été immatriculé comme agriculteur depuis le 12 décembre 1980 – en réalité, selon l'arrêt lui-même, le 12 décembre 1981 – était insuffisant à démontrer qu'il avait entendu exploiter l'ensemble des parcelles litigieuses, soit près de 13 hectares de terre, en tant que propriétaire, puisqu'il pouvait procéder à cette exploitation à un autre titre, tandis que les consorts [B] payaient l'impôt foncier correspondant à ces parcelles et avaient la qualité de propriétaires aux yeux de l'administration fiscale, d'autant plus que les déclarations fiscales de M. [WS] au titre de son activité ne mentionnaient aucun actif immobilier, de sorte que sa prétendue possession était entachée d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer », ainsi qu'il résultait de plusieurs attestations établies par des proches, dont certains avaient aidé M. [WS] dans ses opérations de déboisement et défrichement, et d'autres attesté qu'ils lui avaient acheté du charbon produit par ce dernier (arrêt, p. 16 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 23 à 25), si les attestations produites provenaient uniquement de proches de M. [WS], se référant à des numéros d'identification des parcelles qui n'existaient pas en 1979, ce qui n'était pas suffisant pour établir le caractère public et paisible de sa prétendue possession, et si M. [WS] avait en outre maintenu un couvert végétal en lisière dissimulant ce qu'il faisant en-deçà, ce qui ne permettait pas de rendre cette possession publique à l'égard des tiers, avant qu'il ne s'installe avec sa famille dans les lieux en 1988 après y avoir fait construire une maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

4°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B], dans le cadre d'un mouvement de jeunes travailleurs « désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer », ainsi qu'il résultait de plusieurs attestations établies par des proches, dont certains avaient aidé M. [WS] dans ses opérations de déboisement et défrichement et d'autres avaient acheté du charbon produit par ce dernier (arrêt, p. 16 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 19 § 10), si les attestations produites établissaient tout au plus que M. [WS] avait occupé une partie des parcelles litigieuses afin de les exploiter à titre agricole, dans le cadre d'un mouvement politique et syndical, comme M. [WS] le reconnaissait lui-même, dont l'idéologie et le mode d'action étaient exclusifs d'une possession paisible et à titre de propriétaire, aucune attestation ne faisant, au surplus, référence à des actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

5°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [WS] s'était comporté comme un possesseur des parcelles litigieuses au plus tard à compter du 1er mai 1979, dès lors qu'il avait entrepris entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 de déboiser, défricher, clôturer et cultiver les terres appartenant aux consorts [B] (arrêt, p. 16 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20 et p. 25 § 3) si M. [WS], qui n'est devenu majeur que le 27 mars 1979, ce qui excluait toute capacité à posséder avant cette date, avait effectivement défriché et déboisé puis bâti sur la totalité des parcelles litigieuses, qui s'étendaient sur près de 13 hectares, ce qui n'était pas le cas ainsi qu'il résultait notamment d'un procèsverbal de constat dressé le 29 mars 2010, selon lequel l'occupation de M. [WS] sur les parcelles litigieuses ne concernait pas la totalité de ces parcelles, surtout employées pour y déposer des déchets, et de la modicité des revenus tirés par M. [WS] de son exploitation agricole, de sorte que la possession alléguée ne pouvait pas porter sur la totalité des 13 hectares correspondant aux parcelles I [Cadastre 4], I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

6°) ALORS QUE pour pouvoir acquérir par prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la sommation délivrée par les consorts [B] à M. [WS] le 20 avril 2004 n'était pas de nature à interrompre la prescription acquisitive courant au profit de M. [WS] dès lors que cet acte ne pouvait « s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ni en un acte d'exécution forcée qui, par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière » (arrêt, p. 18 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 29 § 3), si la sommation délivrée le 20 avril 2004 avait fait cesser le caractère paisible de la possession alléguée par M. [WS], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil ;

7°) ALORS QU' un commandement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription lorsque cette personne est de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la sommation délivrée par les consorts [B] à M. [WS] le 20 avril 2004 n'était pas de nature à interrompre la prescription acquisitive courant au profit de M. [WS] dès lors que cet acte ne pouvait « s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ni en un acte d'exécution forcée qui, par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière » (arrêt, p. 18 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la sommation du 20 avril 2004 s'analysait en un commandement adressé à M. [WS], occupant de mauvaise foi, de ne plus entreprendre de construction nouvelle sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6], I [Cadastre 4] et I [Cadastre 5], par lesquels les consorts [B] avaient manifesté leur droit de propriété reposant sur un titre, ce qui suffisait à interrompre la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, applicable en la cause ;

