La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°20-22952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-22952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° M 20-22.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [T] [H], épouse [Y],

2°/ M. [M] [Y],

t

ous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.952 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° M 20-22.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [T] [H], épouse [Y],

2°/ M. [M] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.952 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [Z], épouse [L],

2°/ à M. [U] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2020), M. et Mme [L] sont propriétaires d'une parcelle BI [Cadastre 3] provenant de la division d'un fonds par un acte de vente du 3 janvier 1969, lequel comportait une clause stipulant que la venderesse, qui conservait la propriété de la parcelle BI [Cadastre 3], était autorisée à titre personnel à emprunter un chemin longeant l'autre parcelle BH [Cadastre 2] issue de la division, et les jardins appartenant alors à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF).

2. Se prévalant de ce droit de passage sur la parcelle BH [Cadastre 2], M. et Mme [L] ont assigné ses actuels propriétaires, M. et Mme [Y], pour obtenir la suppression d'obstacles qui, selon eux, en empêchaient l'exercice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle BI [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [L] est enclavée et que le fonds de M. et Mme [L] bénéficie d'une servitude légale de passage pour accéder à la voie publique sur la parcelle BH [Cadastre 2] leur appartenant, alors « que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme cela était soutenu, l'état d'enclave de la parcelle BI [Cadastre 3] n'était pas antérieur à la vente intervenue en 1969 comme étant consécutif à une procédure d'expropriation datant de 1854 ayant physiquement séparé les deux parcelles par une parcelle BI [Cadastre 4]. A défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que la parcelle BI [Cadastre 3] provient de la division d'un même fonds, puis constate qu'elle est enclavée, en l'absence de servitude de passage, et retient que l'état d'enclave est la conséquence directe de la division du fonds.

5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. et Mme [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

Mme [H] et M. [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle BI [Cadastre 3] appartenant à Madame [Z] épouse [L] et Monsieur [U] [L], sur la commune de [Localité 6] est enclavée, dit que le fonds de Madame [Z] épouse [L] et Monsieur [U] [L] bénéficie d'une servitude légale de passage pour accéder à la voie publique sur la parcelle BH [Cadastre 2], leur appartenant, et ordonné une expertise pour déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable sur cette parcelle ;

ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que l'application de cette règle suppose que l'enclave résulte directement de l'acte invoqué, et ne lui ait pas préexisté ; qu'ainsi, la seule origine commune de deux fonds ne suffit pas pour que celui qui est enclavé réclame un passage qui soit pris exclusivement sur l'autre ;

que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, les parcelles cadastrées BH [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3], physiquement distinctes, n'étaient pas issues non pas d'une division consécutive à la vente litigieuse, datant de 1969, mais d'une expropriation datant de 1854, qui les avait séparées par une parcelle cadastrée BI [Cadastre 4], appartenant depuis cette expropriation à d'autres propriétaires,

ce dont il résultait que l'état d'enclave de la parcelle BI [Cadastre 3] était antérieur à la vente en 1969, de la parcelle BH [Cadastre 2], peu important que ces deux parcelles aient jusqu'à cette date appartenu au même propriétaire et porté le même numéro cadastral, et que la vente de 1969 n'avait pas divisé le fonds qui l'était déjà ;

qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22952
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-22952


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award