La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°20-21490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° X 20-21.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de la [Adres

se 2], représenté par son syndic, la société Lacroix immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.490 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° X 20-21.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Lacroix immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.490 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), M. [F], engagé à compter du 1er février 2003 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (le syndicat), se plaignant d'agissements de harcèlement moral commis par la petite-fille d'une copropriétaire, a saisi le 20 janvier 2017 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2. En cours de procédure, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 13 mars 2017. Il a alors actualisé ses demandes, sollicitant que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater le harcèlement moral subi par le salarié, de constater que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que pour la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que un syndicat de copropriété ne peut être mis en cause au titre d'un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par la petite-fille d'un copropriétaire à l'égard du gardien de l'immeuble, salarié du syndicat, sauf à caractériser l'existence d'une autorité de fait exercée par l'intéressée sur le salarié ; qu'en affirmant en l'espèce, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l'égard de M. [F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par motifs propres et adoptés, déduit que la petite-fille d'une copropriétaire, elle-même résidente dans l'immeuble en copropriété, qui avait adressé pendant plusieurs mois des critiques au gardien d'immeuble sur la qualité de l'exécution de son travail, exerçait sur celui-ci une autorité de fait.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le harcèlement moral subi par M. [F], d'avoir constaté que la copropriété Saint-Hilary, employeur, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, d'avoir constaté le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] et la copropriété Saint-Hilary aux torts exclusifs de l'employeur, d'avoir prononcé la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et d'avoir condamné la copropriété Saint-Hilary à payer à M. [F] les sommes de 6 375 euros à titre d'indemnité de préavis, 637,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 21 675 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ainsi que pour la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et 6 375 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un syndicat de copropriété ne peut être mis en cause au titre d'un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par la petite-fille d'un copropriétaire à l'égard du gardien de l'immeuble, salarié du syndicat, sauf à caractériser l'existence d'une autorité de fait exercée par l'intéressée sur le salarié ; qu'en affirmant en l'espèce, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l'égard de M. [F], gardien de l'immeuble, que « les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés ; qu'en reprochant en l'espèce au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, alors qu'il « était loisible à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires ou sanctions adéquates » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que le syndicat des copropriétaires ne disposait d'aucun pouvoir de sanction à l'égard de Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, auteur du comportement répréhensible, qui n'était ni sa salariée ni sa substituée, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, a violé par fausse application les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21490
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-21490


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award