8°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. [WS] justifiait d'une possession continue et sans interruption de plus de trente ans à compter du 1er mai 1979, après avoir écarté le moyen soutenu par les consorts [B] fondé sur une sommation de cesser toute construction délivrée par acte d'huissier à M. [WS] le 20 avril 2004 au motif que cette sommation n'était pas produite au dossier, « les intimés se bornant à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004 » (arrêt, p. 18 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures des consorts [B] faisait mention, en pièce n°5, de la « sommation du 24 [lire 20] avril 2004 », qui correspondait à la sommation délivrée et qui ne se confondait pas avec la pièce n°6, intitulée « dénonciation du 20 avril 2004 », laquelle correspondait au « procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » visé par la cour d'appel, cette dernière a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

9°) ALORS QUE tout acte régulièrement signifié à son destinataire est réputé avoir été porté à sa connaissance, peu important qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le moyen soutenu par les consorts [B] fondé sur une sommation de cesser toute construction délivrée par acte d'huissier à M. [WS] le 20 avril 2004 en considérant que ce procès-verbal n'avait pas été remis à personne et avait été signifié en mairie (arrêt, p. 18 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la sommation n'avait pas été portée à la connaissance de M. [WS], et tandis que le procès-verbal de signification précisait les raisons pour lesquelles l'acte n'avait pu être remis à personne et avait dès lors fait l'objet d'une signification en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229 du code civil et des articles 651 et 655 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 29] (demanderesse au pourvoi n° V 20-18.866)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, sur la demande de M. [WS], annulé l'acte de vente du 25 mai 2009, intervenu entre la société PONT CAFE et la COMMUNE DE [Localité 29];

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Monsieur [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 2010, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans, En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au b eu dit. «[Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil. »

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « En application des articles 712 et 225et du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété. Il convient de tenir compte de son effet rétroactif la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. En conséquence, la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion est considérée comme la vente de la chose d'autrui, le vendeur ayant perdu rétroactivement la propriété du bien vendu. La vente de la chose d'autrui est nulle, et ainsi, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [WS] tendant au prononcé de la nullité des actes de disposition et autres actes notariés dressés pour le compte des consorts [B] [WV] et de la SARL PONT CAFE au cours du délai de prescription, comme il sera dit au présent dispositif» ;

ALORS QU' en application de l'article 1599 du code civil, la vente, lorsqu'elle porte sur la chose d'autrui, est affectée d'une nullité relative ; que cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'ainsi le tiers qui revendique la propriété du bien vendu est irrecevable à demander la nullité de la vente ; qu'en accueillant la demande de M. [WS] en tant qu'il sollicitait la nullité de la vente du 25 mai 2009, intervenue entre la société PONT CAFE et la COMMUNE de [Localité 29], concernant la parcelle I [Cadastre 6], les juges du fond ont violé l'article 1599 du code civil, ensemble la règle suivant laquelle la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui est relative, ne peut être invoquée que par l'acquéreur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, sur la demande de M. [WS], annulé la vente intervenue le 19 juillet 2004 et 6 août 2004 entre les Consorts [B] / [WV] et la société PONT CAFE ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Monsieur [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 2010, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans, En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au b eu dit. «[Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil. »

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « En application des articles 712 et 225et du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété. Il convient de tenir compte de son effet rétroactif la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. En conséquence, la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion est considérée comme la vente de la chose d'autrui, le vendeur ayant perdu rétroactivement la propriété du bien vendu. La vente de la chose d'autrui est nulle, et ainsi, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [WS] tendant au prononcé de la nullité des actes de disposition et autres actes notariés dressés pour le compte des consorts [B] [WV] et de la SARL PONT CAFE au cours du délai de prescription, comme il sera dit au présent dispositif » ;

ALORS QU' en application de l'article 1599 du code civil, la vente, lorsqu'elle porte sur la chose d'autrui, est affectée d'une nullité relative ; que cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'ainsi le tiers qui revendique la propriété du bien vendu est irrecevable à demander la nullité de la vente ; qu'en accueillant la demande de M. [WS] en tant qu'il sollicitait la nullité de la vente du 19 juillet 2004 et 6 août 2004 intervenue entre les Consorts [B] / [WV] et la société PONT CAFE , concernant la parcelle I [Cadastre 6], les juges du fond ont violé l'article 1599 du code civil, ensemble la règle suivant laquelle la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui est relative, ne peut être invoquée que par l'acquéreur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. [WS] a acquis la propriété des parcelles I [Cadastre 4], I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6] situées à [Localité 29], par l'effet de la prescription acquisitive, et a prononcé en conséquence la nullité de l'attestation de propriété du 27 octobre 2009, la nullité