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09/02/2022 | FRANCE | N°20-86200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2022, 20-86200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-86.200 F-D

N° 00167

ECF
9 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 4 novembre 2020, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture

en comptabilité, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-86.200 F-D

N° 00167

ECF
9 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 4 novembre 2020, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [C] était le gérant de la société [1], qui, exploitant un fonds de commerce de vente au détail de vêtements, était assujettie de plein droit à la TVA et relevait du régime normal en raison de son chiffre d'affaires.

3. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 26 novembre 2010 au 31 octobre 2011, qui a mis en évidence, selon l'administration fiscale, plusieurs anomalies dans les documents comptables.

4. Les investigations informatiques nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires n'ayant pu être réalisées, la procédure d'évaluation d'office a alors été mise en oeuvre par le service vérificateur qui a abouti au chiffre reconstitué de 3 076 778 euros hors taxe pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2011 comparé au chiffre déclaré régulièrement et dans les délais de 1 198 596 euros hors taxe, soit une insuffisance de 1 878 182 euros.

5. Le montant total de la TVA éludée a été fixé par l'administration fiscale à 337 561 euros.

6. Le 7 mai 2014, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République.

7. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

8. Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions soulevées, déclaré M. [C] coupable de ces faits et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et de privation des droits civiques, civils et de famille. Les premiers juges ont en outre déclaré le prévenu solidairement tenu avec la société [1], redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités y afférentes.

9. M. [C], le procureur de la République et la direction générale des finances publiques ont formé appel de cette décision.

10. Devant la cour d'appel, le prévenu, invoquant l'absence d'échange contradictoire entre l'administration et le contribuable au cours des opérations de vérification de comptabilité, a sollicité que soit ordonnée une expertise comptable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'enquête formée par M. [C], alors « que conformément au principe de l'indépendance des procédures fiscale et pénale, et aux dispositions de l'article 111-5 du code pénal, selon lequel le juge répressif a l'obligation de statuer sur toute question dont dépend, selon lui, l'application de la loi pénale, il appartient au juge pénal qui, saisi de poursuites du chef de fraude fiscale, est invité à statuer sur une demande du prévenu tendant à la mise en oeuvre d'un supplément d'enquête et, en particulier, à la mise en oeuvre d'une expertise, d'examiner lui-même la pertinence de cette prétention, indépendamment de la compétence propre du juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposant tendant, sur le fondement des articles 388-5 et 434 du code de procédure pénale, à l'exécution d'un supplément d'enquête et, dans ce cadre, à la mise en oeuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si cette demande était, en soi, utile à la manifestation de la vérité dans le cadre des présentes poursuites, s'est déterminée par la seule circonstance que faire droit aux prétentions du prévenu de ce chef reviendrait à interférer dans le domaine de la compétence du juge administratif, juge de l'impôt, tandis qu'il est constant qu'aucun recours n'a été formé par la société [1] devant cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et violé les articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter la demande d'expertise formulée par le prévenu sur le fondement de l'article 388-5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de la fiche complémentaire d'information versée au dossier, qui reprend en détail les échanges entre le contribuable et l'administration, tant sur la situation d'opposition à contrôle fiscal que sur l'évaluation d'office liée à cette opposition, qu'il ne peut être sérieusement soutenue l'absence de contradiction au cours de la procédure de contrôle, d'autant moins que le prévenu était assisté par un avocat, l'expert-comptable n'ayant pas été mandaté dans le cadre de ce contrôle.

14. Par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale répondant aux conclusions du prévenu, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86200
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-86200


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86200
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