La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°20-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° P 20-15.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Air France, société anonyme, d

ont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.019 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° P 20-15.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.019 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Air France à compter du 11 mars 1989. Elle occupait, dans le dernier état de la relation de travail, un emploi de technicien escale.

2. Son contrat de travail a été suspendu, à compter du 13 janvier 2009, pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels.

3. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2010 et a atteint l'âge de soixante ans le 14 décembre de la même année.

4. Par lettre du 25 janvier 2011, la caisse de l'assurance retraite d'Île-de-France a informé la salariée de la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité.

5. Par lettre du 4 février 2011, ayant pour objet « votre cessation définitive de service suite à la notification d'inscription par la CRAM au registre des retraites », la société a indiqué à la salariée : « Le 14 décembre 2010, vous avez eu 60 ans. Au vu de votre situation et conformément à ses dispositions, votre caisse d'assurance maladie vous a transmis une notification de retraite, vous attribuant une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. En conséquence nous vous infirmons que depuis le 01 janvier 2011, vous ne faites plus partie des effectifs de la compagnie. Il vous sera versé une indemnité de départ à la retraite. »

6. La salariée a saisi, le 24 juin 2015, la juridiction prud'homale et sollicité la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité conventionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis et de droits à congés payés afférents, ainsi que la remise de divers documents.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal, de la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, ainsi que de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées depuis ce licenciement dans la limite de 3 mois, alors :

« 1°/ que, en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la substitution d'une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude à la pension d'invalidité est automatique dès lors que l'âge légal de la retraite est atteint ; que la décision de la caisse de l'assurance retraite substituant la pension vieillesse à la pension d'invalidité s'impose au salarié comme à l'employeur et entraîne la mise à la retraite du salarié ; qu'il en résulte que l'employeur est dès lors fondé à notifier au salarié, sans autre formalité, qu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette conversion et à lui verser l'indemnité de départ en retraite ; que le fait pour l'employeur de devoir ainsi prendre acte de la substitution de plein droit de la pension de retraite à la pension d'invalidité, ne constitue nullement une rupture du contrat des travail à l'initiative de l'employeur, devant prendre la forme d'un licenciement ; qu'en effet, l'employeur ne prend, ce faisant, nullement l'initiative de rompre le contrat de travail mais se borne à tirer les conséquences nécessaires de l'admission à la retraite du salarié par les organismes sociaux ; qu'en l'espèce, en constatant que par courrier du 25 janvier 2011, la CRAMIF avait informé Mme [Z], qui avait eu 60 ans le 14 décembre 2010, qu'à compter du 1er janvier, elle lui attribuait une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, prenant le relais de sa pension d'invalidité et que par courrier du 4 février 2011 ayant pour objet ‘votre cessation définitive de service suite à la notification d'inscription par la CRAM au registre des retraites', la société Air France avait indiqué à la salariée que compte tenu de cette décision de la CRAMIF, elle ne ferait plus partie des effectifs de la société et qu'une indemnité de départ à la retraite lui serait versée, et en décidant néanmoins que dès lors que Mme [Z] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de départ à la retraite, la société Air France ne pouvait valablement lui notifier qu'elle ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que ce courrier d'Air France consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ que, en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude est automatique dès que l'âge légal du départ à la retraite est atteint ; que la décision de la caisse de l'assurance retraite substituant la pension vieillesse à la pension d'invalidité s'impose au salarié comme à l'employeur et entraîne la mise à la retraite ; qu'il en résulte que l'employeur est dès lors fondé à notifier au salarié, sans autre formalité, qu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette substitution et à lui verser l'indemnité de départ en retraite ; que par dérogation, nécessairement stricte, aux dispositions de l'article L. 341-15 du code du travail, lorsque le salarié exerce une activité professionnelle, la substitution ne s'opère que si le salarié la demande et qu'à défaut, il continue de percevoir sa pension d'invalidité jusqu'à l'âge où il demande à bénéficier de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge auquel il peut bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il s'en évince que s'agissant du salarié qui n'exerce aucune activité professionnelle, la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale s'opère de plein droit et sans exception, mettant ainsi fin à la relation de travail sans qu'il soit nécessaire que le salarié exprime une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir constaté que Mme [Z] n'exerçait plus aucune activité professionnelle, que la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité intervenue d'office en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n'avait en elle-même aucun effet sur le contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de manifestation par la salariée d'une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, le courrier de notification à Mme [Z] de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er janvier 2011, consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du code de la sécurité sociale et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1237-5 du code du travail que le remplacement, à l'âge prévu à l'article L. 351-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en l'absence de demande expresse de l'assuré, de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail pour mettre le salarié à la retraite.