de l'attestation notariée de propriété du 28 octobre 2009, la nullité de l'acte de vente des 19 juillet 2004 et 6 août 2004, la nullité de l'acte de vente du 25 mai 2009, la mutation de propriété ayant fait l'objet de l'attestation notariée dressée le 17 février 1997, rectifiée le 30 juin 1997, et a décidé que cet arrêt serait publié au Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE, ensemble a rejeté les demandes de la COMMUNE DE [Localité 29] ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Il résulte de l'application des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, La possession se caractérise par l'accomplissement d'actes licites traduisant l'usage ou la jouissance de la chose. En l'espèce, Monsieur [MS] [WS] fait valoir qu'il bénéficie d'une possession paisible, publique, continue, et A titre de propriétaire, depuis plus de trente ans, sur les parcelles situées au lieudit « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 29] et cadastrées section 1 n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le moyen soulevé en défense par les consorts [B]/ [WV] et la SARL PONT CAFE, tendant à opposer à l'appelant l'existence de plusieurs titres de propriété et attestations notariées leur conférant la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, est insuffisant à écarter d'emblée les prétentions de l'adversaire des lors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, il convient donc de rechercher si les conditions des articles 2261 et suivants du code civil sont réunies. Il ressort des attestations de Madame [A] [E], de Madame [T] [F], de Madame [MR] [E], de Monsieur [W] [SD], de Madame [MM] [E], de Monsieur [SC] [N], de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [J] [SB] que Monsieur [MS] [WS] s'est installé sur les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29] entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 et qu'il a alors entrepris de les déboiser, de les défricher, de les clôturer et de les cultiver, la superficie de ces terres situées en bord de mer, représentant un peu plus de 12 hectares, Cette prise de possession est corroborée par les attestations de Monsieur [V] [DL], de Monsieur [M] [WS] et de Monsieur [SE] [WS] qui font état de l'existence d'un mouvement de jeunes travailleurs en 1979 sur la commune de [Localité 29], désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer. L'attestation de Monsieur [P] [K] confirme la participation de Monsieur [MS] [WS] à ce mouvement et son installation en 1979 au lieu-dit «[Adresse 15]» sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. S'il est exact, comme le font observer les intimés, que toutes ces attestations ne répondent pas intégralement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment, certaines ne font pas mention du lien éventuel de parenté ou d'alliance avec les parties, il sera rappelé que les prescriptions de l'article précité ne sont pas requises à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, D'abord, il est constaté que l'attestation de Monsieur [P] [K], qui déclare n'avoir aucun lien de parenté avec les parties et qui décrit les conditions de prise de possession des terres en 1979 ainsi que l'installation de Monsieur [MS] [WS] sur les trois parcelles litigieuses à cette date, en des termes clairs et précis, répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Ensuite, s'agissant des autres attestations, malgré les irrégularités formelles qu'elles comportent et leur rédaction en des termes quasi-similaires, la cour constate qu'elles ont été établies en nombre. Par ailleurs, les témoins ne sc bornent pas à relater ('existence de faits auxquels ils ont personnellement assiste, mais évoquent des faits auxquels ils ont activement participé (le défrichage, la pose de clôture..). Le contenu de ces attestations n'est contredit par aucun élément du dossier, et malgré les critiques formulées quant à leur sincérité, ces témoignages ne font l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux. Enfin, la simple absence de mention d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties ne saurait avoir d'incidence sur le caractère probant de ces attestations dès lors qu'il est évident, au regard de leur contenu, qu'elles ont etc établies par des membres proches de Monsieur [WS], parents ou non. De leur côté, les consorts [B]/ [WV] qui déclarent être les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis au moins l'année 1933, titre de propriété à l'appui, n'apportent aucun élément permettant de combattre les assertions contenues dans les différentes attestations et restent taisants sur le contexte social allégué de l'année 1979, et plus généralement, sur les conditions de prise de possession des terres par Monsieur [WS], Ainsi, les attestations versées par Monsieur [MS] [WS] doivent être considérées comme suffisamment probantes. Elles permettent de retenir une date de prise de possession de Monsieur [MS] [WS] des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au plus tard le 1er mai 1979 Par la suite, il est avéré que Monsieur [MS] [WS] a exploité de manière continue les parcelles litigieuses, pendant plusieurs années, comme en témoignent son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements le 12 décembre 1981, les factures d'achat de matériel agricole et de bétail établies sur la période de 1983 à 2000, l'étude réalisée par la chambre de l'agriculture de Martinique en 2005 pour le développement de ses investissements, son affiliation à la coopérative SOCOPMA depuis le mois de décembre 1999, les bilans d'exercice comptable pour les années 2003 à 2012. Tous ces documents mentionnent l'adresse « [Adresse 15] » à [Localité 29]. S'il est opposé à Monsieur [WS] une violation des dispositions du code forestier et du code de l'urbanisme pour avoir entrepris un défrichement illégal des parcelles et édifié des constructions sans autorisation, le tout afin de contester le caractère paisible