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16/02/2022 | FRANCE | N°19-20562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 19-20562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° T 19-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16

FÉVRIER 2022

1°/ La société [Adresse 5], société civile,

2°/ le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, groupement foncier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° T 19-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ La société [Adresse 5], société civile,

2°/ le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, groupement foncier agricole,

ayant tous deux leurs siège [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 19-20.562 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [G] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [G] [E], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [G] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la Société civile du [Adresse 7], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [Adresse 5] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L], [V] et [K] [G] [E] et de la Société civile du [Adresse 7], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.513, 15-50.038), MM. [L] [G] [E], [V] [G] [E], [K] [G] [E] (les consorts [G]) et la société [Adresse 7] ont assigné le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc (le GFA) et la société [Adresse 5] (la société du Château), respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron [G] » n° 3 100 980, déposée le 14 mai 2001 pour désigner divers produits et services en classes 31, 32, 33 et 40, et notamment, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool ».

2. Le GFA et la société du Château ont formé reconventionnellement une demande en contrefaçon de la marque française « [Adresse 5] » n° 1 233 641, enregistrée le 19 avril 1983, afin de désigner, en classe 33, les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation [Adresse 5] », ainsi qu'une demande d'annulation de la marque « Baron [G] » à raison de son caractère déceptif.

3. Un premier arrêt, rendu le 4 juillet 2012, a été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.530) en tant qu'il déclarait irrecevable la demande du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] » et les déboutait de leur demande d'annulation de la marque « Baron [G] ». Un deuxième arrêt, rendu le 6 février 2015 sur renvoi après cassation, a été à son tour cassé, par l'arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 2017, en tant qu'il rejetait les demandes du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] » et d'annulation de la marque « Baron [G] ».

4. Devant la seconde cour d'appel de renvoi, le GFA et la société du Château ont présenté, pour la première fois, une demande de déchéance des droits de la société [Adresse 7] sur la marque « Baron [G] » à l'égard de tous les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée, à l'exclusion du produit « armagnac ».

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne la déchéance de la marque « Baron [G] » pour les produits et services en classes 31, 32 et 40

Enoncé du moyen

6. Le GFA et la société du Château font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » dans les classes 31, 32 et 40, alors :

« 1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition de se rattacher au litige originaire par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, le litige ayant été introduit par la SCI [Adresse 7], qui avait formé une demande initiale en contrefaçon de sa marque "Baron [G]" à l'encontre des exposants, la demande de ces derniers tendant à la déchéance des droits de cette société sur la marque "Baron [G]" constituait une demande reconventionnelle ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux demandes originaires de la SCI [Adresse 7] en contrefaçon de la même marque "Baron [G]", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile ;

2°/ que des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque "Baron [G]", quand une telle demande tendait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, à savoir la remise en cause des droits de cette société sur cette marque, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque "Baron [G]", sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de nullité de cette marque formée en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 714-5, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que la déchéance des droits sur une marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

8. La marque « [Adresse 5] » ne désignant que les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation [Adresse 5] », en classe 33, le GFA et la société du Château ne justifient pas, ainsi que le soutenaient subsidiairement, en appel, les consorts [G] et la société [Adresse 7], d'un intérêt à demander la déchéance des droits de cette société sur la marque « Baron [G] » pour les produits et services qu'elle désigne en classes 31, 32 et 40.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare irrecevable la demande du GFA et de la société du Château en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » pour les produits et services en classes 31, 32 et 40.

Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il concerne la déchéance de la marque « Baron [G] » pour les produits, autres que l'armagnac, en classe 33

Enoncé du moyen

10. Le GFA et la société du Château font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » pour tous les produits autres que l'armagnac dans la classe 33, alors « que des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque "Baron [G]", quand une telle demande tendait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, à savoir la remise en cause des droits de cette société sur cette marque, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Les consorts [G] et la société [Adresse 7] contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que, dans leurs écritures devant la cour d'appel, le GFA et la société du Château n'ont pas contesté l'irrecevabilité de leur demande en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] », de sorte qu'ils reprochent en vain à la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable.

