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10/02/2022 | FRANCE | N°20-18074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° J 20-18.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° J 20-18.074 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° J 20-18.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.074 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du RSI Lorraine,

3°/ à la société Pro BTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2019), M. [E], né le [Date naissance 2] 1949, a été victime, le 2 juillet 2009, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Gan assurances (l'assureur).

2. M. [E] a assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur, en présence de la société Pro BTP et du régime social des indépendants de Lorraine (le RSI), aux droits duquel vient l'Urssaf de Lorraine, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 181 583,48 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que les indemnités versées à la victime par un organisme tiers, qui sont imputables sur le poste de gains professionnels actuels, ne sauraient s'imputer sur la somme retenue par le juge au titre de l'incidence professionnelle ; que la cour d'appel, qui a accordé, au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 171 583,48 euros après avoir soustrait la somme de 13 612,45 euros dont elle constatait qu'il s'agissait d'une indemnité journalière versée par le RSI imputable sur le poste de gains professionnels actuels, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.

6. Pour imputer les indemnités journalières versées par le RSI du 2 juillet 2009 au 1er février 2011, date de la consolidation de M. [E], sur la somme allouée à ce dernier au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que ces indemnités sont imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.

7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le poste des pertes de gains professionnels actuels n'avait pas été liquidé, d'autre part, que les indemnités journalières versées jusqu'à la consolidation, qui réparent un préjudice patrimonial temporaire, ne pouvaient être imputées sur le poste de préjudice permanent de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le préjudice, imputable à l'accident, résultant de la différence entre la rémunération perçue avant l'accident et celle perçue après celui-ci, est indemnisable au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, peu important que la victime, à la retraite le jour de l'accident, a ensuite poursuivi son activité professionnelle ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'un tel préjudice devait s'analyser en une perte de chance pour M. [E] de pouvoir poursuivre son activité d'entrepreneur après sa mise à la retraite et bénéficier de la rémunération correspondante, devant être examiné au titre de l'incidence professionnelle, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

9. Pour allouer à M. [E] la somme qu'il retient au titre de « la perte de chance de poursuite de l'activité », intégrée dans le poste de l'incidence professionnelle, l'arrêt rappelle que, sur la période de juillet 2009 à mars 2015 inclus, M. [E] réclamait l'indemnisation d'une perte de gains correspondant à la différence entre son revenu de référence et les revenus effectivement perçus, mais considère qu'en formulant cette demande, il a invoqué une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité d'entrepreneur après sa mise à la retraite, devant être examinée au titre du poste de l'incidence professionnelle et non pas de celui de la perte de gains professionnels.

10. L'arrêt constate ensuite que M. [E], retraité depuis le 27 juin 2009, à l'âge de 60 ans, produit un certificat de radiation au répertoire des métiers du 12 mai 2015 qui atteste d'un début d'activité artisanale terrassement travaux publics le 1er mars 1977 et d'une fin d'activité fixée au 31 mai 2015.

11. L'arrêt relève encore que le RSI a attesté que l'intéressé était bénéficiaire, depuis le 1er juillet 2009, d'une retraite personnelle à taux plein et constate que la poursuite, par M. [E], de son activité, a donné lieu à la déclaration régulière de ses revenus industriels et commerciaux à l'administration fiscale, ainsi qu'en attestent ses avis d'imposition. Il en déduit qu'étaient réunies les conditions du cumul retraite artisanale/revenu professionnel offert aux retraités du RSI et ajoute que la réalité de la reprise de l'activité professionnelle, après l'accident, soit postérieurement à l'âge légal de la retraite, est établie, de même que la cessation de celle-ci après le premier trimestre 2015.

12. Il retient, à partir du revenu annuel moyen 2007-2008, un revenu moyen de référence de 63 545 euros, avant l'accident, et, après déduction des bénéfices industriels et commerciaux professionnels figurant sur les avis d'imposition des années 2009 à 2015, évalue la perte totale de gains, sur la période du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015 retenue par l'appelant, à la somme de 205 773,25 euros, à laquelle il affecte un coefficient de perte de chance de 90 %.

