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15/02/2022 | FRANCE | N°21-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 21-80942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-80.942 F-D

N° 00181

SL2
15 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2021, qui, dans la procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-80.942 F-D

N° 00181

SL2
15 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 décembre 2020, le gouvernement de la République de Serbie a formé une demande d'extradition de M. [N] [C], ressortissant serbe, pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 27 novembre 2017 du tribunal de Novi Sad, confirmée par arrêt définitif en date du 21 février 2018 de la cour d'appel de Novi Sad, en répression de quatre faits de vols aggravés et du délit de banditisme, commis à [Localité 1] les 11 septembre 2009, 17 septembre 2009, 21 septembre 2009 et 20 juillet 2011.

3. M. [C] a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de l'exposant vers la Serbie, alors :

« 1°/ que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui a affirmé, de manière totalement péremptoire, que la prescription n'était pas acquise lorsque l'exposant soulignait qu'il avait été condamné en son absence pour des faits de vols de 2009 et 2011 seulement en 2017, soit 6 ans après la commission des faits, ce qui était prescrit selon la loi interne française dans sa rédaction antérieure à la réforme du 27 février 2017 ;

2°/ que la chambre de l'instruction a l'obligation de répondre in concreto aux arguments du requérant qui font valoir que l'extradition porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui a émis un avis favorable à l'extradition en se bornant à indiquer que « si certains membres de sa famille ont bénéficié du statut de réfugiés politiques, tel n'est pas son cas », sans vérifier concrètement que cet éloignement n'emportait pas violation ou, à tout le moins disproportion du droit au respect de la vie privée et familiale de l'exposant, installé en France avec sa famille depuis 2014 et père d'une petite fille née sur le sol français, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

3°/ qu'enfin, l'extradition doit être refusée en cas de motifs sérieux d'un risque réel de mauvais traitements dans le pays de destination ou si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il souffrait d'une pathologie nécessitant des soins en France et s'opposait à son extradition au regard des mauvaises conditions de détention en Serbie et des mauvais traitements subis par le communauté Rom ; qu'en se bornant à énoncer que « l'épidémie de Covid 19, si elle sévit en Serbie, n'épargne pas non plus le territoire français », sans s'expliquer sur les conditions concrètes de détention en Serbie et sur la possibilité effective d'être correctement soigné en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Pour répondre au moyen sur la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les faits peuvent recevoir en droit français la qualification de vol avec violence et qu'ils ne sont pas prescrits.

6. Les juges ajoutent que la prescription de l'exécution de la peine interviendra le 21 février 2028.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

8. En effet, dès lors que l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il lui appartenait seulement de rechercher, au besoin d'office, ce qu'elle a fait, si cette peine était prescrite à la date de l'arrestation de la personne réclamée.

9. Le grief est en conséquence inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale :

10. Il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à l'extradition sans répondre sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne réclamée.

11. Il résulte du deuxième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

13. Pour écarter le moyen pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en cas d'avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que même si certains membres de sa famille ont été admis au statut de réfugiés politiques, tel n'est pas le cas de la personne réclamée.

14. En se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il appartenait aux juges de répondre au mémoire qui faisait valoir que l'intéressé a, depuis 2015, avec son épouse, rejoint en France son père et sa soeur, admis au statut de réfugiés politiques, qu'il a eu un enfant né en 2017, que lui et sa famille ont tout fait pour s'intégrer en apprenant la langue et en cherchant du travail et qu'il n'est pas connu de la police française, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale et les réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 :

16. Selon ces dernières, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

17. Pour écarter le moyen pris du risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la personne réclamée en raison des conditions de détention dans le pays requérant, l'arrêt attaqué énonce que l'épidémie de covid-19, si elle sévit en Serbie, n'épargne pas non plus le territoire français.

18. En se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il appartenait aux juges, au besoin en ordonnant un complément d'information, de répondre au mémoire qui faisait valoir que l'intéressé, durant une détention de trois ans subie en Serbie, a été maltraité et torturé en raison de ses origines roms et de la personnalité de son père, opposant au régime du président [U], que la condition des Roms en Serbie n'a pas évolué ainsi qu'il ressort de pièces jointes, que la crise sanitaire a exacerbé les tensions raciales, que la Serbie connaît une recrudescence de cas de covid-19 depuis le mois d'octobre 2020 et que, atteint d'une hépatite B, il craint d'être privé de tout traitement, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

19. La cassation est par conséquent encore encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80942
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2022, pourvoi n°21-80942


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80942
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