12. Cependant, la circonstance que le GFA et la société du Château n'avaient pas répondu aux écritures adverses soulevant des fins de non-recevoir ne constituait pas une reconnaissance de l'irrecevabilité de leur demande.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

15. Une demande de déchéance des droits sur une marque vise à faire disparaître, à l'expiration d'un délai ininterrompu de cinq ans sans usage sérieux de la marque, l'obstacle que celle-ci représente pour l'activité du demandeur. Ce résultat étant entièrement inclus dans celui poursuivi par la demande d'annulation de cette marque, la demande de déchéance tend aux mêmes fins que la demande d'annulation. Par conséquent, lorsqu'une partie a formé, en première instance, une demande d'annulation d'une marque, elle est recevable à demander, pour la première fois en appel, que soit prononcée la déchéance des droits sur cette marque.

16. Pour déclarer irrecevable la demande du GFA et de la société du Château en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » pour les produits, autres que l'armagnac, en classe 33, l'arrêt retient qu'elle constitue une demande nouvelle en appel.

17. En statuant ainsi, alors que le GFA et la société du Château avaient demandé, en première instance, l'annulation de cette marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il résulte des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la déchéance prenant effet à la date d'expiration de cette période. Toutefois, même après une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux de la marque, son propriétaire n'encourt pas la déchéance de ses droits s'il commence ou reprend un usage sérieux de la marque, sauf si cet usage a été entrepris moins de trois mois avant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tous moyens.

21. L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.

22. Pour justifier d'un usage sérieux de la marque « Baron [G] » pour le produit « floc de Gascogne », la société [Adresse 7] a produit, en appel, des photographies d'une étiquette portant les mentions « Floc de Gascogne », « [Adresse 7] » et « Baron [G] » et d'une bouteille d'alcool revêtue de cette étiquette, ainsi que quatre factures des 7 mars 2007, 30 septembre 2010, 26 février 2013 et 14 novembre 2017, relatives à la vente de, respectivement, douze, douze, dix et trois bouteilles « Floc de Gascogne (0.75 L) Baron [G] ». Elle produit encore cinq factures des 29 mars 2002, 12 mars 2003, 15 avril 2004, 7 novembre 2005 et 18 avril 2006, relatives à la vente de, respectivement, vingt, douze, douze, seize et douze bouteilles de floc de Gascogne « Baron [G] », ainsi qu'une facture d'un imprimeur du 28 septembre 2012 relative à l'achat de mille étiquettes portant la mention « Floc de Gascogne ». La facture du 14 novembre 2017 est certes antérieure de moins de trois mois à la signification à la société [Adresse 7], le 11 décembre 2017, des écritures d'appel du GFA et de la société du Château demandant la déchéance de ses droits sur la marque « Baron [G] », mais, malgré l'ancienneté du litige entre les parties, rien ne permettait à la société [Adresse 7] d'avoir connaissance de l'éventualité d'une demande de déchéance pour les produits en classe 33 dans la mesure où le GFA et la société du Château n'avaient, au fil des ans, jamais soulevé une telle contestation dans leurs nombreuses écritures.

23. Bien que le nombre de bouteilles vendues dont il est justifié soit peu élevé, ces pièces suffisent à établir la réalité d'une production de floc de Gascogne sur le [Adresse 7] et de sa commercialisation sous la marque « Baron [G] » et, par conséquent, le caractère sérieux de l'usage qui est fait de cette marque pour ce produit.

24. La demande en déchéance des droits sur la marque « Baron [G] » sera donc rejetée en tant que celle-ci a été enregistrée, en classe 33, pour le produit « Floc de Gascogne ».

25. En revanche, la société [Adresse 7] n'ayant pas justifié d'un usage de la marque « Baron [G] » pour les produits, autres que l'armagnac et le floc de Gascogne, pour lesquels elle a été enregistrée dans cette même classe, il y a lieu de la déclarer déchue de ses droits sur cette marque à l'égard desdits produits.

