LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-82.164 F-D
N° 00183
SL2
15 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2021, qui a relaxé Mme [G] [N] du chef d'outrage.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [G] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [G] [N] a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'outrage à magistrat après avoir publié, sur son compte [1], des propos orduriers visant le procureur de la République de Lons-Le-Saulnier.
3. Les juges du premier degré ont estimé le délit constitué et condamné la prévenue à six mois d'emprisonnement.
4. Mme [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 434-24 du code pénal, 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [N] du chef d'outrage à magistrat au motif que ses propos n'ont pas été adressés directement au procureur de la République, alors qu'ils ont été rendus publics par le moyen des réseaux sociaux et manifestaient donc l'intention de leur auteur d'atteindre l'intéressé. Le procureur général appelle à une évolution de la jurisprudence aux fins de retenir l'outrage envers magistrat pour tous les propos tenus par le moyen des réseaux sociaux.
Réponse de la Cour
7. Pour dire non établi le délit d'outrage à magistrat, l'arrêt attaqué énonce que cette qualification ne peut être retenue que lorsque le propos a eu pour destinataire l'intéressé, et que seul le délit d'injure publique prévue par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est constitué dans l'hypothèse où le propos a été adressé, comme en l'espèce, au public en général.
8. Les juges ajoutent qu'aucune requalification ne peut être envisagée en raison des règles propres aux infractions de presse, de sorte que la relaxe s'impose.
9. En l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas la volonté de l'auteur des propos de voir ceux-ci rapportés au magistrat concerné, volonté qui ne saurait se déduire de la seule tenue desdits propos sur une page [1], la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.