La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2022 | FRANCE | N°20-12017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-12017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° A 20-12.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-

12.017 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Eq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° A 20-12.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-12.017 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Pro BTP, caisse de retraite, dont le siège est [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège à [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 2019), le 29 octobre 2010, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation, après avoir perdu le contrôle du véhicule terrestre à moteur de type quad qu'il conduisait, assuré auprès de la société L'Equité (l'assureur) selon un contrat souscrit par son père.

2. Le 13 janvier 2014, M. [U] a déclaré ce sinistre à l'assureur qui l'a informé que les garanties souscrites ne couvraient pas les dommages matériels et corporels du conducteur.

3. Sur la base d'une expertise médicale ordonnée en référé, M. [U] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices corporel et matériel. Celui-ci lui a, notamment, opposé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale.

4. Le jugement, après avoir, dans ses motifs, rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le délai de prescription n'était pas rappelé dans les conditions particulières et qu'il n'était pas établi que les conditions générales, qui comportaient une clause relative à ce délai mais n'étaient pas signées, avaient été portées à la connaissance de l'assuré, a débouté M. [U] de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société L'Equité, alors :

« 1°/ que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance le délai biennal de la prescription ; que ce délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas opposable à l'assuré lorsqu'il n'est pas rappelé dans les conditions particulières de la police signée par le souscripteur et que l'assureur n'établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription ; que dès lors, en jugeant au cas présent que l'action engagée par l'exposant était prescrite sans rechercher si les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription lui avaient été communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 dudit code ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que l'action engagée par M. [U] était prescrite, sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant de ses conclusions d'appel, résultant de l'appropriation par approbation des motifs du jugement, selon lequel son action n'était pas prescrite, notamment parce que l'assureur n'avait pas établi avoir communiqué à son assuré les conditions générales du contrat comportant en page 42 une clause relative au délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 dudit code. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. [U] contre l'assureur et infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que l'assureur peut se prévaloir de la prescription légale biennale contre le bénéficiaire du contrat d'assurance et constaté que les conditions particulières du contrat font référence à des conditions générales, qui font clairement mention des règles relatives à cette prescription et à ses modalités d'interruption, en déduit que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ont été respectées.

8. Il ajoute qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant l'accident.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux motifs du jugement dès lors que M. [U] avait conclu à son infirmation, ce dont il résultait qu'il ne se les était pas appropriés, ni à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U]

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [Y] [U] contre la Compagnie d'Assurances L'Equité ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 114-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ». Cette disposition est d'ordre public. L'assureur peut se prévaloir de la prescription biennale contre le tiers bénéficiaire du contrat d'assurances, qualité que revendique, M. [Y] [U] au titre du contrat n° 867147/02192537 en date du 10 février 2003. Les conditions particulières de ce contrat font référence aux conditions générales n° EQ/AM/0201C. Or, les conditions générales n° EQ/AM/0201C font clairement mention des règles relatives à la prescription biennale et de ses modalités d'interruption en page 42. Les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances selon lesquelles la police d'assurances doit rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ont donc été respectées. Le sinistre a eu lieu le 29 octobre 2010. Hormis le fait que M. [Y] [U] n'a déclaré à la Compagnie d'assurances L'EQUITE le sinistre que le 13 janvier 2014 alors qu'il devait y procéder dans les 5 jours à compter de l'accident comme l'y oblige l'article 17 des conditions générales, il n'a engagé son action en référé que par assignation délivrée le 24 mai 2016, soit plus de deux ans après l'accident du 29 octobre 2010 dont il a eu immédiatement connaissance. De plus, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans les deux ans suivant l'accident. En conséquence, l'action engagée par M. [Y] [U] est manifestement prescrite en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. Le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [Y] [U] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la Compagnie d'Assurances l'EQUITE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » (arrêt p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance le délai biennal de la prescription ; que ce délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas opposable à l'assuré lorsqu'il n'est pas rappelé dans les conditions particulières de la police signée par le souscripteur et que l'assureur n'établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription ; que dès lors, en jugeant au cas présent que l'action engagée par l'exposant était prescrite sans rechercher si les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription lui avaient été communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 dudit code ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que l'action engagée par Monsieur [Y] [U] était prescrite, sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant de ses conclusions d'appel, résultant de l'appropriation par approbation des motifs du jugement (conclusions p. 7, alinéa 1er), selon lequel son action n'était pas prescrite, notamment parce que l'assureur n'avait pas établi avoir communiqué à son assuré les conditions générales du contrat comportant en page 42 une clause relative au délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 dudit code ;

3°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que l'article R. 112-1 du Code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L. 114-2 du même code sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte ; qu'au cas présent, les conditions générales n° EQ/AM/0201C mentionnent sur la prescription (production n° 4, article 24, p. 42) « Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; - envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne le paiement de la prime – par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité) ; - citation en justice (même en référé) ; - toute autre cause ordinaire d'interruption. » ; qu'en jugeant qu'en l'espèce « Les dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances (?) ont donc été respectées » (arrêt p. 4, alinéa 5) aux motifs que ces conditions générales « font clairement mention des règles relatives à la prescription biennale et de ses modalités d'interruption en page 42 » (arrêt p. 4 alinéa 4) cependant qu'elles n'indiquent pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription et ses différents points de départ, la cour d'appel a dénaturé l'article 24 de ces conditions générales et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12017
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-12017


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award