26. Conformément aux articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une marque ne fait l'objet d'aucun usage sérieux après son dépôt, le délai de cinq ans à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à cette marque est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

27. Le GFA et la société du Château indiquant, sans être démentis, que l'enregistrement de la marque « Baron [G] » a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 28 décembre 2001, la déchéance a pris effet le 28 décembre 2006.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 5] et du groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » pour tous produits, autres que l'armagnac, dans la classe 33, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE la société [Adresse 5] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc recevables en leur demande en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » n° 3 100 980 pour tous produits, autres que l'armagnac, dans la classe 33 ;

DECLARE la société [Adresse 7] déchue, à compter du 28 décembre 2006, de ses droits sur la marque « Baron [G] » n° 3 100 980 pour tous les produits, autres que l'armagnac et le floc de Gascogne, pour lesquels cette marque a été enregistrée en classe 33 ;

REJETTE la demande de la société [Adresse 5] et du groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc en déchéance des droits de la société [Adresse 7] sur la marque « Baron [G] » n° 3 100 980 pour le produit « Floc de Gascogne » en classe 33 ;

DIT que, à l'initiative de la partie la plus diligente, le présent arrêt sera transmis au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques ;

Condamne la société [Adresse 7] aux seuls dépens de l'instance de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » dans les classes 31, 32 et 40 ainsi que pour tous les produits autres que l'armagnac dans la classe 33 ;

AUX MOTIFS QU'« est également irrecevable, comme le plaident les intimés, la demande des appelants formée sur le fondement de la marque renommée antérieure « [Adresse 5] » (article L. 713-5) (page 23 des conclusions des appelants) ; qu'il s'agit en effet d'une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, et au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions des appelants ; qu'il en est de même de la demande des appelants en déchéance pour non-exploitation de la marque « BARON [G] » (article L. 714-5), irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel » ;

1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition de se rattacher au litige originaire par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, le litige ayant été introduit par la SCI [Adresse 7], qui avait formé une demande initiale en contrefaçon de sa marque « Baron [G] » à l'encontre des exposants, la demande de ces derniers tendant à la déchéance des droits de cette société sur la marque « Baron [G] » constituait une demande reconventionnelle ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux demandes originaires de la SCI [Adresse 7] en contrefaçon de la même marque « Baron [G] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque « Baron [G] », quand une telle demande tendait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, à savoir la remise en cause des droits de cette société sur cette marque, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque « Baron [G] », sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de nullité de cette marque formée en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque « Baron [G] » n° 3 100 980, et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société civile du [Adresse 7] d'utiliser le nom de [N], sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 ;