13. En limitant ainsi le préjudice économique de la victime, consolidée le 1er février 2011, à la réparation d'une incidence professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait subi, sur la période du 2 juillet 2009 au 15 mars 2015, à cause du dommage, non pas une perte de chance professionnelle de bénéficier d'une évolution de carrière plus favorable, relevant de ce poste, mais une perte de gains professionnels actuels et futurs, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la perte de revenus, consécutive à un accident, constatée pour un période échue, constitue un préjudice à la fois certain et consommé et non la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que, pour n'indemniser que la perte de chance de continuer de percevoir un revenu identique à celui perçu avant l'accident sur la période du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était établi que M. [E] avait continué à travailler jusqu'au premier trimestre 2015, notamment après avoir repris son activité à la suite de sa mise à la retraite, et qu'il en était résulté une perte de gains imputables à l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont s'évinçait l'existence d'un préjudice certain et consommé en lien avec l'accident, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Pour limiter la perte de gains de M. [E] à une perte de chance de poursuivre son activité, du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015, qu'il évalue à 90 %, l'arrêt retient qu'ayant produit l'ensemble de ses avis d'imposition de 2009 à 2015, celui-ci démontre avoir continué à travailler jusqu'au 31 mars 2015, à l'âge de 66 ans, en dépit des séquelles de l'accident, lesquelles ont limité son aptitude à la conduite des engins de chantier et lui ont imposé d'occuper majoritairement son temps à des tâches administratives.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la perte de gains dont M. [E] demandait réparation, sur la période arrêtée au 31 mars 2015, avait un caractère certain puisqu'il avait occupé son emploi jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur la sanction du doublement des intérêts, alors « que l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en rejetant la demande de M. [E], quand il résultait de ses constatations qu'aucune indemnisation n'avait été proposée par l'assureur au titre de l'assistance à tierce personne et du préjudice esthétique temporaire, – postes que la cour d'appel a indemnisés –, ce dont il résultait que l'offre de l'assureur était incomplète, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

18. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

19. Pour juger que la preuve n'est pas rapportée d'une offre manifestement insuffisante équivalente à une absence d'offre, après avoir indemnisé les postes de l'assistance par tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire, l'arrêt relève que l'assureur justifie d'une offre d'indemnisation adressée à la victime par lettre recommandée du 25 juin 2013, détaillée poste par poste, contenant des propositions d'indemnisation pour les postes des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, dont le montant total représente une indemnisation correspondant à 62 % de celle allouée par la cour pour ces mêmes postes de préjudices.

20. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations que l'offre faite par l'assureur ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice en l'absence d'une proposition d'indemnisation pour les postes de l'assistance par tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait apprécié la perte de gains de M. [E] au titre des postes des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et statuant à nouveau, a condamné la société Gan assurances à payer à M. [E] la somme de 181 583,48 euros au titre de l'incidence professionnelle, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, et en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gan assurances à payer à M. [E] la somme de 181 583,48 € au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs (?), l'indemnisation des postes « pertes de gains actuels » et « pertes de gains futurs » tend à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime de la date de l'accident à la consolidation de son état de santé d'une part, et d'autre part de la consolidation jusqu'à la cessation de son activité ; qu'en demandant une indemnisation correspondant à la différence entre la rémunération perçue lors de la reprise de son activité professionnelle et sa rémunération antérieure, M. [E] invoque une perte de chance, causée par l'accident du 2 juillet 2009, de pouvoir poursuivre son activité d'entrepreneur après sa mise à la retraite et bénéficier de la rémunération correspondante ; que ce chef de demande sera donc être examiné infra au titre du poste de l'incidence professionnelle, et non de celui de la perte de gains professionnels ; (?) que, sur l'incidence professionnelle, celle-ci tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de la perte d'une chance professionnelle, de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage ; que, sur la perte de chance de poursuite de l'activité, à la date de l'accident (2 juillet 2009), M. [E] était retraité depuis quelques jours, ayant eu 60 ans le 27 juin 2009 ; qu'il produit une attestation du RSI en date du 26 février 2016, qui certifie qu'il percevait depuis le 1er juillet 2009 une retraite personnelle au taux plein (pièce n° 16.1) ; qu'auparavant, M. [E] dirigeait une entreprise de terrassement travaux publics, qui employait deux salariés (dont son propre fils), et une secrétaire à mi-temps et une comptable à quart-temps (fiches DADS versées aux débats, pièce n° 17) ; que, dans le cadre de cette petite structure artisanale, M. [E] exerçait simultanément les tâches de direction et de gestion mais également les prestations physiques de terrassement et d'entretien des voiries comprenant la conduite des engins et la manipulation des outils ; que M. [E] a indiqué lors de l'expertise qu'il avait repris son activité vers mars/avril 2010, cette reprise étant limitée à des activités purement administratives ; que les experts écrivent : - page 18 du rapport : « Quelques jours avant l'accident, [X] [E] venait de prendre sa retraite. Il déclare avoir repris partiellement ses activités professionnelles vers mars/avril 2010 sur des activités uniquement administratives, d'autant que les dispositions de la loi Sarkozy autorisaient depuis janvier 2010 le cumul emploi/retraite », - page 10 : « Les premiers temps c'est son fils qui dirigeait l'entreprise et depuis février/mars 2010, il donnait les directives à son fils soit par téléphone soit de vive voix lorsque celui-ci venait lui rendre visite. À compter du mois de mai 2010, il aurait pu se rendre sur les chantiers mais il ne pouvait pas aller sur le terrain. Lors de cette nouvelle expertise, il nous dit qu'il continuerait à superviser le travail, qu'il se rendrait sur les chantiers à condition que les terrains ne soient pas accidentés. Il ne pourrait pas conduire d'engins, il n'effectuerait aucun travail manuel » que M. [E] justifie avoir mis fin au contrat de travail de l'un de ses deux salariés le 3 novembre 2010 ([D] [T], pièce n° 18), et produit l'ensemble de ses avis d'imposition de 2007 à 2015 ; qu'il produit en outre un certificat de radiation au répertoire des métiers du 12 mai 2015 (pièce n° 23), qui atteste d'un début d'activité artisanale terrassement travaux publics le 1er mars 1977 et d'une fin d'activité fixée au 31 mai 2015 ; que la réalité de la reprise de l'activité professionnelle après l'accident, soit postérieurement à l'âge légal de la retraite, est ainsi établie, de même que la cessation de celle-ci après le premier trimestre 2015 ; que sont versées aux débats plusieurs attestations de son entourage, familial et amical, mais aussi du maire de la commune ayant fait appel à ses services d'entrepreneur, qui confirment que M. [E] disait vouloir continuer son activité encore une dizaine d'années après la retraite, car « il aimait son travail, ne se voyait pas inactif, était très énergique et de bonne constitution » (pièce n° 16) ; que ces attestations décrivant un homme travailleur, ayant clairement exprimé sa volonté de poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans, sont confirmées par la reprise effective du travail par M. [E] dès le mois d'avril 2010, limitée à des tâches administratives et de gestion compte tenu des séquelles de l'accident ; que, produisant l'ensemble de ses avis d'imposition de 2009 à 2015, M. [E] démontre avoir continué à travailler jusqu'à l'âge de 66 ans, malgré les séquelles de l'accident affectant principalement la cheville et le pied gauche, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent fixé par les experts au taux de 20 %, ne lui permettant plus, comme souligné par les experts, de conduire des engins de type tractopelle ou bulldozer (page 18 du rapport), qu'il résulte du rapport de l'ergothérapeute que suite à l'accident, M. [E] « a cessé ses fonctions tout en restant dirigeant et c'est son fils qui a pris le relais le temps nécessaire pour son père de retrouver les moyens de reprendre toute ses activités. De janvier 2010 à mai 2010, il a épaulé son fils par téléphone et établissait des devis en fonction des données qu'on lui apportait à domicile. Depuis mai 2010, il peut conduire plus facilement et peut donc se déplacer. Il peut venir jusqu'à proximité des chantiers sans toutefois pouvoir aller sur le terrain. Depuis il occupe majoritairement son temps sur la partie administrative. Il signale réaliser ponctuellement quelques activités de chantier, à savoir manoeuvrer des machines ne nécessitant pas de descendre dans les fouilles. Il signale avoir été obligé de diminuer son salaire puisque son activité effective a diminué » (page 13 du rapport) ; que la perte de gains imputable à l'accident, pour la période du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015 retenue par l'appelant, est par conséquent indemnisable, et correspond à la différence entre le revenu qu'il aurait perçu sans l'accident (par référence à son revenu annuel moyen 2007-2008) et les revenus effectivement perçus, affectée d'un coefficient de perte de chance qui au vu des éléments ci-dessus réunis sera fixé à 90 %, étant rappelé que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la poursuite de l'activité ayant donné lieu de la part de M. [E] à la déclaration régulière de ses revenus industriels et commerciaux à l'administration fiscale, comme le démontrent ses avis d'imposition, et le RSI ayant attesté que l'intéressé était bénéficiaire depuis le 1er juillet 209 d'une retraite personnelle au taux plein, il s'en déduit qu'étaient réunies les conditions du cumul retraite artisanale/revenu professionnel offert aux retraités du RSI, telle qu'exposées dans la plaquette d'information produite par la société GAN (cumul « libéralisé », permettant de cumuler intégralement la retraite et les revenus d'activité professionnelle artisanale ou commerciale) ; que M. [E] verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus 2007 (63 822 €) et 2008 (63 268 €), soit un revenu annuel moyen de 63 545 € avant l'accident ; qu'il produit également des avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2015, qui font apparaître sa pension de retraite, mais également les BIC professionnels suivants, soit la perte de gains suivante pour la période de juillet 2009 à mars 2015 ;

