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10/02/2022 | FRANCE | N°20-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-16969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° G 20-16.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont l

e siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-16.969 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° G 20-16.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-16.969 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [Y],

2°/ à Mme [C] [Y],

3°/ à Mme [I] [Y],

4°/ aux héritiers de Mme [G] [K], veuve [Y],

tous domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme [C] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] [Y], Mme [I] [Y] et les héritiers de Mme [G] [K], veuve [Y].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2020), [V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2011 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont une juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel.

3. Sa fille, Mme [C] [Y], n'ayant pas reçu d'offre de la part du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) dans le délai légal de six mois suivant la demande d'indemnisation de son préjudice économique, a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

4. En cours d'instance, le FIVA a présenté une offre d'indemnisation que Mme [Y] a contestée, par déclaration écrite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par Mme [Y] contre l'offre d'indemnisation du 17 septembre 2018 et d'allouer à cette dernière une somme de 19 352,87 euros en réparation du préjudice économique subi du 21 octobre 2011 au 30 juin 2015, alors « que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'il en résulte que, si le Fonds lui a présenté une offre conforme à sa demande d'indemnisation chiffrée, ce qui a donné naissance à une transaction, le demandeur ne dispose d'aucun droit d'action en justice contre le Fonds et que son action est irrecevable ; que le Fonds a soutenu que, saisi par Mme [Y] d'une demande d'indemnisation de son préjudice, il avait, par offre du 17 septembre 2018, fait droit à sa demande d'indemnisation, à hauteur de la somme de 19 200,53 euros, celle-là même qui lui était réclamée, de sorte que, s'étant conformé à sa demande et les parties s'étant accordées sur le montant de l'indemnisation, le recours juridictionnel de la demanderesse était, en application de l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, irrecevable ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour déclarer recevable son recours, que Mme [Y], n'ayant pas accepté l'offre qui lui a été faite par le Fonds, a conservé le droit d'agir en justice contre celui-ci, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'accord des parties quant à l'indemnisation du préjudice économique de la demanderesse, rendant irrecevable son recours juridictionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 53, V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le demandeur n'est privé de son droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation que s'il a accepté l'offre qui lui a été faite.

7. Ayant relevé que Mme [Y] n'avait pas accepté l'offre qui lui avait été faite par le FIVA et avait dès lors conservé son droit d'agir contre celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'existence alléguée d'un accord transactionnel résultant de l'acceptation par le Fonds, en cours d'instance, de la demande d'indemnisation chiffrée que l'intéressée lui avait faite, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [Y] contre l'offre d'indemnisation du Fonds du 17 septembre 2018 et alloué à cette dernière une somme de 19 352,87 euros en réparation du préjudice économique subi du 21 octobre 2011 au 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du recours de Mme [C] [Y], il est constant que Mme [C] [Y], contrairement à ses soeurs, n'a jamais accepté expressément l'offre d'indemnisation du FIVA en date du 17 septembre 2018, et l'a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, adressée au greffe de la cour, sollicitant la jonction de ce recours avec la réinscription au rôle de la précédente affaire RG n° 16-03216 (réenrôlée sous le numéro RG n° 18-07023) ; que la cour retient que Mme [C] [Y], n'ayant pas accepté l'offre qui lui a été faite par le Fonds, a conservé le droit d'agir en justice contre celui-ci en application des dispositions de l'article 53 V précité ; qu'en conséquence, son recours contre l'offre du 17 septembre 2018 sera déclaré recevable ;

que, sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] [Y], le préjudice économique de l'ayant droit est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches ; que, sur la méthode à appliquer, la cour entend évaluer le préjudice économique de Mme [C] [Y] non pas par comparaison des revenus théoriques et des revenus perçus année par année, mais bien par comparaison de l'ensemble des revenus théoriques avec l'ensemble des revenus perçus sur la période considérée, la méthode "globale" étant la seule permettant d'enregistrer à la fois des revenus exceptionnels mais aussi des revenus différés, solution qui s'avère davantage réaliste que tout autre méthode, si bien qu'elle doit être appliquée pour le calcul du préjudice économique de la fille ; que la cour constate que les parties discutent de la détermination du revenu de référence du foyer, lequel comprend un mécanisme de revalorisation annuelle de ce revenu selon la formule INSEE des ménages urbains hors tabac, ainsi que la réintégration de la rente FIVA dans cette détermination du revenu de référence ; que, sur la question de la rente FIVA à prendre en considération dans le revenu de référence du foyer, la cour rappelle que le préjudice doit être évalué à la date la plus proche de l'arrêt, la rente servie par le FIVA étant ajoutée aux autres revenus, lesquels ont fait l'objet d'une réactualisation ; que, dans ces conditions, la valeur de cette rente en 2018, soit 19 205 euros, telle que préconisée par Mme [C] [Y] est fondée, et sera retenue pour le présent calcul ; que, sur la question du coefficient de part revenant à l'enfant survivant, le FIVA ne s'oppose pas à la prise en compte du coefficient de 3 jusqu'au 30 juin 2012 pour le foyer [Y] selon l'échelle de l'OCDE, puis du coefficient de 2 du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, date à laquelle Mme [C] [Y] justifie de la fin de ses études supérieures, alors que la part de consommation de cette dernière dans les revenus du ménage s'élève à 0.5 ; que, pour le calcul du préjudice économique, il y a lieu de retenir une base annuelle de 365 jours ; que, sur la détermination du revenu de référence, il est rappelé que le revenu annuel global net imposable de référence du ménage avant le décès ne saurait comprendre les revenus professionnels, en ce compris les pensions de retraite, que le conjoint survivant a pu percevoir après la constatation médicale de la pathologie liée à l'amiante, une telle méthode de calcul contrevenant au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour l'ayant droit ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir les revenus perçus par [V] [Y], alors à la retraite au cours de l'année 2010 précédant son décès, soit la somme annuelle de 13 737 euros selon avis d'impôt sur le revenu 2011, sa veuve ne percevant aucun revenu personnel avant le décès de ce dernier ; qu'en l'état des principes ainsi définis, le revenu théorique du foyer [Y] pour la période du 21 octobre 2011 au 30 juin 2015 peut être arrêté comme suit : (?) ; que le préjudice économique de Mme [C] [Y], suite au décès de son père, s'élève donc pour la période du 21 octobre 2011 au 30 juin 2015 au solde de 19 352,87 euros (soit 29 064,57 - 9 711,70) ; qu'il sera donc alloué à Mme [C] [Y] la somme de 19 352,87 euros à ce titre » ;

ALORS QUE le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'il en résulte que, si le Fonds lui a présenté une offre conforme à sa demande d'indemnisation chiffrée, ce qui a donné naissance à une transaction, le demandeur ne dispose d'aucun droit d'action en justice contre le Fonds et que son action est irrecevable ; que le Fonds a soutenu (concl., p. 8) que, saisi par Mme [C] [Y] d'une demande d'indemnisation de son préjudice, il avait, par offre du 17 septembre 2018, fait droit à sa demande d'indemnisation, à hauteur de la somme de 19 200,53 euros, celle-là même qui lui était réclamée, de sorte que, s'étant conformé à sa demande et les parties s'étant accordées sur le montant de l'indemnisation, le recours juridictionnel de la demanderesse était, en application de l'article 53-V de loi du 23 décembre 2000, irrecevable ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour déclarer recevable son recours, que Mme [C] [Y], n'ayant pas accepté l'offre qui lui a été faite par le Fonds, a conservé le droit d'agir en justice contre celui-ci, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'accord des parties quant à l'indemnisation du préjudice économique de la demanderesse, rendant irrecevable son recours juridictionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-V, alinéa 1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16969
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-16969


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16969
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