AUX MOTIFS QUE « la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA soutiennent qu'en s'appropriant le vocable « [N] » dont la renommée est indétachable de celle du [Adresse 5], la marque 'BARONDE [N]' amène le consommateur d'attention moyenne, normalement et raisonnablement informé, à penser qu'un produit dénommé «Baron [G]» a un lien direct avec le [Adresse 5] qui bénéficie de la distinction officielle de second cru classé, qu'il en est une émanation, voire un sous-produit ; que les appelants font valoir qu'il importe peu que la marque contestée tire son origine du nom patronymique et du titre nobiliaire des consorts [G] dès lors que le patronyme invoqué est [G] [E] et non pas [G] et que le droit du consommateur à ne pas être victime de confusion doit l'emporter sur le droit de la personne sur son nom ; qu'ils ajoutent que la marque est déceptive pour tous les produits de toutes les classes dans lesquelles elle a été déposée et que les intimés ne peuvent se prévaloir de leur déclaration du 30 novembre 2017 par laquelle ils ont renoncé à la protection de la marque pour les classes 31,32 et 40 et limité cette protection pour la classe 33 aux « Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gascogne, eaux-de-vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas-Armagnac » - ce qui constitue un aveu d'irrégularité -, dès lors que la régularité du dépôt s'apprécie au moment de l'assignation ; que la société civile du [Adresse 7] répond que les appelants ne démontrent pas qu'à la date du dépôt de la marque «Baron [G]» en 2001, le terme « [N] » était dans l'esprit du public associé à une qualité particulière ou à une origine géographique, de sorte que l'usage de ce signe aurait trompé le consommateur sur les caractéristiques des produits désignés sous la marque ; qu'elle soutient que le signe « [G] » était, bien avant son dépôt à titre de marque, notoirement associé à des armagnacs et non à une qualité particulière ou à une provenance géographique, nonobstant la présence du patronyme « [G] » au sein du signe « Baron [G] », et qu'il est vain de prétendre que les vins couverts par cette marque pourraient être considérés comme des sous-produits du Château LEOVILLE POYFERRÉ ; que l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ; qu'il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque «Baron [G]» à raison de son caractère déceptif :
? d'une part, en retenant que le consommateur qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de vin issue du [Adresse 7] dans les [Localité 9] et portant cette marque, qui désigne notamment des produits 'appellations Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne', ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation Château LEOVILLE POYFERRÉ située dans le Médoc et commercialisé sous la marque complexe éponyme, et qu'il n'existe donc aucun risque de confusion sur la provenance des produits en cause ; que la Cour de cassation rappelle qu' « une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéresse que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés » et juge en conséquence qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'enregistrement de la marque «Baron [G]» ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé ;
? d'autre part, en retenant que la marque «Baron [G]» n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de [Localité 11] produit sous l'appellation Château LEOVILLE POYFERRÉ et qu'ainsi cette marque n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne : que la Cour de cassation a censuré la cour pour n'avoir pas répondu aux conclusions de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA qui faisaient valoir que le vin Château LEOVILLE POYFERRÉ jouissait d'une grande notoriété ;
que le caractère trompeur d'une marque doit s'apprécier à la date de la demande d'enregistrement et à l'égard des produits et services visés par celui-ci, soit en l'espèce les vins et les distillats de vins ; que le contenu du dépôt à prendre en compte est celui qui existait au moment de l'assignation et qui visait, comme il a été dit, les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool » ;
qu'en l'espèce, la marque litigieuse «Baron [G]», initialement déposée pour désigner les vins et les distillats de vin (dont les appellations Armagnacs et Bas-Armagnacs), est composée d'une part, du titre nobiliaire de Baron accordé à [P] [G] [E] par [T] XVIII en 1814, que ses descendants les consorts [N], sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter, et d'autre part, du nom patronymique [G], qui constitue le nom d'usage employé dans la vie courante par MM. [L], [V] et [K] [G] [E], propriétaires du domaine ; qu'en outre, les intimés justifient que le signe « [N] » bénéficie d'une certaine notoriété dans le domaine des armagnacs depuis de nombreuses années ; que sont produits à cet égard des lettres de commande émanant du restaurant TAILLEVENT à [Localité 10] (de 1973 et 1974), des étiquettes portant les mentions « Bas Armagnac du [Adresse 7] BARON [G] » (1975) ou « Monsieur [G] » (1979), des extraits de publications (L'Express (1971), Sud-Ouest Dimanche, Gault et Millau) et des extraits de catalogues de ventes aux enchères concernant des bas-armagnacs et mentionnant le nom [G] (2009) ; qu'il est ainsi établi que le signe « [N] » était, avant son dépôt à titre de marque en 2001, associé à des armagnacs ; qu'ainsi, la marque contestée « Baron [G] » apparaît comme associée à la fois au nom patronymique d'une famille française et à l'exploitation d'armagnacs ; que les appelants arguent que le vin [Adresse 5] a été classé second cru de [Localité 11] en 1855 et bénéficie de ce fait d'une grande notoriété ; qu'ils produisent des pièces montrant que ce vin a en outre été distingué, en 2011, à la fois dans le Guide Quarin des vins de Bordeaux et lors d'une dégustation du Grand jury européen, et en 2017 par la Revue du vin de France (leurs pièces 5, 6 et 7) ; que la cour observe toutefois, au vu de la pièce 4 des appelants, que c'est le [Adresse 8] - dont les propriétaires étaient à l'époque le marquis DE LAS CASES (à la tête du domaine [Adresse 8] LAS CASES), le Baron [G] (à la tête du domaine [Adresse 8]) et M. BARTON (à la tête du [Adresse 8]) - qui a fait l'objet d'une distinction en 1855 et non le domaine du Château LEOVILLE POYFERRÉ ; qu'en outre, le vin classé 2ème grand cru de [Localité 11] est produit sous la marque complexe « '[Adresse 5] » au sein de laquelle « [Adresse 8] » constitue le seul toponyme et correspond au nom originaire du domaine avant son démembrement au 19ème siècle ; que de plus, les appelants communiquent sous les dénominations [Adresse 5] ou [Adresse 5], et non pas [N], ce qui d'ailleurs serait contraire à l'interdiction prononcée à l'encontre de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA, par le jugement déféré aujourd'hui définitif sur ce point, d'utiliser le patronyme [G] non précédé du terme « [Adresse 8] » à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine ; qu'ainsi, la notoriété invoquée par les appelants n'apparaît pas liée au vocable « [N] » mais au [Adresse 8] ; que la marque contestée «Baron [G]» ne renvoie à aucun toponyme mais évoque le patronyme d'une grande famille française et des armagnacs issus du [Adresse 7], situé dans les Landes, exploité depuis la fin du 19ème siècle par la famille [G] ; que les éléments de notoriété produits par l'intimée quant aux armagnacs issus du [Adresse 7], dans les Landes, exploité depuis la fin du 19ème siècle par la famille [G], sont antérieurs (années 1970) aux éléments de notoriété apportés par les appelants concernant la marque « [Adresse 5] » (2011, 2017), autres que ceux liés au classement de 1855 qui a récompensé, comme on l'a vu précédemment, les vins du [Adresse 8] ; qu'ainsi, il est vainement soutenu que la présence du terme '[N]' au sein de la marque contestée pourrait tromper le consommateur sur l'origine géographique des produits désignés et à une qualité particulière liée à une distinction officielle de second cru classé [Localité 11] ; que la marque contestée « Baron [G] « qui ne reproduit pas le terme « [Adresse 8] » sous lequel le vin a été classé, ni la dénomination « [Adresse 5] », ne comporte pas d'élément de nature à tromper le consommateur d'attention moyenne des produits concernés ; que le consommateur moyen, raisonnablement informé, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille d'armagnac issu du [Adresse 7], et portant la marque dénominative « Baron [G] », ne sera pas amené à faire un lien avec le vin [Localité 11] provenant de l'exploitation Château LEOVILLE POYFERRÉ et commercialisé sous la marque complexe éponyme, ni ne sera a fortiori amené à penser que les produits couverts par la marque « Baron [G] » constituent des sous-produits du Château LEOVILLE POYFERRÉ ; qu'alors que les deux marques en litige coexistent depuis 2001, l'unique courrier électronique versé aux débats par les appelants, émanant d'une certaine « [O] »représentant une société chinoise QINGYUAN [N] WINE, et dont au demeurant rien ne certifie l'origine, n'est pas de nature à démontrer la réalité d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ; qu'au surplus, comme il a été dit, en novembre 2017, la société civile [Adresse 7] a procédé à la restriction du libellé de la marque « Baron [G] », celle-ci ne désignant plus désormais que les 'Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gasgogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac », à l'exclusion des « vins » » ;

