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16/02/2022 | FRANCE | N°20-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° R 20-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [E] [N], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° R 20-15.435 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° R 20-15.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.435 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Scandella paysage, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Scandella paysage, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins.

2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors :

« 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu et démontré que l'engin que l'employeur voulait le contraindre à conduire n'était pas conforme aux dispositions légales imposant la présence de dispositifs anti-retournement et anti-écrasement, ce que l'employeur reconnaissait d'ailleurs expressément en admettant dans la lettre de licenciement que ledit engin, qui comportait un risque de retournement, ne disposait pas d'arceau ni de ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [N] démontrant à lui seul qu'il était fondé à refuser d'exécuter la tâche qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ en tout état de cause, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, en se bornant à affirmer, sans autre indication ni explication, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, d'abord, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles entrait dans le champ des fonctions du salarié, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, ce dernier présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite.

6. Il ajoute, ensuite, par motifs adoptés, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentrait pas dans ces obligations.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Scandella paysage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scandella paysage et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société SCANDELLA PAYSAGE soit condamnée à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 796 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 6 194,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 838,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 27 novembre au 8 décembre 2014 correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents et qu'il soit ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail. Principe de droit applicable : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. Application du droit à l'espèce. En l'espèce, à l'appui de son licenciement, la société invoque deux griefs : le premier ayant trait au refus réitéré de Monsieur [N] d'utiliser le tracteur à chenilles les 26 et 27 novembre 2014 et le second à son attitude extrêmement négative à l'égard de la société. Monsieur [N] conteste les griefs qui lui sont reprochés, et explique avoir refusé de conduire le tracteur à chenilles en raison du fait qu'il n'avait jamais utilisé un tel tracteur auparavant puisqu'il n'exerçait les fonctions de conducteur d'engins qu'à titre accessoire, que le tracteur ne répondait pas aux normes de sécurité, qu'il avait eu peur pour sa vie et celle de ses collègues, et qu'il n'était apte à conduire le tracteur dans la mesure où il n'avait pas eu de visite de reprise suite à son arrêt de travail couvrant la période du 31 octobre au 25 novembre 2014. L'employeur verse aux débats plusieurs photographies de Monsieur [N] en train d'utiliser un tracteur à chenilles sur des chantiers, démontrant ainsi que le salarié avait déjà conduit un tel engin, et produit une attestation sur l'honneur de la possession du permis de conduire de Monsieur [N], une autorisation de conduite pour l'année 2014 vérifiée par le Docteur [B], laquelle est nécessaire pour l'utilisation de tracteurs à chenilles. Il ressort des pièces du dossier, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles rentrait dans le champ de ses fonctions, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, Monsieur [N] présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite. En outre, la société verse aux débats l'attestation de Monsieur [J], de laquelle il ressort que Monsieur [N] remettait régulièrement en cause les briefings et méthodologies des chantiers, qu'il manquait de motivation sur les chantiers, qu'il dénigrait systématiquement l'entreprise et son matériel, et que sur le dernier chantier sur lequel il a travaillé, il mettait deux fois plus de temps que ses collègues pour planter des piquets à la mini-pelle, ce qui a engendré des problèmes d'organisation. Au vu des éléments versés aux débats, le comportement négatif et l'attitude d'insubordination du salarié sont caractérisés, notamment par le refus d'exécuter les tâches confiées, ce qui constitue en l'espèce une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et justifiant son départ immédiat. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé et Monsieur [N] sera débouté de ses demandes, y compris au titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, laquelle était justifiée, et au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de remise de documents et l'exécution provisoire : Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes tendant à l'application de l'exécution provisoire et à la remise de documents sociaux conformes ne sont pas fondées ».

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Vu l'article 1235-1 du Code du travail : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Si les parties en .font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Attendu qu'en matière de faute grave la charge de la preuve pèse sur la partie qui l'invoque. En l'espèce l'employeur produit pour établir la faute grave les attestations du chef d'équipe Monsieur [G] et de Monsieur [X] ouvrier paysagiste, présents sur le chantier et relatant le refus de Monsieur [N] de conduire l'engin incriminé, les obligeant même à modifier l'organisation de l'équipe, modification désorganisatrice générant du retard. Il produit également l'autorisation annuelle de conduite délivrée au salarié en 2014, ainsi que l'aptitude médicale vérifiée par le Docteur [B], médecin du travail de la M.S.A. L'entreprise produit également le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ces obligations. En conséquence le conseil dit que la faute grave est établie et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes ».