de sa possession, en réalité, la matérialité des infractions alléguées n'est pas démontrée. Tout au long de ces années, Monsieur [WS] ne s'est pas limité à exercer le rôle d'un simple exploitant agricole. Il s'est comporté comme un véritable propriétaire des parcelles, en clôturant les terres, en faisant édifier une maison d'habitation en 1988 sur l parcelle n° [Cadastre 5], pour s'y installer avec sa famille en construisant des bâtiments agricoles et en s'acquittant des impôts relatifs à son activité d'agriculteur. Cette possession s'est réalisée de manière paisible et publique, au vu et au su de tous, dès lors que notamment, Monsieur [WS] occupait et exploitait plus de 12 hectares de terres et s'était affilié à de nombreux organes administratifs, professionnels et sociaux. Il importe également de rappeler qu'en 1988, la commune de [Localité 29] lui a délivré l'autorisation de construire sa maison d'habitation sur l'une des parcelles, renforçant ainsi le caractère notoire de sa possession. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2004, à la demande des consorts [B], démontre que les trois parcelles litigieuses étaient toujours occupées par Monsieur [MS] [WS] à cette date, ce qu'il revendique lui-même. Les consorts [B] exposent que c'est à la suite de l'établissement de ce procès-verbal de constat qu'ils ont fait délivrer, le 20 avril 2004, une sommation de quitter les lieux à Monsieur [MS] [WS], Toutefois, cette sommation n'est pas produite au dossier, les intimés se bornent à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004, qui par ailleurs, n'a pas été remis à personne et a été signifié à mairie, En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les intimes, ni le constat d'huissier faisant état de l'occupation des parcelles, ni l'éventuelle sommation de quitter les lieux, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil, Le commandement de quitter les lieux, à supposer qu'il soit démontré, ne pourrait s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni en un acte d'exécution forcée qui par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière. Par ailleurs, ta vente consentie par les consorts [B]/[WV] à la SARL PONT CAFE, par acte notarié des 19 juillet et 6 août 2004 et portant sur l'une des parcelles litigieuses, en l'occurrence la parcelle n° [Cadastre 6], n'a eu aucune incidence sur le caractère continu de la possession : il est établi par te constat d'huissier dressé le 29 mars 2010 que près de six ans après cette vente, Monsieur [MS] [IA] est toujours l'occupant exclusif de la parcelle vendue, ainsi que des deux autres parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et qu'aucune occupation concurrente de ces terres n'est même alléguée par la SARL PONT CAFE Enfin, les consorts [B] soutiennent qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé délivrée le 14 août 2009 à Monsieur [MS] [WS] a nécessairement interrompu le cours de la prescription acquisitive. Or, d'une part, à cette date, la prescription était acquise, la possession ayant été continue, publique et paisible depuis au moins le mois de mai 1979, d'autre part, il résulte de l'application de l'article 2243 du même code que la décision disant qu'il n'y a lieu k référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond du référé, et l'interruption de la prescription est dès lors, non avenue, Dans le cadre de la présente procédure, l'assignation en référé n'a eu aucun effet interruptif dès lors que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Il en résulte que Monsieur [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 2010, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans, En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section 1 n*[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieu-dit «[Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil. 4°) Sur les demandes subséquentes de Monsieur [MS] [WS]. En application des articles 712 et 2258 du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété, Il convient de tenir compte de son effet rétroactif, la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « En application des articles 712 et 225et du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété. Il convient de tenir compte de son effet rétroactif la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. En conséquence, la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion est considérée comme la vente de la chose d'autrui, le vendeur ayant perdu rétroactivement la propriété du bien vendu. La vente de la chose d'autrui est nulle, et ainsi, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [WS] tendant au prononcé de la nullité des actes de disposition et autres actes notariés dressés pour le compte des consorts [B] [WV] et de la SARL PONT CAFE au cours du délai de prescription, comme il sera dit au présent dispositif »;

ALORS QUE, la nullité d'une attestation notariée de propriété ne saurait résulter de son absence de force probante ; qu'en décidant le contraire pour annuler l'attestation de propriété du 27 octobre 2009, l'attestation du 28 octobre 2009 et l'attestation du 17 février 1997 rectifiée par une attestation du 30 juin 1997, les juges du fond ont violé les articles 1317 et 1353 anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. [WS] a acquis la propriété des parcelles I [Cadastre 4], I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6] situées à [Localité 29], par l'effet de la prescription acquisitive, et a prononcé en conséquence la nullité de l'attestation de propriété du 27 octobre 2009, la nullité de l'attestation notariée de propriété du 28 octobre 2009, la nullité de l'acte de vente des 19 juillet 2004 et 6 août 2004, la nullité de l'acte de vente du 25 mai 2009, la mutation de propriété ayant fait l'objet de l'attestation notariée dressée le 17 février 1997, rectifiée le 30 juin 1997, et a décidé que cet arrêt serait publié au Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE, ensemble a rejeté les demandes de la COMMUNE DE [Localité 29] ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «Il résulte de l'application des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, La possession se caractérise par l'accomplissement d'actes licites traduisant l'usage ou la jouissance de la chose. En l'espèce, Monsieur [MS] [WS] fait valoir qu'il bénéficie d'une possession paisible, publique, continue, et A titre de propriétaire, depuis plus de trente ans, sur les parcelles situées au lieudit « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 29] et cadastrées section 1 n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le moyen soulevé en défense par les consorts [B]/ [WV] et la SARL PONT CAFE, tendant à opposer à l'appelant l'existence de plusieurs titres de propriété et attestations notariées leur conférant la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, est insuffisant à écarter d'emblée les prétentions de l'adversaire des lors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, il convient donc de rechercher si les conditions des articles 2261 et suivants du code civil sont réunies. Il ressort des attestations de Madame [A] [E], de Madame [T] [F], de Madame [MR] [E], de Monsieur [W] [SD], de Madame [MM] [E], de Monsieur [SC] [N], de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [J] [SB] que Monsieur [MS] [WS] s'est installé sur les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29] entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 et qu'il a alors entrepris de les déboiser, de les défricher, de les clôturer et de les cultiver, la superficie de ces terres situées en bord de mer, représentant un peu plus de 12 hectares, Cette prise de possession est corroborée par les attestations de Monsieur [V] [DL], de Monsieur [M] [WS] et de Monsieur [SE] [WS] qui font état de l'existence d'un mouvement de jeunes travailleurs en 1979 sur la commune de [Localité 29], désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer. L'attestation de Monsieur [P] [K] confirme la participation de Monsieur [MS] [WS] à ce mouvement et son installation en 1979 au lieu-dit «[Adresse 15]» sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. S'il est exact, comme le font observer les intimés, que toutes ces attestations ne répondent pas intégralement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment, certaines ne font pas mention du lien éventuel de parenté ou d'alliance avec les parties, il sera rappelé que les prescriptions de l'article précité ne sont pas requises à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, D'abord, il est constaté que l'attestation de Monsieur [P] [K], qui déclare n'avoir aucun lien de parenté avec les parties et qui décrit les conditions de prise de possession des terres en 1979 ainsi que l'installation de Monsieur [MS] [WS] sur les trois parcelles litigieuses à cette date, en des termes clairs et précis, répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Ensuite, s'agissant des autres attestations, malgré les irrégularités formelles qu'elles comportent et leur rédaction en des termes quasi-similaires, la cour constate qu'elles ont été établies en nombre. Par ailleurs, les témoins ne sc bornent pas à relater ('existence de faits auxquels ils ont personnellement assiste, mais évoquent des faits auxquels ils ont activement participé (le défrichage, la pose de clôture..). Le contenu de ces attestations n'est contredit par aucun élément du dossier, et malgré les critiques formulées quant à leur sincérité, ces témoignages ne font l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux. Enfin, la simple absence de mention d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties ne saurait avoir d'incidence sur le caractère probant de ces attestations dès lors qu'il est évident, au regard de leur contenu, qu'elles ont etc établies par des membres proches de Monsieur [WS], parents ou non. De leur côté, les consorts [B]/ [WV] qui déclarent être les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis au moins l'année 1933, titre de propriété à l'appui, n'apportent aucun élément permettant de combattre les assertions contenues dans les différentes attestations et restent taisants sur le contexte social allégué de l'année 1979, et plus généralement, sur les conditions de prise de possession des terres par Monsieur [WS], Ainsi, les attestations versées par Monsieur [MS] [WS] doivent être considérées comme suffisamment probantes. Elles permettent de retenir une date de prise de possession de Monsieur [MS] [WS] des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au plus tard le 1er mai 1979 Par la suite, il est avéré que Monsieur [MS] [WS] a exploité de manière continue les parcelles litigieuses, pendant plusieurs années, comme en témoignent son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements le 12 décembre 1981, les factures d'achat de matériel agricole et de bétail établies sur la période de 1983 à 2000, l'étude réalisée par la chambre de l'agriculture de Martinique en 2005 pour le développement de ses investissements, son affiliation à la coopérative SOCOPMA depuis le mois de décembre 1999, les bilans d'exercice comptable pour les années 2003 à 2012. Tous ces documents mentionnent l'adresse « [Adresse 15] » à [Localité 29]. S'il est opposé à Monsieur [WS] une violation des dispositions du code forestier et du code de l'urbanisme pour avoir entrepris un défrichement illégal des parcelles et édifié des constructions sans autorisation, le tout afin de contester le caractère paisible de sa possession, en réalité, la matérialité des infractions alléguées n'est pas démontrée. Tout au long de ces années, Monsieur [WS] ne s'est pas limité à exercer le rôle d'un simple exploitant agricole. Il s'est comporté comme un véritable propriétaire des parcelles, en clôturant les terres, en faisant édifier une maison d'habitation en 1988 sur l parcelle n° [Cadastre 5], pour s'y installer avec sa famille en construisant des bâtiments agricoles et en s'acquittant des impôts relatifs à son activité d'agriculteur. Cette possession s'est réalisée de manière paisible et publique, au vu et au su de tous, dès lors que notamment, Monsieur [WS] occupait et exploitait plus de 12 hectares de terres et s'était affilié à de nombreux organes administratifs, professionnels et sociaux. Il importe également de rappeler qu'en 1988, la commune de [Localité 29] lui a délivré l'autorisation de construire sa maison d'habitation sur l'une des parcelles, renforçant ainsi le caractère notoire de sa possession. