LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rectification d'erreur matérielle d'office
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 252 F-D
Requête n° X 20-50.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 127 F-D prononcé le 5 janvier 2022, rectifiant l'arrêt n° 636 F-D prononcé le 20 octobre 2021, relative au pourvoi n° X 20-50.010, rendu sur une requête en indemnisation, dans une affaire opposant M. [X] [O], domicilié [Adresse 2],
à
la société Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chauvin, président, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président et rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 636 F-D rendu le 20 octobre 2021 par la première chambre civile sur le pourvoi n° X 20-50.010 ;
Vu l'arrêt rectificatif n° 127 F-D rendu le 5 janvier 2022 par la première chambre civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une nouvelle erreur matérielle a été commise dans l'arrêt rectificatif du 5 janvier 2022 susvisé, en ce que la somme mentionnée dans le dispositif ne correspond pas à celle mentionnée dans les motifs (§ 13) de l'arrêt du 20 octobre 2021 susvisé.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 127 F-D rendu le 5 janvier 2022 ;
Dit que, en son dispositif :
« Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [O] la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
est remplacé par :
« Condamne la société civile professionnelle Spinosi à payer à M. [O] la somme de 129 802,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le president rapporteur
Le greffier de chambre