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09/02/2022 | FRANCE | N°21-11643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 21-11643


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [Z],

2°/ Mme [S] [N], épouse

[Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-11.643 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [Z],

2°/ Mme [S] [N], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-11.643 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Paris habitat OPH, anciennement dénommé OPAC de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me [H], avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), M. et Mme [Z], locataires d'un logement appartenant à Paris habitat OPH (le bailleur), ont obtenu la condamnation de M. et Mme [V], occupant l'appartement au-dessus du leur, qui avaient remplacé la moquette existante par du carrelage, à remettre en l'état d'origine l'isolation phonique du sol de leur logement.

2. En août 2006, M. et Mme [V] ont fait poser un parquet flottant, qu'ils ont remplacé par une moquette en janvier 2015.

3. En 2016, M. et Mme [Z] ont assigné le bailleur en indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi jusqu'en janvier 2015.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi pendant la période de septembre 2006 à janvier 2015 et pour procédure abusive, alors « que toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance ; que par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'en se fondant sur des pièces, notamment le rapport de la société Impédance Bâtiment, qui n'avaient pas été régulièrement communiquées par Paris Habitat OPH, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, et qui n'avaient pas été produites aux débats par les époux [Z], la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.

6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement à partir de la date où Mme [V] avait remplacé le carrelage par du parquet flottant posé sur un isolant phonique.

7. En statuant ainsi, en considération d'un rapport de la société Impédance bâtiment du 18 décembre 2013 qui devait être écarté des débats pour avoir été produit au soutien de conclusions du bailleur déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Paris habitat OPH responsable du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [Z] pour la période antérieure à août 2006 et condamne Paris habitat OPH à leur payer la somme de 3 700 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Paris habitat OPH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Paris habitat OPH à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me [H], avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]

M. et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de Paris Habitat OPH à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance pour la période de septembre 2006 à janvier 2015 et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure dilatoire et abusive,

ALORS, D'UNE PART, QU' ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur recours dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Paris Habitat OPH ; qu'en se bornant, pour débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes indemnitaires, à reproduire textuellement les éléments de défense présentés par le bailleur dans ses écritures pourtant déclarées irrecevables (rappr. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3 et conclusions de Paris Habitat OPH, p. 13, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1355 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance ; que par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'en se fondant sur des pièces, notamment le rapport de la société Impédance Bâtiment (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), qui n'avaient pas été régulièrement communiquées par Paris Habitat OPH, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, et qui [F] [H] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] n'avaient pas été produites aux débats par les époux [Z], la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant au vu de conclusions de Paris Habitat OPH qui, ayant été déclarées irrecevables et étant censées être exclues du débat, n'ont pu être réfutées par M. et Mme [Z] dans le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11643
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°21-11643


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11643
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