La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°20-17653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-17653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° B 20-17.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° B 20-17.653 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° B 20-17.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.653 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 2020), le 12 août 2011, M. [I], gérant de la société Eole wind solair, a confié à M. [P], exerçant sous l'enseigne Astrima, une étude de financement d'un projet photovoltaïque et lui a versé à titre d'avance sur commission la somme de 45 000 euros.

2. Le projet n'ayant pas abouti, M. [P] a, aux termes d'un acte sous signature privée du 13 juillet 2013, reconnu que le cabinet Atrima devait cette somme à M. [I].

3. Le 28 février 2017, M. [P] a assigné M. [I] afin de voir constater l'inexistence de la reconnaissance de dette et, subsidiairement, de constater que la somme n'était plus due et de prononcer la compensation de créances respectives des parties. M. [I] a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros, alors « que M. [I] soutenait expressément dans ses conclusions que « devant la Cour, il produit effectivement l'original de la reconnaissance de dette qui n'a jamais été déchirée » et que « contrairement à ce que prétend M. [P], M. [I] produit l'original de la reconnaissance de dette de M. [P] (?) » et joignait dans ses productions l'original de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant qu'il « n'est pas contesté que M. [I] ne détient qu'une photocopie du document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 13 juillet 2013 » pour en déduire que cette disparition, sur laquelle M. [I] ne fournit « aucune explication » confirmait les explications de M. [P] selon lesquelles elle avait été détruite d'un commun accord entre les parties en raison de la compensation opérée entre leurs créances réciproques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [I] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 4 du code de procédure civile :

5. Pour rejeter la demande en paiement formée par M. [I], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne détient qu'une photocopie de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et qu'il ne fournit aucune explication sur la disparition de l'original, laquelle confirme les explications de M. [P] selon lesquelles la reconnaissance de dette a été détruite d'un commun accord entre les parties à la suite de nouvelles missions effectuées par celui-ci et de la compensation opérée entre des créances réciproques.

6. En statuant ainsi, alors que M. [I] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il détenait l'original de la reconnaissance de dette et l'avait produit, la cour d‘appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [I].
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45.000 euros en exécution de sa reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS, notamment QU'il n'est pas contesté que M. [I] ne détient qu'une photocopie du document intitulé «Reconnaissance de dette», daté du juillet 2013 ; que M. [P] fait état de prestations accomplies pour un projet qui a « manifestement » abouti et que ses allégations sont corroborées par le fait que M. [I], sans fournir aucune explication sur ce point, n'est plus en possession de l'original de la reconnaissance de dette ; que cette disparition confirme en effet les explications de M. [P] selon lesquelles cette reconnaissance de dette a été détruite, d'un commun accord entre les parties, en raison de la compensation opérée entre leurs créances réciproques, suite aux nouvelles missions effectuées pour le compte de M. [I], postérieurement à cette reconnaissance de dette ;

ALORS QUE M. [I] soutenait expressément dans ses conclusions que « devant la Cour, [il] produit effectivement l'original de la reconnaissance de dette (pièce 1) qui n'a jamais été déchirée » (p. 2 en bas) et que « contrairement à ce que prétend M. [P], M. [I] produit l'original (pièce1) de la reconnaissance de dette de M. [P] (?) » (p. 7, § 5) et joignait dans ses productions l'original de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant qu'il « n'est pas contesté que M. [I] ne détient qu'une photocopie du document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du juillet 2013 » pour en déduire que cette disparition, sur laquelle M. [I] ne fournit « aucune explication » confirmait les explications de M. [P] selon lesquelles elle avait été détruite d'un commun accord entre les parties en raison de la compensation opérée entre leurs créances réciproques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [I] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17653
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 2022, pourvoi n°20-17653


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award