revenus escomptés
revenus perçus
pertes

2/07 au 31/12/2009
31 772,50 €
26 047,50 €
5 725,00 €

2010
63 545,00 €
21 337,00 €
42 208,00 €

2011
63 545,00 €
33 473,00 €
30 072,00 €

2012
63 545,00 €
8 272,00 €
55 273,00 €

2013
63 545,00 €
34 154,00 €
29 391,00 €

2014
63 545,00 €
36 327,00 €
27 218,00 €

1/01 au 31/03/2015
15 886,25 €
0,00 €
15 886,25 €

Total

205 773,25 €

que la perte de chance subie par M. [E] de continuer de percevoir un revenu identique à celui qu'il percevait avant l'accident, fixée au taux de 90 %, sera évaluée à la somme de 185 195,93 € ; que, pour la période postérieure, soit d'avril 2015 à décembre 2019, la simple affirmation selon laquelle il entendait maintenir son activité d'artisan au même rythme jusqu'à l'âge de 70 ans ne peut suffire à établir la réalité de son préjudice ; qu'il n'est pas établi en effet que sans la survenance de l'accident, M. [E], alors âgé de 66 à 70 ans, aurait poursuivi son activité professionnelle dans des conditions identiques et pour un revenu égal à celui qu'il percevait avant l'accident, compte tenu d'une part des aptitudes physiques exigées par son domaine d'activité (terrassement travaux publics), et d'autre part d'une probable transmission de l'entreprise familiale à son propre fils, dont il est établi qu'il était salarié au moment de l'accident et qu'il avait pris le relais de son père pendant son arrêt de travail ; que, dès lors, la preuve du lien de causalité entre la cessation d'activité à l'âge de 66 ans et les séquelles de l'accident n'étant pas rapportée par le requérant, le préjudice invoqué présentant un caractère hypothétique et donc non indemnisable, la réclamation chiffrée présentée pour la période d'avril 2015 à décembre 2019 sera rejetée ; que les indemnités journalières versées par le RSI à M. [E] du 2 juillet 2009 au 1er février 2011 (pièce n° 34) étant imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels, en application de la subrogation légale dont bénéficie ce tiers payeur conformément aux articles 29 § 1 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la somme de 171 583,48 € sera allouée à la victime (soit 185 195,93 € - 13 612,45 €) ;

