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15/02/2022 | FRANCE | N°21-86966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 21-86966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-86.966 F-D

N° 00319

MAS2
15 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [N] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 novembre 2021, qui, dans l'information

suivie contre lui, des chefs de vol avec arme, vols aggravés, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-86.966 F-D

N° 00319

MAS2
15 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [N] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol avec arme, vols aggravés, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 21 octobre 2020, M. [N] [O] a été placé en détention provisoire le même jour.

3. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi n° 42 formé par M. [O]

5. La déclaration de pourvoi n° 42 a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Poitiers n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.

6. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable.

7. Seul est recevable le pourvoi n° 45 formé par le demandeur auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transcrit le même jour au greffe de la juridiction qui a statué.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [O], alors :

« 1°/ que la convocation dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure pénale s'impose lors du report du débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle ; que l'absence de l'avocat qui n'a pas été convoqué dans ce délai fait nécessairement grief à la personne mise en examen détenue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O] a été mis en examen pour des faits faisant l'objet d'une qualification criminelle et placé en détention provisoire le 21 octobre 2020 ; qu'organisant le débat pour une éventuelle prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a fait convoquer la personne mise en examen et son avocat, le 16 septembre 2021, pour une audience du 13 octobre suivant ; que la personne mise en examen a immédiatement fait part de son refus d'une audition par visioconférence ; qu'à l'audience du 13 octobre 2021, la personne mise en examen, entendue en visioconférence, a rappelé qu'elle avait refusé cette modalité de comparution devant le juge ; que le juge des libertés et de la détention a alors décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il a adressé une nouvelle convocation à l'avocat de la personne mise en examen, le 15 octobre 2021, pour une audience du 20 octobre 2021 ; qu'à l'audience du 20 octobre 2021, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance fondée sur le fait que l'avocat de la personne mise en examen n'avait pas été convoqué pour l'audience de renvoi dans le délai de cinq jours ouvrables avant l'audience, la chambre de l'instruction a estimé que ce vice n'avait pas fait grief à la personne mise en examen, dès lors que ce délai ne s'imposait pas en cas de renvoi de l'affaire du fait du refus de la personne mise en examen d'être entendue par visioconférence, que l'avocat avait été régulièrement convoqué plus de cinq jours ouvrables avant l'audience initiale, mais qu'il avait informé qu'il ne se rendrait pas à cette audience, qu'il n'avait pas fait opposition à la nouvelle convocation et que s'il ne pouvait se présenter à l'audience comme il le prétendait, les éléments produits sur ce point étant insuffisants, il n'établissait de toute façon pas qu'il n'avait pas pu se faire substituer par un confrère ; que, dès lors qu'elle constatait que l'affaire avait été renvoyée, non pas à la demande de la personne mise en examen ou de son conseil, mais du fait d'une erreur du juge des libertés et de la détention qui n'avait pas fait procéder à l'extraction de la personne mise en examen qui avait refusé, dès sa première convocation, que l'audience ait lieu en visioconférence, ce dont il résultait que toute nouvelle convocation du conseil de la personne mise en examen devait être effectuée au moins cinq jours ouvrables avant l'audience de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que la personne mise en examen a droit à l'assistance du conseil qu'elle a choisi lors de l'audience portant sur une éventuelle prolongation de détention provisoire en matière criminelle ; que la chambre de l'instruction a estimé que l'absence de l'avocat de la personne mise en examen à l'audience de renvoi, faute de convocation cinq jours ouvrables avant cette audience, ne faisait pas grief, dès lors que l'avocat avait pu préparer sa défense dès sa première convocation intervenue plus de cinq jours avant l'audience, audience à laquelle il avait indiqué ne pas pouvoir assisté la personne mise en examen et, que si l'avocat de la personne mise en examen ne pouvait se présenter à l'audience de renvoi, n'excluant pas que s'il n'en apportait pas la preuve, ce fait ne pouvait être exclu dès lors qu'il apportait des éléments établissant qu'il devait intervenir le même jour devant une autre juridiction, il lui appartenait de se faire substituer par un confrère ;
qu'en ne se prononçant pas au regard du seul fait que la procédure applicable à la convocation pour l'audience de renvoi n'avait pas été respectée et, à tout le moins, au regard du fait que le juge des libertés et de détention aurait dû procéder à cette nouvelle convocation sans délai, l'avocat de la personne mise en examen pouvant seul apprécier, avec cette dernière, l'utilité de l'assister pour cette audience de renvoi et la possibilité de se faire substituer par un confrère, en présence d'une convocation régulière, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de la personne mise en examen à l'assistance par l'avocat qu'elle avait choisi, en violation des articles 145-2 du code de procédure pénale et 5, § 4, et 6, §§ 1 et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; que, dès lors qu'elle constatait que la personne mise en examen était seule présente à l'audience destinée à prolonger sa détention provisoire et que l'ordonnance du juge des libertés ne faisait état d'aucune renonciation de la personne mise en examen à l'assistance d'un avocat, pour prolonger sa détention provisoire, ce qui imposait de faire désigner un avocat commis d'office, le renvoi de l'audience étant la conséquence d'une erreur procédurale du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 4, et 6, §§ 1 et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pris du non-respect du délai de convocation de l'avocat de cinq jours ouvrables prévu à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [O] a été convoqué le 16 septembre pour le 13 octobre et a disposé d'un délai de dix-huit jours pour préparer la défense de son client.

10. Les juges constatent que le jour du débat, l'avocat a fait savoir qu'il n'assisterait pas son client, celui-ci n'étant pas en règle avec son cabinet, puis rappellent que le débat contradictoire a été renvoyé devant le refus, exprimé par le détenu le 16 septembre et réitéré lors du débat, de comparaître par le biais de la visioconférence, et que si le délai de cinq jours ouvrables n'a pas été respecté lors de la seconde convocation de l'avocat, celui-ci a toutefois été avisé des date et heure auxquelles ce débat a été renvoyé.

11. Ils énoncent que, dès lors que l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire initialement fixé et que ce débat a été renvoyé par suite du refus de la personne de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, la nouvelle convocation n'avait pas à respecter le délai de cinq jours ouvrables, la seule exigence étant que l'avocat ait été informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.

12. Ils ajoutent qu'au demeurant, il n'est pas démontré d'atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dans la mesure où son conseil n'a pas fait connaître son indisponibilité aux date et heure auxquelles le débat a été renvoyé, n'en a pas sollicité la fixation à un autre moment et n'a manifesté aucune opposition à la tenue de ce débat.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

14. En effet, si c'est à tort qu'elle a énoncé que la nouvelle convocation de l'avocat n'avait pas à respecter le délai légal de cinq jours ouvrables, alors que le report du débat contradictoire n'était dû qu'au retard mis par le juge des libertés et de la détention pour prévoir la comparution physique de la personne détenue, elle a pu retenir que le non-respect du délai légal de convocation n'avait pas porté atteinte aux intérêts de celle-ci, son avocat, qui avait fait savoir qu'il ne l'assisterait pas lors du premier débat au motif qu'elle « n'était pas en règle avec son cabinet », n'ayant pas fait état auprès du juge des libertés et de la détention des raisons de son empêchement pour le second débat et n'en ayant pas sollicité la fixation à un autre moment.

15. En outre, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à désigner un avocat d'office à la personne, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, n'étant pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît à la personne accusée la faculté de se défendre elle-même, n'imposant pas davantage une telle désignation lors de ce débat auquel la personne détenue comparaît sans son avocat.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi n° 42 formé par M. [O] :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi n° 45 formé par M. [N] [O] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86966
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2022, pourvoi n°21-86966


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86966
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