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10/02/2022 | FRANCE | N°20-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 191 F-B

Pourvoi n° Y 20-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ M. [W] [D] [H] [Y],

2°/ Mme [U] [I] [O],

domi

ciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.547 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 191 F-B

Pourvoi n° Y 20-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ M. [W] [D] [H] [Y],

2°/ Mme [U] [I] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.547 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [H] [Y] et Mme [I] [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2020), un accident de la circulation s'est produit à l'intersection d'une route départementale avec un chemin de terre, impliquant une moto-cross conduite par M. [H] [Y] et une automobile conduite par M. [R], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont assigné aux fins d'indemnisation M. [R] et la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que son droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 est fixé à 40 %, alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont soutenu que M. [H] [Y] n'avait pas circulé au milieu de la chaussée ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [R] s'était maintenu sur la voie de droite dans son sens de circulation pour apprécier si M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée lors de la collision et si cette faute avait contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que d'après les photographies prises par les services de gendarmerie, la largeur du chemin permettait aux véhicules de se croiser et que le véhicule de M. [R], une fois immobilisé, était serré sur la droite de la route qu'il empruntait, l'arrêt énonce que dans son audition du 4 juin 2015, M. [R] a indiqué que lors du virage il était « collé au maximum » sur sa droite et qu'il n'avait pas déplacé son véhicule après l'accident. L'arrêt en déduit que M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée de sorte qu'il a vu arriver trop tard le véhicule, qu'il a heurté sur son avant gauche, le choc le projetant dans le fossé.

6. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, faisant abstraction du comportement de M. [R] et ne considérant la position du véhicule de celui-ci qu'afin de déterminer celle de la motocyclette de M. [H] [Y], a exactement retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [H] [Y] et Mme [I] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [Y] et par Mme [I] [O] et les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] et Mme [I] [O]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le droit à l'indemnisation de M. [H] [Y] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 est fixé à 40% ;

