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16/02/2022 | FRANCE | N°20-22572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-22572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16

FÉVRIER 2022

La société CDS Energy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-22.572 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société CDS Energy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-22.572 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Serv'Elite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Thermatis technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecothermie, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Thermatis technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CDS Energy, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Serv'Elite, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi, avocat de la société Thermatis technologies, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2020), reprochant aux sociétés Thermatis technologies et Serv'Elite des actes de parasitisme et de dénigrement, la société CDS Energy les a assignées en réparation de ses préjudices. La société Thermatis technologies a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société CDS Energy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Thermatis technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, alors « qu'en énonçant, pour condamner la société CDS Energy à payer à la société Thermatis technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, que "la conjonction entre le montant extrêmement élevé de la demande et la faiblesse de la démonstration caractérise l'intention de nuire de la société CDS Energy et il est fait droit à la demande à hauteur de 5 000 euros", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice de la société CDS Energy et a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour condamner la société CDS Energy au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que la conjonction entre le montant extrêmement élevé de la demande et la faiblesse de la démonstration caractérise son intention de nuire.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, les motifs invoqués à son soutien ne caractérisant pas un abus dans le droit d'agir en justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CDS Energy à payer à la société Thermatis technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Thermatis technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, et Associés, avocat aux Conseils, pour la société CDS Energy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CDS Energy FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à la société Serv'Elite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de l'avoir condamnée à payer à la société Thermatis Technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