1°) Alors que les indemnités versées à la victime par un organisme tiers, qui sont imputables sur le poste de gains professionnels actuels, ne sauraient s'imputer sur la somme retenue par le juge au titre de l'incidence professionnelle ; que la cour d'appel, qui a accordé, au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 171 583,48 € après avoir soustrait la somme de 13 612,45 € dont elle constatait qu'il s'agissait d'une indemnité journalière versée par le RSI imputable sur le poste de gains professionnels actuels, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) Alors que le préjudice, imputable à l'accident, résultant de la différence entre la rémunération perçue avant l'accident et celle perçue après celui-ci, est indemnisable au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, peu important que la victime, à la retraite le jour de l'accident, a ensuite poursuivi son activité professionnelle ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'un tel préjudice devait s'analyser en une perte de chance pour M. [E] de pouvoir poursuivre son activité d'entrepreneur après sa mise à la retraite et bénéficier de la rémunération correspondante, devant être examiné au titre de l'incidence professionnelle, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gan assurances à payer à M. [E] la somme de 181 583,48 € au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs (?), l'indemnisation des postes « pertes de gains actuels » et « pertes de gains futurs » tend à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime de la date de l'accident à la consolidation de son état de santé d'une part, et d'autre part de la consolidation jusqu'à la cessation de son activité ; qu'en demandant une indemnisation correspondant à la différence entre la rémunération perçue lors de la reprise de son activité professionnelle et sa rémunération antérieure, M. [E] invoque une perte de chance, causée par l'accident du 2 juillet 2009, de pouvoir poursuivre son activité d'entrepreneur après sa mise à la retraite et bénéficier de la rémunération correspondante ; que ce chef de demande sera donc être examiné infra au titre du poste de l'incidence professionnelle, et non de celui de la perte de gains professionnels ; (?) que, sur l'incidence professionnelle, celle-ci tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de la perte d'une chance professionnelle, de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage ; que, sur la perte de chance de poursuite de l'activité, à la date de l'accident (2 juillet 2009), M. [E] était retraité depuis quelques jours, ayant eu 60 ans le 27 juin 2009 ; qu'il produit une attestation du RSI en date du 26 février 2016, qui certifie qu'il percevait depuis le 1er juillet 2009 une retraite personnelle au taux plein (pièce n° 16.1) ; qu'auparavant, M. [E] dirigeait une entreprise de terrassement travaux publics, qui employait deux salariés (dont son propre fils), et une secrétaire à mi-temps et une comptable à quart-temps (fiches DADS versées aux débats, pièce n° 17) ; que, dans le cadre de cette petite structure artisanale, M. [E] exerçait simultanément les tâches de direction et de gestion mais également les prestations physiques de terrassement et d'entretien des voiries comprenant la conduite des engins et la manipulation des outils ; que M. [E] a indiqué lors de l'expertise qu'il avait repris son activité vers mars/avril 2010, cette reprise étant limitée à des activités purement administratives ; que les experts écrivent : - page 18 du rapport : « Quelques jours avant l'accident, [X] [E] venait de prendre sa retraite. Il déclare avoir repris partiellement ses activités professionnelles vers mars/avril 2010 sur des activités uniquement administratives, d'autant que les dispositions de la loi Sarkozy autorisaient depuis janvier 2010 le cumul emploi/retraite », - page 10 : « Les premiers temps c'est son fils qui dirigeait l'entreprise et depuis février/mars 2010, il donnait les directives à son fils soit par téléphone soit de vive voix lorsque celui-ci venait lui rendre visite. À compter du mois de mai 2010, il aurait pu se rendre sur les chantiers mais il ne pouvait pas aller sur le terrain. Lors de cette nouvelle expertise, il nous dit qu'il continuerait à superviser le travail, qu'il se rendrait sur les chantiers à condition que les terrains ne soient pas accidentés. Il ne pourrait pas conduire d'engins, il