9. Aux termes de l'article L. 1237-8 du code du travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

10. Ayant constaté que la salariée, qui n'avait pas atteint l'âge de soixante-dix ans, n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité intervenue d'office en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n'ayant aucun effet sur le contrat de travail, la notification à la salariée de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er janvier 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme [Z] les sommes de 34.485,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal, d'AVOIR condamné la société Air France à remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision et d'AVOIR condamné la société Air France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire, Mme [Z] soutient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que si elle ne conteste pas la conversion de sa pension d'invalidité en pension de retraite en application des dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, cette conversion est sans incidence sur le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ce qui n'a pas été le cas ; que de son côté la société Air France s'oppose à la demande en faisant valoir que : - la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité a un caractère obligatoire et Mme [Z] qui n'exerçait pas d'activité professionnelle puisque son contrat de travail était suspendu lorsqu'elle a atteint l'âge de 60 ans ne peut valablement se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale indiquant que la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande, - elle n'a jamais considéré que Mme [Z] souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et n'a fait que prendre en compte la décision de la CRAMIF de sorte que le départ à la retraite de Mme [Z] ne peut lui être imputé ; qu'aux termes de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; qu'elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ; que toutefois, l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale dispose que « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à r l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme [Z] dont le contrat de travail était suspendu n'exerçait pas d'activité professionnelle au sens de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc se soustraire au caractère obligatoire du bénéfice de la pension de vieillesse ; que cependant, comme le soutient à bon droit Mme [Z], la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité intervenue d'office en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n'a en elle-même aucun effet sur le contrat de travail ; que dès lors, que Mme [Z] n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, ce qui est reconnu par la société Air France dans ses écritures, celle-ci ne pouvait valablement notifier à la salarié qui n'avait pas atteint l'âge de 70 ans, qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs ; que la cour dira donc que le courrier de notification à Mme [Z] de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er janvier 2011 consacrant la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : En premier lieu, Mme [Z] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 34 485,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en soutenant que la somme de 8.761,31 euros qu'elle a perçue au titre de l'indemnité de départ à la retraite ne suffit pas à la remplir de ses droits puisqu'elle aurait dû percevoir une somme totale de 43.247,97 euros ; qu'eu égard à la solution du litige, c'est vainement que la société Air France s'oppose à la demande en faisant valoir que la mise à la retraite de Mme [Z] n'était pas de son fait puisque la cour a retenu que la rupture des relations de travail s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande en application de l'article 3.4 de la convention d'entreprise Air France que Mme [Z] reproduit dans ses écritures sans critique par la société Air France sur la base d'une ancienneté de 21 ans et 9 mois et d'un salaire de référence de 2.540,95 euros ; que la société Air France sera par conséquent condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 34.485,66 euros et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en troisième lieu, Mme [Z] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant essentiellement valoir qu'elle a été imposée sur le montant de l'indemnité de départ à la retraite et été privée de la possibilité de bénéficier d'un plan de départ volontaire qui aurait été plus avantageux pour elle ; qu'employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés Mme [Z] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (21 ans) son âge au moment du licenciement (60 ans) aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément financier) son préjudice sera pleinement et suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ; que la société Air France sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la société Air France sera condamnée à remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231- 6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il sera d'office fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Air France devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] dans la limite de trois mois ;

1°) ALORS QU'en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la substitution d'une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude à la pension d'invalidité est automatique dès lors que l'âge légal de la retraite est atteint ; que la décision de la caisse de l'assurance retraite substituant la pension vieillesse à la pension d'invalidité s'impose au salarié comme à l'employeur et entraîne la mise à la retraite du salarié ; qu'il en résulte que l'employeur est dès lors fondé à notifier au salarié, sans autre formalité, qu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette conversion et à lui verser l'indemnité de départ en retraite ; que le fait pour l'employeur de devoir ainsi prendre acte de la substitution de plein droit de la pension de retraite à la pension d'invalidité, ne constitue nullement une rupture du contrat des travail à l'initiative de l'employeur, devant prendre la forme d'un licenciement ; qu'en effet, l'employeur ne prend, ce faisant, nullement l'initiative de rompre le contrat de travail mais se borne à tirer les conséquences nécessaires de l'admission à la retraite du salarié par les organismes sociaux ; qu'en l'espèce, en constatant que par courrier du 25 janvier 2011, la CRAMIF avait informé Mme [Z], qui avait eu 60 ans le 14 décembre 2010, qu'à compter du 1er janvier, elle lui attribuait une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, prenant le relais de sa pension d'invalidité et que par courrier du 4 février 2011 ayant pour objet « votre cessation définitive de service suite à la notification d'inscription par la CRAM au registre des retraites », la société Air France avait indiqué à la salariée que compte tenu de cette décision de la CRAMIF, elle ne ferait plus partie des effectifs de la société et qu'une indemnité de départ à la retraite lui serait versée, et en décidant néanmoins que dès lors que Mme [Z] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de départ à la retraite, la société Air France ne pouvait valablement lui notifier qu'elle ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que ce courrier d'Air France consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE QU'en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude est automatique dès que l'âge légal du départ à la retraite est atteint ; que la décision de la caisse de l'assurance retraite substituant la pension vieillesse à la pension d'invalidité s'impose au salarié comme à l'employeur et entraîne la mise à la retraite ; qu'il en résulte que l'employeur est dès lors fondé à notifier au salarié, sans autre formalité, qu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette substitution et à lui verser l'indemnité de départ en retraite ; que par dérogation, nécessairement stricte, aux dispositions de l'article L. 341-15 du code du travail, lorsque le salarié exerce une activité professionnelle, la substitution ne s'opère que si le salarié la demande et qu'à défaut, il continue de percevoir sa pension d'invalidité jusqu'à l'âge où il demande à bénéficier de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge auquel il peut bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il s'en évince que s'agissant du salarié qui n'exerce aucune activité professionnelle, la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale s'opère de plein droit et sans exception, mettant ainsi fin à la relation de travail sans qu'il soit nécessaire que le salarié exprime une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir constaté que Mme [Z] n'exerçait plus aucune activité professionnelle, que la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité intervenue d'office en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n'avait en elle-même aucun effet sur le contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de manifestation par la salariée d'une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, le courrier de notification à Mme [Z] de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er janvier 2011, consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du code de la sécurité sociale et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15019
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-15019


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award