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2004, à la demande des consorts [B], démontre que les trois parcelles litigieuses étaient toujours occupées par Monsieur [MS] [WS] à cette date, ce qu'il revendique lui-même. Les consorts [B] exposent que c'est à la suite de l'établissement de ce procès-verbal de constat qu'ils ont fait délivrer, le 20 avril 2004, une sommation de quitter les lieux à Monsieur [MS] [WS], Toutefois, cette sommation n'est pas produite au dossier, les intimés se bornent à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004, qui par ailleurs, n'a pas été remis à personne et a été signifié à mairie, En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les intimes, ni le constat d'huissier faisant état de l'occupation des parcelles, ni l'éventuelle sommation de quitter les lieux, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil, Le commandement de quitter les lieux, à supposer qu'il soit démontré, ne pourrait s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni en un acte d'exécution forcée qui par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière. Par ailleurs, ta vente consentie par les consorts [B]/[WV] à la SARL PONT CAFE, par acte notarié des 19 juillet et 6 août 2004 et portant sur l'une des parcelles litigieuses, en l'occurrence la parcelle n° [Cadastre 6], n'a eu aucune incidence sur le caractère continu de la possession : il est établi par te constat d'huissier dressé le 29 mars 2010 que près de six ans après cette vente, Monsieur [MS] [IA] est toujours l'occupant exclusif de la parcelle vendue, ainsi que des deux autres parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et qu'aucune occupation concurrente de ces terres n'est même alléguée par la SARL PONT CAFE Enfin, les consorts [B] soutiennent qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé délivrée le 14 août 2009 à Monsieur [MS] [WS] a nécessairement interrompu le cours de la prescription acquisitive. Or, d'une part, à cette date, la prescription était acquise, la possession ayant été continue, publique et paisible depuis au moins le mois de mai 1979, d'autre part, il résulte de l'application de l'article 2243 du même code que la décision disant qu'il n'y a lieu k référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond du référé, et l'interruption de la prescription est dès lors, non avenue, Dans le cadre de la présente procédure, l'assignation en référé n'a eu aucun effet interruptif dès lors que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Il en résulte que Monsieur [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 2010, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans, En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section 1 n*[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieu-dit « [Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil. 4°) Sur les demandes subséquentes de Monsieur [MS] [WS]. En application des articles 712 et 2258 du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété, Il convient de tenir compte de son effet rétroactif, la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « En application des articles 712 et 225et du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété. Il convient de tenir compte de son effet rétroactif la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. En conséquence, la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion est considérée comme la vente de la chose d'autrui, le vendeur ayant perdu rétroactivement la propriété du bien vendu. La vente de la chose d'autrui est nulle, et ainsi, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [WS] tendant au prononcé de la nullité des actes de disposition et autres actes notariés dressés pour le compte des consorts [B] [WV] et de la SARL PONT CAFE au cours du délai de prescription, comme il sera dit au présent dispositif » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel en date du 14 décembre 2017, la COMMUNE DE [Localité 29] faisait valoir, dans le cadre d'un argumentaire propre à la parcelle I [Cadastre 6], que le parcellaire graphique 2007 établi à partir d'une photo aérienne prise en 2004 établissait que la parcelle I [Cadastre 6] ne faisait pas partie des îlots déclarés comme étant exploités par M. [WS] ; que l'absence d'occupation résultait également du constat d'huissier du 29 mars 2010 et que les photos 8 à 11 produites par M. [WS] lui-même ne démontraient pas l'occupation de la parcelle ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, propres à la parcelle I [Cadastre 6], de nature à démonter qu'il n'y avait pas eu possession trentenaire à l'égard de ce bien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 anciens du code civil, 2261 et 2272 nouveau du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. [WS] a acquis la propriété des parcelles I [Cadastre 4], I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6] situées à [Localité 29], par l'effet de la prescription acquisitive, et a prononcé en conséquence la nullité de l'attestation de propriété du 27 octobre 2009, la nullité de l'attestation notariée de propriété du 28 octobre 2009, la nullité de l'acte de vente des 19 juillet 2004 et 6 août 2004, la nullité de l'acte de vente du 25 mai 2009, la mutation de propriété ayant fait l'objet de l'attestation