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16/02/2022 | FRANCE | N°20-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° F 20-14.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le syndicat UGICT CGT U

ES Axa Investment Managers, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.805 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° F 20-14.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.805 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axa Investment Managers Paris, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), Mme [T] a été engagée par la société Axa Investment Managers Paris (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2012, en qualité de « Personal Assistant ».

2. Le 11 avril 2013, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2013. Elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 avril 2013.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2015 afin de contester son licenciement. Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers (le syndicat) est intervenu à la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de l'article 79 la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'indemnisation, après avoir relevé que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, de sorte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n'a pas à organiser deux entretiens, l'arrêt retient l'absence de violation d'un droit collectif.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat sollicitait l'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée par la violation de l'article 79 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers pour violation d'un droit collectif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa Investment Managers Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Investment Managers Paris et la condamne à payer au syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Syndicat UGICT CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS irrecevable en sa demande tendant à ce que la Société AXA INVESTMENT MANAGERS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que la Société AXA INVESTMENT MANAGERS soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme [T] fait que son employeur après avoir envisagé le terrain disciplinaire lui a opposé une prétendue insuffisance professionnelle 100, cependant, lui avoir fait bénéficier de l'entretien particulier prévu dans ce cas par les dispositions de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances alors que cette disposition constitue une garantie de fond dont la violation entraîne la nullité du licenciement puisqu'il permet au salarié de pouvoir s'expliquer sur les motifs de cette insuffisance, est de permettre la recherche des moyens d'y remédier. Mme [T] rappelle la convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux règles légales. De la société axa fait valoir que les dispositions de la convention collective invoquées par la salariée ne s'applique pas ici car elle n'avait pas une année d'ancienneté au jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Sur ce, Lorsque des dispositions conventionnelles, statutaires ou contractuelles accordent aux salariés des garanties supplémentaires en matière disciplinaire ou en cas de licenciement, celles-ci peuvent constituer des garanties de fond, dont la méconnaissance entraîne la nullité de la sanction ou prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il faut toutefois que ces dispositions ajoutent au code du travail en renforçant la protection du salarié. S'agissant de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, la cour relève que cette règle n'institue pas, alors que la situation était différente à la date de signature de la convention, une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Il en résulte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n'a pas à organiser deux entretiens. Par ailleurs si l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances prévoir que lorsque le salarié est convoqué et informé par l'employeur d'un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle il a la faculté de demander la réunion d'un conseil est constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membre du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement), force est de rappeler que ces dispositions ne s'applique qu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de Mme [T] à la date de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée par lettre recommandée du 11 avril pour un entretien fixé au 24 avril 2013, alors qu'elle avait été embauchée le 30 avril 2012. Enfin Mme [T] a pu bénéficier de l'assistance légale du représentant du personnel lors de cet entretien de sorte que par cette assistance l'intérêt collectif a été sur ce point à respecter. Le moyen tiré de la violation d'une garantie de fond doit être écarté par confirmation du jugement entrepris ; »

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que l'article 72 de la Convention Collective prévoit que lorsque l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail ne résultant pas de mauvaise volonté et non susceptible à ce titre de relever d'une mesure disciplinaire, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien particulier ; Attendu en l'espèce qu'il est reproché à Madame [T] : - une réticence à accomplir des missions relevant de sa fonction - un manque de flexibilité des équipes, - des difficultés de communication avec les membres de l'équipe, - l'adoption d'une attitude irrévérencieuse à l'égard de son manager et de l'ensemble des équipes. Attendu qu'en conséquence, il ne s'agit ici nullement d'une insuffisance de travail ; Attendu en outre que les compétences professionnelles de Madame [T] n'ont jamais été mises en doute par l'employeur ; Attendu qu'en conséquence, l'article 72 de la Convention collective ne s'applique pas : Attendu qu'en conséquence, l'inexécution de bonne foi du contrat de travail est avérée et la cause réelle et sérieuse existe ; Attendu qu'en conséquence, Madame [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre ».

1) ALORS QUE, l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que le syndicat se prévaut de la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'une convention ou d'un collectif ; qu'en déclarant irrecevable l'action du Syndicat UGICT CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS tendant à ce que la Société AXA INVESTMENT MANAGERS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession après avoir constaté que le Syndicat UGICT CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS se prévalait de la méconnaissance des dispositions des articles 79 et suivants de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que le syndicat se prévaut de la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'une convention ou d'un collectif ; qu'en déclarant irrecevable l'action du Syndicat UGICT CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS tendant à ce que la Société AXA INVESTMENT MANAGERS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession après avoir constaté que la Société AXA IM avait méconnu les dispositions de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 2132-3 du code du travail

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le Syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de l'article 79 la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la Société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le Syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la Société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en application de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, si l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail, en qualité ou en quantité, ne résultant pas de mauvaise volonté et non susceptible à ce titre de relever d'une mesure disciplinaire, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien particulier. Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur les motifs de cette insuffisance. Si celle-ci résulte soit d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, soit d'un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur, après son entretien avec l'intéressé et consultation, le cas échéant, du service médical du travail, recherche en concertation avec l'intéressé les moyens d'y remédier par une formation et/ou un changement d'affectation, par exemple ; qu'il en résulte qu'avant toute procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur doit procéder à un entretien selon les modalités définies par la convention collective, cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; qu'en affirmant que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ;

6) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore que l'obligation de réaliser un entretien n'instituait pas de protection supérieure à celle prévue par la loi du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer avant toute décision, à un entretien préalable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ;

7) ALORS ENCORE QUE en application de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, relatif à l'insuffisance professionnelle, si l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail, en qualité ou en quantité, ne résultant pas de mauvaise volonté et non susceptible à ce titre de relever d'une mesure disciplinaire, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien particulier ; qu'il résulte de cette disposition que l'entretien doit avoir lieu aussi bien lorsqu'est reprochée au salarié une insuffisance de travail quantitative ou qualitative et ce faisant, une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances n'était pas applicable, la cour d'appel a relevé que n'était pas reprochée à Mme [T] une insuffisance de travail ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant et après avoir constaté que Mme [T] avait été licenciée pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14805
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-14805


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14805
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