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16/02/2022 | FRANCE | N°20-13385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Requête n° N 20-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU

16 FÉVRIER 2022

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Requête n° N 20-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 765 F-D, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2021, sur le pourvoi n° N 20-13.385, dans le litige opposant la société Tél and Com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] à la société Bouygues Télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les parties et leurs avocats ont été avisés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la requête susvisée,

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 765 F-D du 10 novembre 2021, pourvoi n° N 20-13.385, en ce qu'il casse l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris en tant qu'il rejette la demande de la société Tél and Com en indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, condamne la société Tél and Com à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 3 020 234 euros au titre des remboursements sur primes d'ouverture, rejette la demande de la société Tél and Com en paiement des primes d'ouverture et primes de parc pour 2012 et 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'arrêt a omis de préciser que la cassation porte également sur le chef de dispositif de l'arrêt du 20 décembre 2019 suivant : « Dit suffisant le préavis délivré par la société Bouygues Télécom par lettre du 27 novembre 2012 et par lettre du 3 avril 2013 ; ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 765 F-D du 10 novembre 2021 ;

Remplace :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Tél and Com en indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, condamne la société Tél and Com à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 3 020 234 euros au titre des remboursements sur primes d'ouverture, rejette la demande de la société Tél and Com en paiement des primes d'ouverture et primes de parc pour 2012 et 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; »

par :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit suffisant le préavis délivré par la société Bouygues Télécom par lettre du 27 novembre 2012 et par lettre du 3 avril 2013, rejette la demande de la société Tél and Com en indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, condamne la société Tél and Com à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 3 020 234 euros au titre des remboursements sur primes d'ouverture, rejette la demande de la société Tél and Com en paiement des primes d'ouverture et primes de parc pour 2012 et 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13385
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-13385


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13385
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