notariée dressée le 17 février 1997, rectifiée le 30 juin 1997, et a décidé que cet arrêt serait publié au Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE, ensemble a rejeté les demandes de la COMMUNE DE [Localité 29] ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «Il résulte de l'application des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, La possession se caractérise par l'accomplissement d'actes licites traduisant l'usage ou la jouissance de la chose. En l'espèce, Monsieur [MS] [WS] fait valoir qu'il bénéficie d'une possession paisible, publique, continue, et A titre de propriétaire, depuis plus de trente ans, sur les parcelles situées au lieudit « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 29] et cadastrées section 1 n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le moyen soulevé en défense par les consorts [B]/ [WV] et la SARL PONT CAFE, tendant à opposer à l'appelant l'existence de plusieurs titres de propriété et attestations notariées leur conférant la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, est insuffisant à écarter d'emblée les prétentions de l'adversaire des lors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, il convient donc de rechercher si les conditions des articles 2261 et suivants du code civil sont réunies. Il ressort des attestations de Madame [A] [E], de Madame [T] [F], de Madame [MR] [E], de Monsieur [W] [SD], de Madame [MM] [E], de Monsieur [SC] [N], de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [J] [SB] que Monsieur [MS] [WS] s'est installé sur les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29] entre le mois de janvier et le mois d'avril 1979 et qu'il a alors entrepris de les déboiser, de les défricher, de les clôturer et de les cultiver, la superficie de ces terres situées en bord de mer, représentant un peu plus de 12 hectares, Cette prise de possession est corroborée par les attestations de Monsieur [V] [DL], de Monsieur [M] [WS] et de Monsieur [SE] [WS] qui font état de l'existence d'un mouvement de jeunes travailleurs en 1979 sur la commune de [Localité 29], désireux de travailler les terres abandonnées par certains propriétaires et de s'y installer. L'attestation de Monsieur [P] [K] confirme la participation de Monsieur [MS] [WS] à ce mouvement et son installation en 1979 au lieu-dit «[Adresse 15]» sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. S'il est exact, comme le font observer les intimés, que toutes ces attestations ne répondent pas intégralement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment, certaines ne font pas mention du lien éventuel de parenté ou d'alliance avec les parties, il sera rappelé que les prescriptions de l'article précité ne sont pas requises à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, D'abord, il est constaté que l'attestation de Monsieur [P] [K], qui déclare n'avoir aucun lien de parenté avec les parties et qui décrit les conditions de prise de possession des terres en 1979 ainsi que l'installation de Monsieur [MS] [WS] sur les trois parcelles litigieuses à cette date, en des termes clairs et précis, répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Ensuite, s'agissant des autres attestations, malgré les irrégularités formelles qu'elles comportent et leur rédaction en des termes quasi-similaires, la cour constate qu'elles ont été établies en nombre. Par ailleurs, les témoins ne sc bornent pas à relater ('existence de faits auxquels ils ont personnellement assiste, mais évoquent des faits auxquels ils ont activement participé (le défrichage, la pose de clôture..). Le contenu de ces attestations n'est contredit par aucun élément du dossier, et malgré les critiques formulées quant à leur sincérité, ces témoignages ne font l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux. Enfin, la simple absence de mention d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties ne saurait avoir d'incidence sur le caractère probant de ces attestations dès lors qu'il est évident, au regard de leur contenu, qu'elles ont etc établies par des membres proches de Monsieur [WS], parents ou non. De leur côté, les consorts [B]/ [WV] qui déclarent être les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis au moins l'année 1933, titre de propriété à l'appui, n'apportent aucun élément permettant de combattre les assertions contenues dans les différentes attestations et restent taisants sur le contexte social allégué de l'année 1979, et plus généralement, sur les conditions de prise de possession des terres par Monsieur [WS], Ainsi, les attestations versées par Monsieur [MS] [WS] doivent être considérées comme suffisamment probantes. Elles permettent de retenir une date de prise de possession de Monsieur [MS] [WS] des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au plus tard le 1er mai 1979 Par la suite, il est avéré que Monsieur [MS] [WS] a exploité de manière continue les parcelles litigieuses, pendant plusieurs années, comme en témoignent son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements le 12 décembre 1981, les factures d'achat de matériel agricole et de bétail établies sur la période de 1983 à 2000, l'étude réalisée par la chambre de l'agriculture de Martinique en 2005 pour le développement de ses investissements, son affiliation à la coopérative SOCOPMA depuis le mois de décembre 1999, les bilans d'exercice comptable pour les années 2003 à 2012. Tous ces documents mentionnent l'adresse « [Adresse 15] » à [Localité 29]. S'il est opposé à Monsieur [WS] une violation des dispositions du code forestier et du code de l'urbanisme pour avoir entrepris un défrichement illégal des parcelles et édifié des constructions sans autorisation, le tout afin de contester le caractère paisible de sa possession, en réalité, la matérialité des infractions alléguées n'est pas démontrée. Tout au long de ces années, Monsieur [WS] ne s'est pas limité à exercer le rôle d'un simple exploitant agricole. Il s'est comporté comme un véritable propriétaire des parcelles, en clôturant les terres, en faisant édifier une maison d'habitation en 1988 sur l parcelle n° [Cadastre 5], pour s'y installer avec sa famille en construisant des bâtiments agricoles et en s'acquittant des impôts relatifs à son activité d'agriculteur. Cette possession s'est réalisée de manière paisible et publique, au vu et au su de tous, dès lors que notamment, Monsieur [WS] occupait et exploitait plus de 12 hectares de terres et s'était affilié à de nombreux organes administratifs, professionnels et sociaux. Il importe également de rappeler qu'en 1988, la commune de [Localité 29] lui a délivré l'autorisation de construire sa maison d'habitation sur l'une des parcelles, renforçant ainsi le caractère notoire de sa possession. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2004, à la demande des consorts [B], démontre que les trois parcelles litigieuses étaient toujours occupées par Monsieur [MS] [WS] à cette date, ce qu'il revendique lui-même. Les consorts [B] exposent que c'est à la suite de l'établissement de ce procès-verbal de constat qu'ils ont fait délivrer, le 20 avril 2004, une sommation de quitter les lieux à Monsieur [MS] [WS], Toutefois, cette sommation n'est pas produite au dossier, les intimés se bornent à communiquer « le procès-verbal de signification de dénonciation de constat avec sommation » du 20 avril 2004, qui par ailleurs, n'a pas été remis à personne et a été signifié à mairie, En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les intimes, ni le constat d'huissier faisant état de l'occupation des parcelles, ni l'éventuelle sommation de quitter les lieux, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil, Le commandement de quitter les lieux, à supposer qu'il soit démontré, ne pourrait s'analyser ni en une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni en un acte d'exécution forcée qui par principe, postule l'existence d'un créancier et d'un titre exécutoire, absents en cette matière. Par ailleurs, ta vente consentie par les consorts [B]/[WV] à la SARL PONT CAFE, par acte notarié des 19 juillet et 6 août 2004 et portant sur l'une des parcelles litigieuses, en l'occurrence la parcelle n° [Cadastre 6], n'a eu aucune incidence sur le caractère continu de la possession : il est établi par te constat d'huissier dressé le 29 mars 2010 que près de six ans après cette vente, Monsieur [MS] [IA] est toujours l'occupant exclusif de la parcelle vendue, ainsi que des deux autres parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et qu'aucune occupation concurrente de ces terres n'est même alléguée par la SARL PONT CAFE Enfin, les consorts [B] soutiennent qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé délivrée le 14 août 2009 à Monsieur [MS] [WS] a nécessairement interrompu le cours de la prescription acquisitive. Or, d'une part, à cette date, la prescription était acquise, la possession ayant été continue, publique et paisible depuis au moins le mois de mai 1979, d'autre part, il résulte de l'application de l'article 2243 du même code que la décision disant qu'il n'y a lieu k référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond du référé, et l'interruption de la prescription est dès lors, non avenue, Dans le cadre de la présente procédure, l'assignation en référé n'a eu aucun effet interruptif dès lors que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Il en résulte que Monsieur [MS] [WS], dont l'occupation de l'intégralité des parcelles querellées était toujours effective lors du constat d'huissier du 29 mars 2010, justifie d'une possession paisible, continue et non interrompue, publique et non équivoque depuis au moins le mois de mai 1979, soit depuis plus de trente ans, En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [MS] [WS] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section 1 n*[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieu-dit «[Adresse 15] » à [Localité 29] par prescription acquisitive conformément aux articles 2260 et suivants du code civil. 4°) Sur les demandes subséquentes de Monsieur [MS] [WS]. En application des articles 712 et 2258 du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété, Il convient de tenir compte de son effet rétroactif, la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « En application des articles 712 et 225et du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode légal d'acquisition de la propriété. Il convient de tenir compte de son effet rétroactif la propriété de la chose étant acquise rétroactivement au jour où a débuté la prescription. En conséquence, la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion est considérée comme la vente de la chose d'autrui, le vendeur ayant perdu rétroactivement la propriété du bien vendu. La vente de la chose d'autrui est nulle, et ainsi, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [WS] tendant au prononcé de la nullité des actes de disposition et autres actes notariés dressés pour le compte des consorts [B] [WV] et de la SARL PONT CAFE au cours du délai de prescription, comme il sera dit au présent dispositif » ;

ALORS QU'à raison de l'indivisibilité de la situation de la COMMUNE DE [Localité 29] et des Consorts [B] et de la société PONT CAFE, la COMMUNE tenant ses droits des Consorts [B] et de la société PONT CAFE, la cassation à intervenir sur le pourvoi des Consorts [B] et de la société PONT CAFE, en tant qu'elle concerne la propriété des parcelles revendiquées par M. [WS], ne peut manquer d'entrainer ipso facto la cassation des chefs concernant la COMMUNE DE SAINTE LUCE, qu'il s'agisse de la propriété des parcelles ou des actes qui leur sont relatifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16370;20-18866
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-16370;20-18866


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16370
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