ET QUE « la demande d'interdiction formée à l'encontre de la société civile [Adresse 7] d'utiliser le nom de [N], sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, étant, comme la Cour de cassation l'a retenu, accessoire aux demandes en nullité de la marque « Baron [G] » et en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] », elle ne peut qu'être rejetée en conséquence du rejet de ces demandes principales » ;

1°) ALORS QU'une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés ; qu'en retenant, pour écarter le caractère déceptif de la marque « Baron [G] », que le consommateur moyen « qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille d'armagnac issu du [Adresse 7] », et portant la marque dénominative « Baron [G] » ne sera pas amené à faire un lien avec le vin Saint-Julien provenant de l'exploitation [Adresse 5], ni ne sera a fortiori amené à penser que les produits couverts par la marque « Baron [G] » constituent des sous-produits du [Adresse 5], la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des conditions d'exploitation de la marque « Baron [G] » par la SCI [Adresse 7] et non du seul enregistrement de la marque, qui ne vise pas des produits issus du [Adresse 7], la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon les propres constatations de l'arrêt, la marque « Baron [G] » ne visait pas uniquement des armagnacs mais notamment des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) appellations Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool » dans la classe 33 ; qu'en appréciant le caractère déceptif de cette marque au regard du consommateur moyen « qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille d'armagnac issu du [Adresse 7] », la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier si une marque présente un caractère trompeur, les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que c'est le domaine de [Adresse 8] qui a fait l'objet d'une distinction en 1855, que « [Adresse 8] » constitue le seul toponyme au sein de la dénomination « [Adresse 5] » et correspond au nom originaire du domaine avant son démembrement, et que les exposants ne communiquent pas sous la dénomination « [N] », la cour d'appel a relevé que la notoriété du vin « [Adresse 5] », invoquée par les exposants, « n'apparaît pas liée au vocable « [N] » mais au domaine de [Adresse 8] », ce qui l'a conduit à estimer que « la marque contestée, qui ne reproduit pas le terme « [Adresse 8] » sous lequel le vin a été classé, ni la dénomination « [Adresse 5] », ne comporte pas d'élément de nature à tromper le consommateur d'attention moyenne des produits concernés » ; qu'en s'attachant ainsi à dissocier les éléments « [Adresse 8] » et « [N] » au sein de la dénomination « [Adresse 5] », quand il lui appartenait de procéder à un examen de cette dénomination prise dans sa globalité et de rechercher si, compte tenu de la notoriété du vin classé 2ème cru de Saint-Julien commercialisé sous la dénomination « [Adresse 5] » (qui ne se limite ni à « [Adresse 8] » ni à « [Adresse 5] »), le consommateur n'était pas conduit à croire que les produits désignés dans l'enregistrement de la marque « Baron [G] », notamment les vins, présentaient un lien avec le [Adresse 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le titulaire d'une marque a la possibilité de restreindre, en cours d'instance, le libellé des produits et services désignés dans l'enregistrement de sa marque, le demandeur à l'action en nullité demeure recevable à solliciter l'annulation de la marque pour les produits ou services qui étaient initialement visés dans son enregistrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait, comme le lui demandaient les exposants, apprécier la validité de la marque « Baron [G] » au regard des produits et services qui étaient désignés dans son enregistrement avant que la SCI [Adresse 7] ne procède à la restriction de leur libellé ; qu'en relevant, pour écarter le caractère trompeur de la marque « Baron [G] », qu'« en novembre 2017, la société civile [Adresse 7] a procédé à la restriction du libellé de la marque « Baron [G] », celle-ci ne désignant plus désormais que les « boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gascogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac », à l'exclusion des « vins » », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 5] et le groupement foncier des domaines de Saint-Julien Médoc de leur demande reconventionnelle en contrefaçon par imitation de la marque « [Adresse 5] » et en nullité de la marque « Baron [G] », et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société civile du [Adresse 7] d'utiliser le nom de [N], sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA soutiennent que la marque « Baron [G] », en ce qu'elle désigne les produits de la classe 33 « Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », constitue une contrefaçon par imitation de la marque « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ », dès lors que, les produits en cause étant identiques ou similaires, elle incorpore le vocable « [N] » qui est un élément distinctif essentiel, bénéficiant d'une incontestable notoriété, de cette marque antérieure ; que les appelants arguent que l'utilisation du nom [N] pour désigner du vin et des distillats de vin incitera nécessairement le public à croire que le produit ainsi désigné bénéficie d'une manière ou d'une autre de la distinction officielle de second cru