LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-86.626 F-D
N° 00307
RB5
9 FÉVRIER 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022
La SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils, a présenté au nom des consorts [D], parties civiles, une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle ayant affecté l'arrêt enregistré sous n° 01380 rendu le 17 novembre 2021 par la Cour de cassation qui, sur les pourvois formés par MM. [B] [C] et [P] [F], a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 24 novembre 2020.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent avocat de M. [P] [F] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé du 17 novembre 2021 indique au quatrième paragraphe de son dispositif qu'il n'y pas lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, alors que dans ses motifs au paragraphe 20, il précise faire partiellement droit à la demande formulée par les parties civiles.
2. Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, notamment, sur ses dispositions relatives aux intérêts civils.
3. En conséquence, le paragraphe 20 comporte une mention erronée.
4. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en supprimant le paragraphe 20 et en conservant en l'état le quatrième paragraphe du dispositif qui énonce : « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 sous n° 01380 en ce qu'il y a lieu de supprimer des motifs le paragraphe 20 et de conserver le quatrième paragraphe de son dispositif qui énonce : « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ».
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.