1°) ALORS QUE l'utilisation par le concédant du fichier client de son ancien concessionnaire, à l'issue du contrat de concession et de distribution exclusive, constitue un acte de concurrence déloyale, sauf clause contraire prévue dans le contrat permettant l'exploitation d'un tel fichier ; qu'en l'espèce, en réponse à l'argument de la société Thermatis selon lequel elle avait nécessairement connaissance des clients ayant installé des produits de la marque Sofath dans la mesure où la société Ecothermie était tenue de lui transmettre un état mensuel des installations réalisées, la société CDS Energy faisait valoir que le fait d'avoir connaissance de la liste des clients ayant installé des produits de la marque Sofath, conformément au contrat de concession exclusive, ne donnait pas pour autant le droit à la société Thermartis-Sofath d'exploiter un tel fichier (conclusions, p. 10 et 11) ; que, pour débouter la société CDS Energy de ses demandes, la cour d'appel a considéré que les société Serv'Elite et Thermatis-Sofath avaient pu légalement exploiter le fichier client de la société CDS Energy, transmis par l'intermédiaire du contrat de concession exclusive, et qu'elles étaient parfaitement fondées à écrire aux clients ayant acquis du matériel Sofath, dont elle détenait légalement le fichier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, s'il ne convenait pas de distinguer l'obtention, par le concédant, du fichier client dans le cadre du contrat de concession, de son exploitation dans le cadre d'une utilisation commerciale à ses propres fins, postérieurement à la rupture du contrat de concession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fichier client acquis par la société CDS Energy comprenait « des acquéreurs récents, de juin 2013 à juillet 2014, en nombre restreint compte-tenu de la dégradation des résultats du fonds » ainsi que « Des clients potentiels ayant demandé des renseignements » (arrêt, p. 7) ; qu'en jugeant, pour débouter la société CDS Energy de sa demande de détournement de clientèle, que « la société Ecothermie n'avait pas le droit, aux termes de son contrat de concession, d'installer des équipements d'une autre marque que Sofath. Dès lors, la société CDS Energy n'explique pas comment des clients non équipés de matériels Sofath pouvaient se trouver dans on fichier client – et donc faire l'objet d'un démarchage illicite par la société Serv'Elite » (arrêt, p. 9) alors qu'elle venait de constater que le fichier client litigieux comprenait des clients récents ainsi que des clients prospects, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société CDS Energy faisait valoir que le fichier client racheté par la société Serv'Elite à la société Ecothechnique ne portait que sur le service après-vente des clients équipés de produits de la marque Sofath, et était donc distinct du fichier client appartenant à la société CDS Energy, qui avait repris la société Ecothermie et comprenait les clients en cours de pose et d'installation de produits de la marque Sofath, mais également des clients possédant des pompes à chaleur d'autres marques (conclusions, p. 7 à 9) ; que la société CDS Energy ajoutait que la société Serv'Elite avait prétendu, par courrier du 5 décembre 2014, avoir racheté le fichier client de la société Ecothermie, tandis qu'elle n'avait en réalité racheté que le fichier client de la société Ecothechnique, ce qui démontrait bien que les deux fichiers clients étaient en réalité distincts (conclusions, p. 15 ; production) ; que pour débouter la société CDS Energy de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les deux fichiers clients possédés par les sociétés Thermatis Sofath, Serv'Elite et CDS Energy étaient identiques de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société Serv'Elite d'avoir démarché des clients de la société CDS Energy qui n'étaient pas équipés de produits Sofath ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre du 5 décembre 2014 dans laquelle la société Serv'Elite prétendait, à tort, avoir racheté le fichier client de la société Ecothermie, ce qui était de nature à démontrer l'utilisation abusive, par cette société, du fichier client de la société CDS Energy, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter le principe de la contradiction et ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la société CDS Energy démontrait que les sociétés Thermatis et Serv'Elite avaient écrit le 23 octobre 2015 à des clients de la société CDS Energy n'ayant pas installé de produits de la marque Sofath, ce qui établissait l'utilisation frauduleuse du fichier client de la société CDS Energy ; qu'elle ajoutait que la ligne de défense de la société Thermatis, selon laquelle M. [O], dirigeant de la société Ecothermie, aurait commis une faute en transmettant à la société Thermatis des données auxquelles elle n'aurait pas dû avoir connaissance, démontrait que la société Thermatis reconnaissait avoir exploité et utilisé les données achetées par la société CDS Energy à la société Ecothermie (conclusions, p. 10 et 11) ; que la société Thermatis prétendait en effet, afin d'expliquer l'existence de courriers de démarchages à des clients de la société CDS Energy non équipés de produits Sofath, que M. [O], le dirigeant de la société Ecothermie, avait commis une faute en lui communiquant des informations auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès et demandait la mise en cause de M. [O] à la garantir en cas de condamnation (conclusions de la société Thermatis, p. 45 et 46) ; que la cour d'appel, pour débouter la société CDS Energy de sa demande, a énoncé sur ce point qu' « il ne peut être tiré aucun enseignement du fait que des offres commerciales aient été adressés à six personnes dont cinq étaient des membres de la famille des anciens gérants ou associés de la société Ecothermie, ces relations familiales pouvant expliquer sans difficulté que leurs coordonnées aient été connues de l'ensemble des protagonistes » (arrêt, p. 9) ; qu'en relevant d'office un tel moyen sur les relations familiales entre les clients contactés et les anciens gérants ou associés de la société Ecothermie, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, tandis qu'un tel moyen n'avait été soulevé par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence implique qu'une société exploitant une marque ne peut laisser entendre aux clients de son ancien réparateur agréé ayant installé les appareils que ce dernier n'est plus en mesure d'intervenir sur la maintenance des produits de la marque en raison de la perte de son agrément ; que la société titulaire de la marque ne peut prendre directement contact avec la clientèle de son ancien partenaire agréé, à laquelle elle peut tout au plus demander d'informer ses clients de son retrait d'agrément, sauf à commettre un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la Thermatis reconnaissait que la société CDS Energy pouvait intervenir sur les produits Sofath mais soutenait seulement que, dans la mesure où elle n'était pas agrée, les clients ne pourraient obtenir la garantie décennale de la part de l'assureur (conclusions de la société Thermatis, p. 35 et 36) ; que la société CDS Energy faisait valoir que, dans une lettre du 20 février 2015, la société Thermatis-Sofath avait écrit aux clients de la société CDS Energy qu' « une société CDS Energy a, semble-t-il, repris le fichier client de notre ancien concessionnaire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la société CDS Energy n'est pas agrée et n'a pas accès à nos pièces de rechange » ; que la société CDS Energy invoquait également une lettre du 4 décembre 2014 dans laquelle la société Serv'Elite reconnaissait expressément l'existence d'une ambiguïté entre les sociétés Serv'Elite et CDS Energie et incitait le client à faire appel aux services de la société Serv'Elite en lui laissant entendre que cela était dans son meilleur intérêt (conclusions, p. 13 ; production) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les lettres précitées étaient constitutives d'actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale dans la mesure où elles étaient de nature à faire naître un doute, dans l'esprit des clients, sur la capacité de la société CDS Energy de réparer les produits Sofath, alors même que nonobstant l'absence d'agrément, la société CDS Energy conservait la possibilité d'intervenir sur des produits de la marque Sofath en utilisant des pièces d'un autre fabriquant, ce qui n'était pas contesté (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6°) ALORS QUE la société CDS Energy faisait encore valoir qu'un client, M. [T], qui avait fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Sofath par le biais de la société Ecothermie, reprise par la société CDS Energy, avait été contactée par la société Sofath afin d'annuler la visite annuelle d'installation de la société CDS Energy, la société Thermatis Sofath lui ayant demandé de ne s'adresser qu'à la société Serv'Elite si elle voulait bénéficier de la garantie décennale (conclusions, p. 16 ; production) ; que M. [V] et M. [M] avaient également résilié leurs contrats de maintenance souscrit auprès de la société CDS Energy à la demande de la société Serv'Elite (conclusions, p. 14 ; production) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si un tel comportement de la part des sociétés Thermatis Sofath et Serv'Elite constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