classé en 1855 ou qu'il s'agit de sous-produits de ce cru classé ; que la société civile du [Adresse 7] répond qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques, du fait, d'une part, des différences visuelles, conceptuelles et phonétiques entre la marque verbale « Baron [G] » et la marque complexe semi-figurative « [Adresse 5] POYFERRÉ » dont la notoriété n'est pas démontrée et, d'autre part, des différences entre les produits visés dans l'enregistrement ; que l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015 pour avoir rejeté l'action en contrefaçon de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA au motif qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux marques « sans examiner si la notoriété de la marque antérieure, dont se prévalaient les demandeurs, était établie et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un risque de confusion, eu égard à la similitude partielle des produits (...) respectivement désignés, et malgré le faible degré de similitude entre les marques » et par conséquent sans apprécier 'globalement' l'existence du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que les produits initialement visés, en classe 33, dans l'enregistrement de la marque « Baron [G] » (« Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool ») sont similaires à ceux désignés par la marque antérieure « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ » dans la même classe 33 (« vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée [Adresse 5] ») nonobstant le fait que les produits « Armagnac, Bas-Armagnac, [Localité 6], Brandy, Floc de Gascogne » sont des appellations d'origine contrôlée dont le territoire, dans les [Localité 9], est distinct de celui sur lequel est produit le vin [Localité 11] provenant du domaine de Château LEOVILLE POYFERRÉ, situé dans le Médoc et que les vins « d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée [Adresse 5] » sont nécessairement distincts de vins provenant d'une autre région viticole ; qu'en effet, le consommateur moyen des produit concerné n'est pas nécessairement informé de ces différences et n'attache pas systématiquement de l'importance au cépage ou même au domaine de provenance du vin ; que les signes, s'ils comprennent à l'identique le nom « [N] », diffèrent visuellement du fait que la marque antérieure est une marque semi-figurative comportant deux éléments graphiques- un lion et un château - centrés et immédiatement apparents, nullement repris dans la marque contestée, et huit éléments verbaux – « [Adresse 5] » et « Mis en bouteille au Château » -, ce qui lui confère une structure et une physionomie très différentes de la marque seconde qui est une marque dénominative composée de trois éléments verbaux seulement (« Baron [G]») ; que phonétiquement les signes se liront « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ » (8 syllabes) et « Baron [G] » (6 syllabes), n'ayant ainsi en commun que le terme « [N] » ; que sur le plan conceptuel, la marque « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ » évoque le domaine viticole « [Adresse 8] » sur lequel le vin est produit, lequel est identifié par un lion, tandis que la marque « Baron [G] » reprend le titre nobiliaire dont la famille [G] bénéficie depuis 1814 ; qu'ainsi, nonobstant la reprise dans la marque contestée du nom « [N] », les deux marques produisent une impression d'ensemble différente, les différences étant prépondérantes par rapport à la ressemblance résultant de la seule présence commune du terme « [N] » ; que la similitude entre les signes est donc faible ; que cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des marques en présence ; que si les appelants peuvent être suivis quand ils affirment que pour les consommateurs de vins, les éléments verbaux sont prédominants par rapport aux éléments figuratifs, ils ne démontrent pas qu'au sein de la marque antérieure l'élément verbal « [N] » soit plus dominant que l'élément verbal « [Adresse 8] », ce dernier évoquant, comme il a été dit, le nom originaire du domaine qui a été récompensé par un classement second cru de [Localité 11] en 1855, ni que cette marque antérieure jouisse d'une notoriété liée au nom « [N] », alors que, de son côté, l'intimée justifie que le signe « [N] » était, avant son dépôt à titre de marque en 2001, notoirement associé à des armagnacs ; que de plus, au sein de la marque antérieure, l'élément verbal « CHÂTEAU », absent de la marque contestée, est aussi important, l'intimée indiquant, sans être démentie, que l'usage du terme « Château » en matière de marques vinicoles est strictement réglementé par le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 qui en réserve l'utilisation aux seules appellations d'origine protégée ; qu'en conséquence, ne se trouve pas démontrée l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques, la marque « Baron [G] » ne constituant pas l'imitation de la marque antérieure « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ » ; qu'au surplus, la restriction du libellé de la marque « Baron [G] », en 2017, aux seules « Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gascogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac »', à l'exclusion des « vins », ne peut que renforcer cette analyse ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA de leur demande reconventionnelle en contrefaçon par imitation de la marque « CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ » »;

