LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-81.176 F-D
N° 00192
SL2
15 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
Mme [N] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [N] [G], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts et de Mme [C] [S] épouse [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [N] [G] a été condamnée par le tribunal correctionnel statuant à juge unique du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.
3. Elle a interjeté appel de la décision, le procureur de la République appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, déclaré Mme [G] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois assortie du sursis, ainsi que de l'avoir condamnée, au titre de l'action civile, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 500 euros à Mme [S] et de 4 206 euros à l'Office national des forêts, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; que le prévenu doit être informé, soit par le formulaire de la déclaration d'appel, soit, à défaut, par le président de la chambre des appels correctionnels en début d'audience, de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, cependant qu'il ne résulte ni de la déclaration d'appel, ni du plumitif des débats de l'audience du 15 septembre 2020, lors de laquelle elle a comparu seule, ni du plumitif des débats de l'audience du 17 novembre 2020, ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que Mme [G] aurait été informée en début d'audience de son droit de demander le renvoi à une formation collégiale, alors qu'elle avait été citée à comparaître « devant MM. les présidents et les conseillers composant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre », la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
7. L'article D. 45-23 du même code précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu, comme en l'espèce, en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
8. Cependant, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas reçu cette information, dès lors qu'elle était assistée de son avocat au cours de l'audience devant la cour d'appel.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [G] devra payer aux parties représentées par la SCP Delvolvé-Trichet en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.