1) ALORS, sur les compétences de M. [N], QUE, ne constitue pas une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus, par un salarié, d'exécuter une tâche qui ne relève pas de ses attributions ou qu'il n'a pas réalisé depuis longtemps alors que celle-ci peut s'avérer dangereuse et nécessite une certaine pratique; qu'en l'espèce, M. [N] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que depuis la reprise de son contrat de travail par la Société SCANDELLA PAYSAGE en 2008 et nonobstant la qualification de conducteur d'engins mentionnée dans son contrat de travail initial, son activité dominante consistait, depuis cette date, à réaliser des travaux de maçonnerie ou d'entretien d'espaces verts, ce qui était confirmé par trois attestations de collègues ainsi que diverses photos ; qu'en se bornant à affirmer, sur la base de photos non datées produites par l'employeur, que la conduite d'engin relevait de sa qualification, sans examiner ni se prononcer sur les pièces versées par M. [N] aux débats et démontrant que son activité principale ne consistait plus en la conduite d'engin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE ne constitue pas une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus, par un salarié, d'exécuter une tâche qui ne relève pas de ses attributions ou qu'il n'a pas réalisé depuis longtemps alors que celle-ci peut s'avérer dangereuse et nécessite une certaine pratique; qu'en l'espèce, M. [N] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que depuis la reprise de son contrat de travail par la Société SCANDELLA PAYSAGES en 2008 et nonobstant la qualification de conducteur d'engins mentionnée dans son contrat de travail initial, son activité dominante consistait, depuis cette date, à réaliser des travaux de maçonnerie ou d'entretien d'espaces verts, ce qui était confirmé par trois attestations de collègues ainsi que diverses photos ; qu'en se bornant sur ce point à affirmer que l'employeur verse aux débats plusieurs photographies de M. [N] en train d'utiliser un tracteur à chenilles sur des chantiers démontrant que M. [N] avait déjà conduit ce type d'engin, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si bien qu'initialement engagé comme conducteur d'engins, M. [N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3) ALORS, sur l'autorisation de conduite, QUE, en affirmant que l'autorisation de conduite pour l'année 2014 avait été vérifiée par le Docteur [B], sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que l'attestation de conduite a été établie unilatéralement par l'employeur avec simple mention que l'aptitude médicale aurait été vérifiée par le Docteur [B], sans aucun élément objectif matériellement vérifiable à l'appui, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE en se bornant à affirmer péremptoirement que l'autorisation de conduite pour l'année 2014 avait été vérifiée par le Docteur [B] sans rechercher, ni préciser à quel moment l'aptitude médicale aurait été vérifiée par le Docteur [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail ;

5) ALORS ENCORE QUE, en application des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail, l'autorisation de conduite délivrée au travailleur suppose, outre un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire ainsi que de la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. [N] avait soutenu, sans être contesté qu'il n'avait jamais bénéficié d'un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire, ce que l'employeur avait d'ailleurs reconnu dans la lettre de licenciement en précisant qu'il lui avait été proposé de le former à la conduite dudit véhicule ; qu'en se bornant, après avoir relevé que l'autorisation de conduite était nécessaire à l'utilisation des tracteurs à chenille, que l'autorisation de conduite pour l'année 2014 aurait été vérifiée par le Dr [B] sans rechercher ni, vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. [N] avait bénéficié d'un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire antérieurement à l'octroi de l'autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, M. [N] avait soutenu, sans être contesté qu'il n'avait jamais bénéficié d'un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire préalablement à l'octroi de l'autorisation de conduite, ce que l'employeur avait incidemment reconnu dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et circonstancié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS, sur l'état de l'engin litigieux, QUE, dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu et démontré que l'engin que l'employeur voulait le contraindre à conduire n'était pas conforme aux dispositions légales imposant la présence de dispositifs anti-retournement et anti-écrasement, ce que l'employeur reconnaissait d'ailleurs expressément en admettant dans la lettre de licenciement que ledit engin, qui comportait un risque de retournement, ne disposait pas d'arceau ni de ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [N] démontrant à lui seul qu'il était fondé à refuser d'exécuter la tâche qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, en se bornant à affirmer, sans autre indication ni explication, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, cependant que ce décret ne vise que les conditions d'homologation et de certification des engins en vue de leur mise sur le marché et que l'employeur reconnaissait lui-même que seules les dispositions des articles R. 4324-30 et suivants du code du travail étaient applicables lesquelles exigent, peu important l'ancienneté de l'engin, que les équipements mobiles avec travailleurs portés soient choisis compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ;

10) ALORS, sur le prétendu comportement négatif, QUE en se bornant, pour dire que ce grief, au demeurant non daté, était établi, à se fonder sur l'attestation de M. [J], gérant de l'entreprise, sans rechercher si les griefs visés étaient justifiés par des éléments objectifs matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

11) ALORS ENFIN, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement qui constituent une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave de M. [N] était justifié, d'une part, que le prétendu comportement négatif du salarié, qui disposait de 11 années d'ancienneté, était établi par l'attestation du gérant et d'autre part, qu'il avait seulement refusé, au retour de son arrêt maladie et en invoquant des raisons de santé et de sécurité, de conduire un tracteur chenille dès lors qu'il n'en avait pas manié depuis longtemps ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

12) ALORS ENCORE QUE la légitimité du licenciement doit être appréciée in concreto au regard de l'ancienneté du salarié, mais encore du contexte dans lequel les manquements reprochés sont intervenus; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement pour faute grave de M. [N], que le comportement négatif et l'attitude d'insubordination sont caractérisés notamment par le refus d'exécuter les tâches confiées, sans prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, la circonstance que M. [N] disposait de 11 années d'ancienneté, qu'il avait refusé la conduite de l'engin au retour de son arrêt maladie en invoquant sa vétusté et le risque pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15435
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-15435


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15435
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