LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 21-80.570 F-D
N° 00223
GM
16 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [Y] [Z] et M. [U] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 15 décembre 2020, qui, pour vols aggravés, escroqueries et association de malfaiteurs, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement, le second, pour les mêmes faits en récidive, à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [D], de Mme [Y] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement commun du 15 mai 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [Z] des faits de vol aggravé, l'a déclarée coupable d'escroqueries et d'association de malfaiteurs et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende.
3. Il a relaxé M. [D] d'une partie des faits qui lui étaient reprochés, d'escroquerie et de vol aggravé, en récidive, l'a déclaré coupable des autres faits visés à la prévention et relatifs à d'autres vols aggravés et escroqueries, en récidive, ainsi qu'à sa participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à 20 000 euros d'amende et à une mesure de confiscation. Il a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [Z] a relevé appel de toutes les dispositions du jugement, M. [D] de ses dispositions pénales et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à la peine de huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une amende de 20 000 euros et à la confiscation des scellés, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas infirmé le jugement entrepris ayant relaxé M. [D] des faits de vol aggravé commis à [Localité 1] le 28 février 2017 au préjudice de Mme [G] [X], veuve [C], ne pouvait, sans se contredire, retenir dans ses motifs la culpabilité du prévenu pour l'intégralité des faits objet de la prévention ; que les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ont été méconnues. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur n'a été déclaré coupable du vol commis au préjudice de Mme [X], à [Localité 1], le 28 février 2017, ni par le tribunal, ni par la cour d'appel. Il est, dès lors, sans intérêt à critiquer un motif de l'arrêt relatif à ce vol.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt partiellement infirmatif attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Z] à la peine de quatre ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre, alors « que toute peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine de prison de quatre ans ferme, à relever que Mme [Z], mariée avec M. [D], en détention, a désormais avec lui huit enfants à charge, sans tenir compte de leur jeune âge ni mieux s'expliquer sur la situation familiale, la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour condamner Mme [Z] à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de la prévenue mentionne trois précédentes condamnations pour des faits similaires, qu'elle a déclaré être mariée avec l'un des co-prévenus et assumer avec lui la charge de huit enfants.
10. Les juges ajoutent que les attestations versées et ses déclarations sur un salaire qui lui serait versé laissent la place au doute quant à un emploi réel.
11. Ils relèvent que la gravité des faits tient à leur multiplicité, l'organisation nécessaire à leur réalisation par des individus chevronnés, l'ampleur des préjudices causés aux victimes, toutes des personnes âgées, aux antécédents de la prévenue caractérisant un mode de vie basé sur l'obtention frauduleuse de revenus. Ils retiennent que l'importance des sommes en espèces versées par la prévenue lors de la location de véhicules destinées à l'équipe, dont elle faisait partie intégrante, confirme le caractère lucratif des faits reprochés et atteste de son ancrage durable et ancien dans la délinquance astucieuse et par conséquent, d'un risque majeur et avéré de renouvellement des faits.
12. Ils ajoutent que les investigations ont démontré que le couple vivait dans la clandestinité, se déclarant séparés auprès des organismes sociaux, utilisant des lignes téléphoniques occultes, s'attachant à dissimuler leur domiciliation, y compris auprès des établissements scolaires accueillant leurs enfants, circulant en véhicules de location et payant l'essentiel de leurs transactions en espèces.
13. Ils relèvent que Mme [Z] a déjà bénéficié d'une peine alternative à l'emprisonnement, qui est restée sans effet, celle-ci ayant réitéré les faits et que la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 11 octobre 2006 par une cour d'appel atteste de son incapacité à respecter les obligations susceptibles d'être mises à sa charge.
14. Ils concluent qu'en l'état de ces éléments, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate à réprimer les infractions reprochées, à garantir l'exécution de la peine et à prévenir le renouvellement des faits.
15. Par ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, les juges, qui ont tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, se sont prononcés par des motifs dont il résulte que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
17. Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décerné mandat d'arrêt contre Mme [Z], alors « qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement décerné qu'à la condition que le prévenu soit en fuite ou qu'il réside hors du territoire de la République ; qu'en délivrant mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [Z] « compte tenu de l'absence de garanties de représentation précédemment développées et de son absence au délibéré de la cour », cependant qu'elle avait comparu personnellement à l'audience des débats, que son adresse à [Localité 2] apparaît connue des autorités judiciaires, qu'il n'est pas constaté qu'elle l'aurait quittée sans laisser d'adresse ni relevé qu'elle se soit soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 122, 465 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Pour décerner mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [Z], après l'avoir condamnée à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce l'absence de garanties de représentation précédemment développées au soutien de la motivation de la peine ferme et de l'absence de la prévenue à l'audience du délibéré.
20. En l'état de ces énonciations dont il se déduit que la délivrance de ce mandat d'arrêt avait pour objectif de garantir l'exécution de la peine prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur les troisième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
22. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une amende de 20 000 euros et Mme [Z] à une amende de 10 000 euros, alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l'arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur la peine d'amende ; que les articles 132-1 et 132-20 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale ont été méconnus. »
23. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [D] et de Mme [Z], alors « qu'en ne précisant pas la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 131-21 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
25. Ces moyens sont sans objet, aucune disposition de l'arrêt attaqué ne prononçant de peine d'amende ou de confiscation à l'encontre des prévenus.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W] [P], solidairement condamné M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, solidairement condamné M. [D] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénal et, y ajoutant, condamné M. [D] à payer à ladite partie civile une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :
« 1°/ qu' il résulte des mentions de l'arrêt que M. [D] et Mme [P] n'ont pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors que constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement les concernant ; qu'en confirmant le jugement et en mettant à la charge de M. [D] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
2°/ que la condamnation prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 ; que Mme [Z] n'est ni auteur des infractions de vol et d'escroquerie commises au préjudice de Mme [P], ni civilement responsable ; qu'en condamnant Mme [Z] à payer solidairement à Mme [P], partie civile, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les juges du fond ont violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
27. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
28. L'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné M. [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Mme [P] veuve [H].
29. En prononçant ainsi, alors que, ni les parties civiles ni M. [D] n'ayant relevé appel du jugement, ses dispositions civiles étaient devenues définitives à l'égard de celui-ci, et que, Mme [P] veuve [H] n'étant pas une partie civile intimée sur son appel, il ne pouvait être condamné à lui verser une indemnité au titre des frais qu'elle avait engagés devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a méconnu le texte précité.
30. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :
31. Selon ce texte, le tribunal correctionnel condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
32. L'arrêt attaqué confirme les dispositions civiles du jugement, qui a condamné Mme [Z] à payer, à Mme [P] veuve [H], une somme de 1 000 euros sur le fondement précité.
33. En prononçant ainsi, alors que la demanderesse n'a pas été reconnue coupable d'une infraction commise au préjudice de cette partie civile par un autre prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
34. La cassation est, dès lors, encourue. Elle interviendra par voie de retranchement du dispositif des dispositions civiles censurées de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2020, mais par voie de retranchement de ses seules dispositions civiles ayant confirmé les dispositions civiles du jugement à l'égard de M. [D], l'ayant condamné à payer une indemnité à Mme [P] veuve [H] sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ayant confirmé la condamnation prononcée par le tribunal envers Mme [Z], tendant au paiement, à la même partie civile, d'une indemnité sur le même fondement, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.