n'effectuerait aucun travail manuel » que M. [E] justifie avoir mis fin au contrat de travail de l'un de ses deux salariés le 3 novembre 2010 ([D] [T], pièce n° 18), et produit l'ensemble de ses avis d'imposition de 2007 à 2015 ; qu'il produit en outre un certificat de radiation au répertoire des métiers du 12 mai 2015 (pièce n° 23), qui atteste d'un début d'activité artisanale terrassement travaux publics le 1er mars 1977 et d'une fin d'activité fixée au 31 mai 2015 ; que la réalité de la reprise de l'activité professionnelle après l'accident, soit postérieurement à l'âge légal de la retraite, est ainsi établie, de même que la cessation de celle-ci après le premier trimestre 2015 ; que sont versées aux débats plusieurs attestations de son entourage, familial et amical, mais aussi du maire de la commune ayant fait appel à ses services d'entrepreneur, qui confirment que M. [E] disait vouloir continuer son activité encore une dizaine d'années après la retraite, car « il aimait son travail, ne se voyait pas inactif, était très énergique et de bonne constitution » (pièce n° 16) ; que ces attestations décrivant un homme travailleur, ayant clairement exprimé sa volonté de poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans, sont confirmées par la reprise effective du travail par M. [E] dès le mois d'avril 2010, limitée à des tâches administratives et de gestion compte tenu des séquelles de l'accident ; que, produisant l'ensemble de ses avis d'imposition de 2009 à 2015, M. [E] démontre avoir continué à travailler jusqu'à l'âge de 66 ans, malgré les séquelles de l'accident affectant principalement la cheville et le pied gauche, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent fixé par les experts au taux de 20 %, ne lui permettant plus, comme souligné par les experts, de conduire des engins de type tractopelle ou bulldozer (page 18 du rapport), qu'il résulte du rapport de l'ergothérapeute que suite à l'accident, M. [E] « a cessé ses fonctions tout en restant dirigeant et c'est son fils qui a pris le relais le temps nécessaire pour son père de retrouver les moyens de reprendre toute ses activités. De janvier 2010 à mai 2010, il a épaulé son fils par téléphone et établissait des devis en fonction des données qu'on lui apportait à domicile. Depuis mai 2010, il peut conduire plus facilement et peut donc se déplacer. Il peut venir jusqu'à proximité des chantiers sans toutefois pouvoir aller sur le terrain. Depuis il occupe majoritairement son temps sur la partie administrative. Il signale réaliser ponctuellement quelques activités de chantier, à savoir manoeuvrer des machines ne nécessitant pas de descendre dans les fouilles. Il signale avoir été obligé de diminuer son salaire puisque son activité effective a diminué » (page 13 du rapport) ; que la perte de gains imputable à l'accident, pour la période du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015 retenue par l'appelant, est par conséquent indemnisable, et correspond à la différence entre le revenu qu'il aurait perçu sans l'accident (par référence à son revenu annuel moyen 2007-2008) et les revenus effectivement perçus, affectée d'un coefficient de perte de chance qui au vu des éléments ci-dessus réunis sera fixé à 90 %, étant rappelé que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la poursuite de l'activité ayant donné lieu de la part de M. [E] à la déclaration régulière de ses revenus industriels et commerciaux à l'administration fiscale, comme le démontrent ses avis d'imposition, et le RSI ayant attesté que l'intéressé était bénéficiaire depuis le 1er juillet 209 d'une retraite personnelle au taux plein, il s'en déduit qu'étaient réunies les conditions du cumul retraite artisanale/revenu professionnel offert aux retraités du RSI, telle qu'exposées dans la plaquette d'information produite par la société GAN (cumul « libéralisé », permettant de cumuler intégralement la retraite et les revenus d'activité professionnelle artisanale ou commerciale) ; que M. [E] verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus 2007 (63 822 €) et 2008 (63 268 €), soit un revenu annuel moyen de 63 545 € avant l'accident ; qu'il produit également des avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2015, qui font apparaître sa pension de retraite, mais également les BIC professionnels suivants, soit la perte de gains suivante pour la période de juillet 2009 à mars 2015 ;