ET QUE « la demande d'interdiction formée à l'encontre de la société civile [Adresse 7] d'utiliser le nom de [N], sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, étant, comme la Cour de cassation l'a retenu, accessoire aux demandes en nullité de la marque « Baron [G] » et en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] », elle ne peut qu'être rejetée en conséquence du rejet de ces demandes principales » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il existe des différences phonétiques, visuelles et intellectuelles importantes entre les signes en cause qui excluent tout risque de confusion entre ceux-ci dans l'esprit du public ; qu'en effet, au plan phonétique et visuel, le première marque comporte trois mots alors que la seconde n'en contient que deux, elle est semi-figurative tandis que la seconde est verbale et les deux marques se prononcent différemment, l'accent tonique étant mis sur le terme [Adresse 8] dans la marque initiale et sur le mot d'attaque baron dans la marque seconde ; qu'au plan intellectuel, les deux marques ne renvoient pas aux mêmes concepts, la marque « [Adresse 5] » évoquant le prestigieux domaine viticole [Adresse 8] sur lequel le vin est produit tandis que la marque « Baron [G] » reprend le titre nobiliaire dont la famille de [N] est décorée depuis une ordonnance de [T] XVIII du 6 décembre 1814 ; que par ailleurs, la société Fermière ne démontre pas que la société civile du [Adresse 7] ait déposé la marque litigieuse en fraude de ses droits dans le but de nuire à ses intérêts, étant ici rappelé que seule la dénomination « [Adresse 5] » lui a été cédé avec le domaine en 1920 ; que dans ces conditions, la société demanderesse n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque « [Adresse 5] » en déposant et en faisant usage de la marque « Baron [G] » et la société Fermière sera déboutée de sa demande en annulation de cette dernière marque » ;