7°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale la société qui démarche la clientèle d'une autre société en entretenant un risque de confusion entre les deux entreprises ; qu'en l'espèce, la société CDS Energy faisait valoir que la société Serv'Elite avait entendu tenter de tromper les clients de la société CDS Energy en ouvrant un établissement le 3 septembre 2013 à [Localité 4] à la même adresse que la société CDS Energy, dans un local contiguë, ce qui était de nature à entretenir la confusion auprès des clients (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'ouverture d'un établissement par la société Serv'Elite à la même adresse que la société CDS Energy avait pu contribuer à entretenir la confusion auprès des clients et participer à un détournement de la clientèle de la société CDS Energy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

8°) ALORS QUE le fait, pour un ancien concessionnaire agréé, de se présenter comme spécialiste des produits de l'ancien concédant, sans pour autant revendiquer la qualité d'entreprise agréée, ne constitue pas l'emploi d'une fausse qualité auprès des clients ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que nonobstant l'absence d'agrément de la société CDS Energy, cette dernière pouvait intervenir en réparation et maintenance sur des produits Sofath avec l'accord de ses clients ; que, pour condamner la société CDS Energy à raison d'actes de concurrence déloyale et retenir qu'elle aurait, au détriment de la société Serv'Elite, effectué des actions de dénigrement caractérisé ainsi que de détournement frauduleux de clientèle, la cour d'appel a estimé que la société CDS Energy aurait fait « délibérément usage auprès de ses clients d'une fausse qualité de réparateur habituel » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société CDS Energy était libre de réparer les produits de la marque Sofath et qu'elle n'avait jamais prétendu, dans les courriers litigieux, disposer d'un agrément pour le faire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une concurrence déloyale, violant l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

La société CDS Energy FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Thermatis Technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

ALORS QU'en énonçant, pour condamner la société CDS Energy à payer à la société Thermatis Technologies la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, que « la conjonction entre le montant extrêmement élevé de la demande et la faiblesse de la démonstration caractérise l'intention de nuire de la société CDS Energy et il est fait droit à la demande à hauteur de 5 000 euros », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice de la société CDS Energy et a violé l'article 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Thermatis technologies.

La société Thermatis Technologie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Alors que, conformément à l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner la société Thermatis Technologies à payer à M. [O] la somme de 8.000 euros pour procédure abusive, que l'action de la première était « parfaitement hasardeuse » et avait engendré « de légitimes soucis à M. [O] durant plusieurs années », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice de la société Thermatis Technologies et a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22572
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-22572


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Hannotin Avocats, SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22572
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