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16/02/2022 | FRANCE | N°20-85608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2022, 20-85608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-85.608 F- B

N° 00210

GM
16 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022

M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2020, qui a prononcé

son placement sous surveillance judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-85.608 F- B

N° 00210

GM
16 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022

M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2020, qui a prononcé son placement sous surveillance judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Y] [E] à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sûreté de trois ans et six mois, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en région parisienne, en tout cas sur le territoire national, en Turquie et en Syrie.

3. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a constaté le désistement de M. [E] de sa demande d'aménagement de peine et ordonné son placement sous surveillance judiciaire, à compter de sa libération et pendant une durée de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant sa décision d'interdictions et d'obligations à respecter par le condamné.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. [E], alors « que lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné ; qu'en ordonnant le placement sous surveillance judiciaire de M. [E] tout en constatant qu'il avait été libéré le 9 mai 2020, la cour d'appel a méconnu les articles 732-29, 723-32, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.

8. Pour confirmer le jugement ayant placé M. [E] sous surveillance judiciaire, l'arrêt attaqué conclut que cette mesure non seulement répond parfaitement aux exigences légales, mais également s'impose de toute évidence, dès lors que celui-ci, du fait de sa dangerosité caractérisée, présente un risque de récidive.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui impose que la décision de placement sous surveillance judiciaire soit prise avant la date prévue pour la libération du condamné.

10. En effet, le condamné a été placé sous surveillance judiciaire par un jugement du tribunal de l'application des peines, prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce jugement, par application de l'article 712-14 du code de procédure pénale, était exécutoire par provision. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire qu'il ordonnait s'appliquait à la date à laquelle la chambre de l'application des peines a statué sur le recours du condamné.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85608
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Surveillance judiciaire des personnes dangereuses - Placement - Tribunal de l'application des peines - Placement antérieur à la date prévue de libération - Effet - Application immédiate de la mesure nonobstant appel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Surveillance judiciaire des personnes dangereuses - Défaut de prononcé de la mesure par le tribunal de l'application des peines - Chambre de l'application des peines - Prononcé postérieur à la date prévue de libération - Impossibilité

Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.


Références :

Articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020

Concernant le moment ou doit intervenir la décision de placement sous surveillance judiciaire, en appel comme en premier ressort : Crim., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-84383, Bull. crim. 2017, n° 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-85608, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85608
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