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09/02/2022 | FRANCE | N°21-82074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2022, 21-82074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.074 F-D

N° 00169

ECF
9 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [H] et Mme [G] [U], épouse [H], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 février

2021, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance et recel, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.074 F-D

N° 00169

ECF
9 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [H] et Mme [G] [U], épouse [H], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2021, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance et recel, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction de toute fonction publique et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, deux ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [H] et de Mme [G] [U], épouse [H], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [1] et de la société [2], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H], directeur général de l'association [1], qui exerce une activité de prise en charge de personnes en difficulté, et fondateur de la société [2] qui assurait la prestation de restauration de l'association, et son épouse, Mme [U], épouse [H], dirigeante de cette société ainsi que de la société [3] qui a repris l'activité de la précédente après sa mise en liquidation judiciaire, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs, pour le premier, de banqueroute, recel et abus de confiance, pour la seconde, des chefs de banqueroute, recel et abus de biens sociaux.

3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits objet de la prévention, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, par jugement en date du 10 décembre 2019 à l'encontre duquel les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [H] coupables des faits visés à la prévention, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à leur encontre, alors « qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'à l'audience des débats le 12 janvier 2021, Mme [U], épouse [H], et M. [H], tous deux comparants, aient été informés de leur droit de se taire ; aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir constaté l'identité des prévenus et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle à l'ouverture de l'audience avant tout débat et les notes d'audience ne sauraient y suppléer, faute d'avoir été régulièrement visées par la présidente ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, outre les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

7. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire.

8. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82074
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2022, pourvoi n°21-82074


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82074
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