revenus escomptés
revenus perçus
pertes

2/07 au 31/12/2009
31 772,50 €
26 047,50 €
5 725,00 €

2010
63 545,00 €
21 337,00 €
42 208,00 €

2011
63 545,00 €
33 473,00 €
30 072,00 €

2012
63 545,00 €
8 272,00 €
55 273,00 €

2013
63 545,00 €
34 154,00 €
29 391,00 €

2014
63 545,00 €
36 327,00 €
27 218,00 €

1/01 au 31/03/2015
15 886,25 €
0,00 €
15 886,25 €

Total

205 773,25 €

que la perte de chance subie par M. [E] de continuer de percevoir un revenu identique à celui qu'il percevait avant l'accident, fixée au taux de 90 %, sera évaluée à la somme de 185 195,93 € ; que, pour la période postérieure, soit d'avril 2015 à décembre 2019, la simple affirmation selon laquelle il entendait maintenir son activité d'artisan au même rythme jusqu'à l'âge de 70 ans ne peut suffire à établir la réalité de son préjudice ; qu'il n'est pas établi en effet que sans la survenance de l'accident, M. [E], alors âgé de 66 à 70 ans, aurait poursuivi son activité professionnelle dans des conditions identiques et pour un revenu égal à celui qu'il percevait avant l'accident, compte tenu d'une part des aptitudes physiques exigées par son domaine d'activité (terrassement travaux publics), et d'autre part d'une probable transmission de l'entreprise familiale à son propre fils, dont il est établi qu'il était salarié au moment de l'accident et qu'il avait pris le relais de son père pendant son arrêt de travail ; que, dès lors, la preuve du lien de causalité entre la cessation d'activité à l'âge de 66 ans et les séquelles de l'accident n'étant pas rapportée par le requérant, le préjudice invoqué présentant un caractère hypothétique et donc non indemnisable, la réclamation chiffrée présentée pour la période d'avril 2015 à décembre 2019 sera rejetée ; que les indemnités journalières versées par le RSI à M. [E] du 2 juillet 2009 au 1er février 2011 (pièce n° 34) étant imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels, en application de la subrogation légale dont bénéficie ce tiers payeur conformément aux articles 29 § 1 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la somme de 171 583,48 € sera allouée à la victime (soit 185 195,93 € - 13 612,45 €) ;

1°) Alors que la perte de revenus, consécutive à un accident, constatée pour un période échue, constitue un préjudice à la fois certain et consommé et non la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que, pour n'indemniser que la perte de chance de continuer de percevoir un revenu identique à celui perçu avant l'accident sur la période du 2 juillet 2009 au 31 mars 2015, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était établi que M. [E] avait continué à travailler jusqu'au premier trimestre 2015, notamment après avoir repris son activité à la suite de sa mise à la retraite, et qu'il en était résulté une perte de gains imputables à l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont s'évinçait l'existence d'un préjudice certain et consommé en lien avec l'accident, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) Alors qu'à tout le moins appartenait-il à la cour d'appel, qui a constaté que M. [E] avait repris son activité professionnelle depuis son accident jusqu'au 31 mars 2015, de rechercher si la baisse de revenus qu'elle constatait n'était pas en lien avec cet accident ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) Alors que, la cour d'appel a constaté, premièrement, que les attestations produites décrivaient un homme travailleur ayant exprimé la volonté de poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans et pour une dizaine d'années, deuxièmement, qu'il avait effectivement repris le travail après ses 60 ans et, troisièmement, que sans la survenance de l'accident, il n'était pas établi qu'il aurait « poursuivi son activité professionnelle dans des conditions identiques et pour un revenu égal à celui qu'il percevait avant l'accident » ; que s'évince de ces constatations un lien de causalité certain entre la cessation d'activité à l'âge de 66 ans et les séquelles de l'accident, de telle sorte qu'en jugeant qu'un tel lien n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

4°) Alors que, s'évinçait de ces constatations la caractérisation d'une perte de chance de percevoir des revenus d'une activité professionnelle en lien avec l'accident, M. [E] demeurant en mesure d'exercer, pour la période comprise entre avril 2015 et décembre 2019, une activité professionnelle dans des conditions et pour des revenus différents ; qu'en rejetant néanmoins la « réclamation chiffrée présentée pour la période d'avril 2015 à décembre 2019 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

5°) Alors qu'en retenant, pour juger que la preuve du lien de causalité entre la cessation d'activité à l'âge de 66 ans et les séquelles de l'accident n'était pas rapportée, qu'il était « probable » que l'entreprise familiale soit transmise au fils de M. [E], la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gan assurances à payer à M. [E] la somme de 181 583,48 € au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que sur les autres composantes de l'incidence professionnelle, la pénibilité accrue dans l'exercice de la profession invoquée par la victime n'est pas contestée par la société Gan Assurances ; qu'elle résulte des conclusions des experts, qui décrivent le retentissement de l'accident dans le domaine professionnel : « Nous pouvons concevoir que les importantes séquelles conservées par le blessé au niveau de la cheville et du pied gauches ne lui permettent plus de conduire des engins de type tractopelle ou bulldozer. De ce fait, il existe un retentissement professionnel vis-à-vis des activités de l'entreprise qui comportent l'entretien des accotements avec fauchage, le curage des fossés avec pelleteuse, les terrassements de maisons » (page 18 du rapport) ; que l'amalgame entre le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts et la capacité résiduelle de travail et de gains de la victime étant sans pertinence, il sera tenu compte de la durée de la période indemnisable (d'avril 2010 à mars 2015) pour indemniser la pénibilité accrue supportée par la victime à la reprise de son activité professionnelle à hauteur de 10 000 €, conformément à l'offre de l'intimée ; que le poste de l'incidence professionnelle sera par conséquent liquidé à la somme totale de 181 583,48 € (171 583,48 € + 10 000 €) ;

