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09/02/2022 | FRANCE | N°20-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-21127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° C 20-21.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'Union d

es caisses nationales de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.127 contre l'arrêt rendu le 22 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° C 20-21.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.127 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), M. [P] a été engagé
à compter du 11 juillet 2005, par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), en qualité d'infographiste au sein de la Direction de la communication.

2. Soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à verser M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire; que M. [P] avait, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, demandé que soit "di[t] et jug[é] M. [I] [P] victime de harcèlement moral de la part de l'UCANSS ; A défaut, di[t] et jug[é] que l'UCANSS a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de M. [I] [P]" ; qu'en lui accordant à la fois des dommages et intérêts au titre de sa demande relative au harcèlement moral et au titre de celle relative à l'obligation de sécurité, alors que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de prévention, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral et alloué au salarié des dommages-intérêts de ce chef, retient que malgré les nombreuses alertes que le salarié avait adressées à ses responsables hiérarchiques et son recours à l'inspecteur du travail, il n'avait pas été entendu en temps utile dans ses doléances.

7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait à titre principal des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de sorte que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la cour d'appel condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a payer au salarié une somme de 1 500 euros pour manquement à son obligation de sécurité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Union des caisses nationales de sécurité sociale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Union des caisses nationales de sécurité sociale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'UCANSS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [P] avait été victime d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QUE la qualification de harcèlement moral exige que soit constatée l'existence d'agissements de l'employeur commis au préjudice du salarié ; qu'aux termes de sa lettre du 13 septembre 2013, l'UCANSS avait justifié auprès de M. [P] son absence de promotion en 2013, dans des termes qui n'étaient ni vexants, ni humiliants, les remarques formulées quant à la qualité de son travail n'ayant pas vocation à le dénigrer publiquement ; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p. 8) qu'alors que l'inspecteur du travail avait relevé par lettre du 24 décembre 2014 un certain nombre d'éléments nécessitant éclaircissements, elle avait encore répondu à chacune de ses interrogations par courrier du 10 février 2015, sans que l'inspection n'ait éprouvé le besoin de lui demander de précisions complémentaires ; elle rappelait enfin (p. 9) que les interrogations formulées l'année suivante par l'inspection, par lettre du 4 juillet 2016, avaient donné lieu à une réponse circonstanciée de sa part par lettre du 13 juillet 2016, sans objections de la part de l'inspecteur ; qu'en que l'UCANSS " n'a[urait] de façon générale pas répondu aux interpellations des inspecteurs du travail qui se sont succédés " quand l'ensemble de ces développements attestaient au contraire d'une réponse systématiquement apportée à ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, sur le fait que le médecin du travail, tout en le déclarant apte à son poste, aurait orienté M. [P] vers une consultation spécialisée en souffrance au travail quand le praticien n'était pas habilité à imputer cette souffrance à des causes professionnelles, ni même personnelles, qu'il n'était pas en mesure d'apprécier, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'UCANSS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

1/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire ; que M. [P] avait, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, demandé que soit " Di[t] et jug[é] Monsieur [I] [P] victime de harcèlement moral de la part de l'UCANSS ; A défaut, di[t] et jug[é] que l'UCANSS a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de Monsieur [I] [P] " (conclusions p. 47 et arrêt p. 2 et 3) ; qu'en lui accordant à la fois des dommages et intérêts au titre de sa demande relative au harcèlement moral et au titre de celle relative à l'obligation de sécurité, alors que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

3/ ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant à faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans constater la réalité d'un préjudice distinct subi à ce titre, préjudice dont l'existence n'était pas démontrée par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21127
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-21127


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21127
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