LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° H 19-25.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [E] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-25.773 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de M. [T] [L],
2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], représenté par M. [R] [M], ès qualités,
3°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3],
tous trois venant aux droits de [H] [S], décédé,
7°/ à M. [J] [L],
8°/ à M. [I] [L],
9°/ à M. [D] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 4] et pris en qualité d'héritiers de [T] [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de MM. [S], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. Le 17 décembre 2019, M. [N] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris.
2. Le 7 janvier 2021, M. [N] a été placé en redressement judiciaire et M. [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 31 mai 2022.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.