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15/02/2022 | FRANCE | N°15-87257;21-81092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 15-87257 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-81.092 F-D
E 15-87.257
N° 00182

SL2
15 FÉVRIER 2022

NON-ADMISSION
CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [J] [R] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du

28 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-81.092 F-D
E 15-87.257
N° 00182

SL2
15 FÉVRIER 2022

NON-ADMISSION
CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [J] [R] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire, travail dissimulé, escroquerie et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation partielle de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 16 mars 2020, qui, pour direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire, travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné à son encontre une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a fait citer, notamment, M. [J] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, escroquerie, direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire et abus de biens sociaux.

3. Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal correctionnel a notamment constaté la nullité de l'ensemble de la procédure.

4. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi contre l'arrêt en date du 28 octobre 2015 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 2020

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 2020

Enoncé du moyen

6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] à la peine de quatre années d'emprisonnement, d'avoir condamné M. [R], à titre de peine complémentaire, à une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole, ou d'une personne morale pendant une durée de dix années et d'avoir ordonné à son encontre la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. [R] à quatre années d'emprisonnement ferme, à énoncer que le prononcé de cette peine était « juste et adapté », sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver sa décision de ce chef et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version antérieure au 24 mars 2020 :

7. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

8. Pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. [R], la cour d'appel relève que l'intéressé, qui a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des infractions au droit des sociétés, a, par son comportement, porté gravement atteinte à la sécurité des salariés et aux transactions commerciales.

9. Les juges retiennent qu'au regard du comportement de M. [R], la peine de quatre ans d'emprisonnement est juste et adaptée et qu'il convient de décerner mandat d'arrêt compte tenu du fait que l'intéressé, non comparant, ne communique pas ses conditions d'existence actuelle.

10. En l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

12. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

13. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. En prononçant une confiscation des scellés de manière indéterminée et alors que, lorsque la confiscation porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte, les juges n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées.

16. La cassation est derechef encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation ne portera que sur les peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date 28 octobre 2015 :

Le DECLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 mars 2020 :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87257;21-81092
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2022, pourvoi n°15-87257;21-81092


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:15.87257
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