AUX MOTIFS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'ainsi, si le tribunal ne pouvait pas, pour exclure le droit à indemnisation de M. [H] [Y], se fonder sur le fait que les trois fautes qu'il retenait à son encontre avaient été la cause exclusive de l'accident, la conclusion à laquelle le tribunal est parvenu pourrait être identique en se fondant non pas sur le lien de causalité mais sur la gravité des fautes commises, qu'il appartient donc à la cour d'apprécier ; qu'au cas présent, l'accident s'est produit sur un chemin rural, au lieu-dit "[Localité 6]" le 4 juin 2015, vers 18h10 ; qu'il faisait jour et le temps était sec ; que M. [R] quittait le chemin de terre -à l'extrémité duquel se situe le domicile de ses parents - au volant de son véhicule Opel Corsa pour tourner à droite et emprunter le chemin rural qui mène à la route départementale n°113 ; que M. [H] [Y] circulait au guidon d'une moto-cross Yamaha, sur ce chemin rural, dans la direction opposée à celle empruntée par M. [R] une fois son tournant achevé, ce qui implique que M. [R] n'était pas débiteur d'une priorité à son égard ; qu'il est constant que la visibilité est réduite par la présence de bosquets à cette intersection, à droite de M. [R] donc lorsqu'il arrive sur le chemin rural ; que chaque partie verse aux débats un rapport d'expertise établi non contradictoirement dont les conclusions sont contraires ; que la mesure technique sollicitée à titre subsidiaire par M. [H] [Y] n'est pas en mesure d'apporter, 5 ans après les faits, des éléments supplémentaires sur les circonstances de l'accident ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'il se fonderait pour l'essentiel sur le rapport de gendarmerie, le plan annexé à ce rapport et les auditions des parties ; que toutefois, si la détermination de l'étendue du droit de M. [H] [Y] à indemnisation ne peut se fonder sur les calculs, hypothèses et conclusions contraires des deux experts sollicités par les parties, rien n'interdit à la cour d'utiliser les pièces qui sont contenues dans ces rapports, et spécialement les photographies reproduites à partir de celles figurant au rapport de gendarmerie mais d'une qualité infiniment supérieure, de nature à éclairer davantage la cour ; que sur la vitesse excessive de M. [H] [Y] : la moto et le véhicule se sont heurtés à leur avant gauche ; que le corps de M. [H] [Y] a été retrouvé à plus de vingt mètres du lieu de la collision, ce qui atteste de la violence du choc ; que toutefois il ne peut en être déduit que celui-ci roulait à une vitesse excessive dès lors que cette vitesse pourrait être le fait de M. [R] ; que certes, ce dernier quittait un chemin de terre peu propice à la vitesse élevée de son véhicule alors que M. [H] [Y] circule en moto-cross plus adaptée à des revêtements accidentés mais M. [R] connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il quittait le domicile de ses parents ; qu'il commet par ailleurs une erreur lorsqu'il affirme qu'il s'est arrêté net lors du choc puisque les photographies de son véhicule immobilisé à la suite de l'accident montrent que des débris du pare-choc sont sous son véhicule, ce qui démontre qu'il a parcouru quelques mètres après le choc ; que les pièces produites ne permettent pas de juger que la société Axa démontre avec la certitude requise que la vitesse à laquelle circulait M. [H] [Y] était excessive et aurait contribué à la réalisation de son dommage ; que sur le défaut du port du casque : ce casque a été retrouvé à quelques mètres de M. [H] [Y] ; que lorsqu'il a été entendu le 2 juillet 2015 par les services de gendarmerie d'[Localité 5], à la question "lors des faits étiez vous porteur du casque de moto ? Si oui était-il attaché ?" il a répondu : "je ne me rappelle plus mais je sais qu'à chaque fois que je sors en moto j'ai toute la combinaison de moto, les bottes, les gants et le casque. Je ne l'attache jamais car ça me ser trop" ; que si les séquelles de l'accident, et spécialement l'amnésie pré-traumatique, interdisent de tenir compte de la réponse apportée à la question précise de savoir s'il portait son casque le jour de l'accident, il en va autrement de la suite de sa réponse, M. [H] [Y] affirmant qu'il ne l'attache jamais car il le serre trop, ce qui est une réponse précise que M. [H] [Y] peut donner car il sait qu'il n'attache jamais son casque ; que les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas de retenir que le casque aurait été enlevé par un intervenant et l'hypothèse avancée par M. [H] [Y] selon laquelle il aurait pu être retiré par M. [R] relève de la simple conjecture ; qu'un casque de moto-cross est normalement conçu pour rester sur la tête du motard dans les conditions les plus extrêmes, à la condition qu'il soit correctement attaché ; que le fait de ne pas l'avoir attaché est une faute ayant contribué à la réalisation des préjudices subis par M. [H] [Y] ; qu'en effet, celui-ci a présenté des "hématomes sous duraux fronto-temporal gauche de 7 mm d'épaisseur, pariétal gauche de 4 mm d'épaisseur" et "un hématome fronto temporal gauche de 11X 5 mm" (pièces n° 3 et 4 des appelants) ; que sur la circulation au milieu de la chaussée : les photographies prises sur le lieu de l'accident montrent que le chemin emprunté par M. [H] [Y] est un chemin de terre dont le côté est fait de cailloux et que seule sa partie centrale est plus commodément utilisable ; que les services de gendarmerie ont matérialisé le point de choc au milieu de la chaussée ; que si, comme le soutiennent les appelants, les gendarmes ne sont pas experts en accidentologie, ils ont en revanche l'expérience des accidents de la circulation et de la rédaction des plans établis à leur suite ; que le plan précise que le chemin rural n°105 mesure 3,50 m de largeur, ce qui donne au véhicule et à la moto-cross la possibilité de se croiser ; qu'une des photographies annexées au procès-verbal permet de constater que le véhicule de M. [R], une fois immobilisé, est serré sur la droite de la route qu'il emprunte, les roues avant étant légèrement tournées à droite ; que dans son audition du 4 juin 2015, M. [R] indique que lors du virage il était "collé au maximum" sur sa droite et qu'il n'a pas déplacé son véhicule après l'accident ; qu'il sera observé que l'accident s'est produit à très grande proximité d'une intersection et que la visibilité était réduite du fait de la présence de bosquets ; que même si M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée du fait de l'état des bas-côtés, il se devait, à l'approche de l'intersection, de se positionner plus à droite, dans sa voie de circulation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée de sorte qu'il n'a vu arriver le véhicule que trop tard, qu'il a heurté sur son avant gauche, le choc le projetant dans le fossé ; que cette faute de conduite a contribué à la réalisation de son préjudice ; que la conjonction de ces deux fautes et leur gravité conduisent à réduire le droit à indemnisation de M. [H] [Y] de 60%, le fixant ainsi à 40%, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1° ALORS QUE, pour retenir que M. [H] [Y] n'avait pas attaché son casque, ce qui était contesté (conclusions, p. 13 § 2), et que cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel, après avoir admis que l'accident avait eu pour séquelle une amnésie pré-traumatique, dont elle n'a pas relevé qu'elle n'affecterait que certains types de souvenirs, et que cette amnésie empêchait de tenir compte de la réponse apportée par M. [H] [Y], lors de son audition, à la question de savoir s'il portait son casque le jour de l'accident, a retenu qu'en revanche, sa réponse à la question de savoir s'il avait attaché son casque pouvait lui être opposée car il s'agit d'« une réponse précise que M. [H] [Y] pouv[ait] donner car il sa[va]it qu'il n'attach[ait] jamais son casque » (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en ne déduisant pas les conséquences de ses propres constatations, elle a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont soutenu que M. [H] [Y], qui n'avait la moto que depuis un mois avant l'accident, souffrait d'une amnésie complète portant sur les trois mois précédent l'accident (conclusions, p. 12, in fine, p. 13 § 1) ainsi que l'attestait une évaluation neuropsychologique réalisée en septembre et octobre 2015, qui avait constaté « une période d'amnésie pré-traumatique d'environ 3 mois avant l'accident et de deux mois après l'accident » et « des difficultés mnésiques d'environ 2 années avant l'accident » (pièce n° 13, p. 4) ; qu'en considérant que cette amnésie pré-traumatique n'avait pas empêché M. [H] [Y] de savoir, lors de son audition par les gendarmes le 2 juillet 2015, un mois après l'accident, qu'il n'attachait jamais son casque car il serrait trop, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'évaluation neuropsychologique en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénature l'écrit qui lui est soumis ;

3° ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont soutenu que M. [H] [Y] n'avait pas circulé au milieu de la chaussée (conclusions, p. 13, § 11) ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [R] s'était maintenu sur la voie de droite dans son sens de circulation pour apprécier si M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée lors de la collision et si cette faute avait contribué à la réalisation de son dommage (arrêt, p. 6, in fine et p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Appréciation souveraine - Applications diverses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Faute du conducteur - Applications diverses

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, afin de déterminer la position du véhicule du conducteur qui sollicite la réparation de ses préjudices, prend en considération celle de l'autre véhicule impliqué dans l'accident


Références :

Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 2020

2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-22445, Bull. 2002, II, n° 159 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-18547, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SAS Colin-Stoclet, SCP Poulet-Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/02/2022
Date de l'import : 08/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-18547
Numéro NOR : JURITEXT000045167495 ?
Numéro d'affaire : 20-18547
Numéro de décision : 22200191
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-02-10;20.18547 ?
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