1°) Alors que la pénibilité accrue du travail, qui est une composante de l'incidence professionnelle, peut résulter des séquelles constatées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel qui, pour limiter à 10 000 € l'indemnité au titre de la pénibilité accrue supportée par M. [E], a jugé que « l'amalgame entre le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts et la capacité résiduelle de travail et de gains » était « sans pertinence », a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) Alors qu'au titre de l'incidence professionnelle, M. [E] n'invoquait pas seulement la pénibilité accrue du travail, mais se prévalait aussi sa dévalorisation sur le marché du travail ; que la cour d'appel qui, pour limiter à 10 000 € la somme propre à réparer l'incidence professionnelle du dommage, s'est seulement déterminée au regard de la pénibilité accrue supportée par la victime à la reprise de son activité professionnelle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [E] portant sur la sanction du doublement des intérêts ;

Aux motifs que, sur le préjudice esthétique temporaire, l'altération de l'apparence physique de M. [E] durant la période temporaire jusqu'à la consolidation, en raison des graves blessures affectant les membres inférieurs (perte de substance cutanée de la jambe droite, déformation et cicatrices de la cheville gauche), est établie par les photographies versées aux débats et ne se confond pas avec le préjudice esthétique permanent subi par la victime ; qu'elle justifie, pour un homme âgé de 60 ans à la date de l'accident, une indemnisation à hauteur de 2 000 € ; (?) que, sur l'assistance par tierce personne, ce poste de préjudice sera indemnisé hauteur de 4 644,64 €, en infirmation du jugement de première instance ; (?) que, sur le doublement des intérêts légaux (?), la société GAN justifie d'une offre d'indemnisation adressée à la victime par lettre recommandée du 25 juin 2013, également adressée à son conseil (pièce n° 1 du GAN) ; que cette offre, d'un montant total « sauf mémoire » de 36 480,51 €, est détaillée poste par poste et précise que sont mentionnés « pour mémoire », dans l'attente des justificatifs réclamés à la victime (page 1 du courrier), les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, pertes de gains actuels et futurs, frais de logement adapté et incidence professionnelle ; que, s'agissant des postes faisant l'objet d'une proposition d'indemnisation (frais de véhicule adapté, DFT, souffrances endurées, DFP et préjudice esthétique permanent), la somme de 36 480,51 € représente une indemnisation correspondant à 62 % de celle allouée par la cour pour ces mêmes postes de préjudices ; qu'il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée d'une offre manifestement insuffisante équivalente à une absence d'offre ; que la demande sera dès lors rejetée, en confirmation du jugement entrepris, et l'appelant débouté de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l'article L. 211-14 in fine du code des assurances ;

Et aux motifs adoptés qu'une offre a été effectuée le 25 juin 2013, soit 5 mois après le rapport d'expertise ; que cette offre a été faite dans les délais et était suffisante ;

1°) Alors que la circonstance que l'assureur serait dans l'attente de certains justificatif de la victime, ne le dispense pas de formuler une offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, sauf à encourir le doublement des intérêts légaux ; qu'en décidant que l'offre émise par l'assureur le 25 juin 2013 n'était pas manifestement insuffisante, après avoir pourtant constaté qu'un certain nombre de postes de préjudice étaient uniquement mentionnés « pour mémoire », en raison de ce que l'assureur était dans l'attente des justificatifs réclamés à M. [E], ce dont il résultait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas chacun des préjudices indemnisables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;

2°) Alors que l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en rejetant la demande de M. [E], quand il résultait de ses constatations qu'aucune indemnisation n'avait été proposée par l'assureur au titre de l'assistance à tierce personne et du préjudice esthétique temporaire, – postes que la cour d'appel a indemnisés –, ce dont il résultait que l'offre de l'assureur était incomplète, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18074
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-18074


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18074
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