1°) ALORS QUE dès lors qu'il constate l'existence d'un certain degré de similitude, même faible, entre les signes, le juge doit se livrer à une appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la notoriété de la marque antérieure sur le marché ; que cette notoriété doit être prise en considération dans l'appréciation globale du risque de confusion, peu important qu'elle ne soit pas spécifiquement liée à l'élément de la marque antérieure qui est reproduit dans le signe incriminé ; qu'en relevant, de manière inopérante, qu'il n'était pas démontré que la marque antérieure semi-figurative « [Adresse 5] » jouisse d'une notoriété liée au nom « [N] », quand il lui appartenait d'examiner si compte tenu de la connaissance dont bénéficie sur le marché cette marque, telle que prise dans sa globalité, utilisée pour désigner un vin classé 2ème cru de Saint-Julien, le consommateur moyen n'était pas conduit à croire que les produits désignés dans l'enregistrement de la marque « Baron [G] », ou à tout le moins une partie de ceux-ci, provenaient de la même entreprise que les produits désignés par la marque semi-figurative « [Adresse 5] » ou d'une entreprise économiquement liée, eu égard à la similitude des produits désignés et malgré le « faible » degré de similitude qu'elle a relevé entre les marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant, tout à la fois, que les deux marques en litige produiraient une « impression d'ensemble différente » et que la similitude entre les signes est faible, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le titulaire d'une marque a la possibilité de restreindre, en cours d'instance, le libellé des produits et services désignés dans l'enregistrement de sa marque, le demandeur à l'action en nullité demeure recevable à solliciter l'annulation de la marque pour les produits ou services qui étaient initialement visés dans son enregistrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait, comme le lui demandaient les exposants, apprécier la validité de la marque « Baron [G] » au regard des produits et services qui étaient désignés dans son enregistrement avant que la SCI [Adresse 7] ne procède à la restriction de leur libellé ; qu'en relevant que « la restriction du libellé de la marque « Baron [G] », en 2017, aux seules « boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gascogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac », à l'exclusion des « vins » », « ne peut que renforcer » son analyse sur l'absence de risque de confusion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20562
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°19-20562


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20562
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