La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°20-19422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 20-19422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022r>
1°/ la société Le Temps des tartines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ la société Le Temps des tartines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Temps des tartines,

3°/ la société de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Temps des tartines,

ont formé le pourvoi n° Z 20-19.422 contre l'arrêt n° RG 17/19581 rendu le 13 février 2020 et l'arrêt rectificatif n° RG 20/02510 rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Cépac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Temps des Tartines, de M. [C], ès qualités, et de la société de [Localité 5], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Cépac, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, le 22 mars 2012, consenti à la société Le Temps des tartines un prêt d'un montant de 220 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur le dit fonds et divers cautionnements.

2. Les 11 et 12 juin 2015, la banque a assigné la société Le Temps des tartines et ses cautions en paiement, notamment, des sommes dues au titre de ce prêt, dont elle avait préalablement prononcé la déchéance du terme. La société Le Temps des tartines a contesté les sommes réclamées et a recherché reconventionnellement la responsabilité de la banque pour rupture abusive d'un concours bancaire.

3. Le 25 octobre 2018, la société Le Temps des tartines a été mise en redressement judiciaire. M. [C] et la société de [Localité 5] ont été désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Le Temps des tartines, de [Localité 5], ès qualités, et M. [C], ès qualités, reprochent à l'arrêt de fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, alors « que les sociétés Le Temps des tartines et de [Localité 5], cette dernière ès qualités, et M. [C], ès qualités, contestaient le montant, soit 200 616,75 euros, auquel la banque entendait voir fixer sa créance à titre chirographaire à son passif, en indiquant que cette somme comportait, à hauteur de près de 42 000 euros, des intérêts calculés au taux de 37,62 %, c'est-à-dire un taux qui ne correspondait à aucun document contractuel, le prêt contracté par la société Le Temps des tartines l'ayant été au taux de 4,62 % ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt retient que le décompte des sommes réclamées tant au titre du solde débiteur du compte que du prêt professionnel n'est pas contesté.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Temps des tartines qui soutenait qu'aucune pièce ne justifiait la demande au titre des intérêts dont le taux allégué de 37,62 % majoré de trois points ne correspondait à aucun document contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Caisse d'épargne Cépac au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt rendu le 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la société Caisse d'épargne Cépac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Le Temps des Tartines, M. [C], ès qualités, et la société de [Localité 5], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Sarl Le Temps des tartines, la Selarl de [Localité 5] ès qualités et M. [Y] [C] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes au titre de la rupture d'un concours bancaire, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Le Temps des tartines à titre chirographaire à la somme de 81 002,48 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Le Temps des tartines à titre privilégié à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 et d'avoir débouté la Sarl Le Temps des tartines de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ;

1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; que l'avance de fonds qu'effectue régulièrement une banque lorsque, dès la réception d'un chèque, elle inscrit son montant au crédit du compte d'un client et lui permet ainsi d'utiliser immédiatement ces fonds, constitue un concours bancaire auquel il ne peut être mis fin sans respecter un délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en conformité avec la convention de compte « libre convergence » conclue par la société Le Temps des tartines, la Cépac, dès réception d'un chèque, a, pendant plusieurs mois, inscrit son montant au crédit du compte de sa cliente et lui a ainsi, par cette avance de fonds, permis de les utiliser immédiatement ; qu'en affirmant que cette avance ne caractérisait pas l'octroi d'un concours bancaire, pour en déduire que la Cépac avait pu y mettre fin sans préavis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; qu'en se bornant à relever, pour réfuter l'existence d'un mécanisme de paiements croisés entre les sociétés du groupe, orchestré par la Cépac, qu'il résultait des courriels qu'elle avait échangés avec M. [H] ès-qualités qu'elle l'avait seulement avisé de la présentation de chèques ou de prélèvements susceptibles d'entraîner un solde débiteur et invité à régulariser chaque opération, sans pour autant accepter que la couverture de ces comptes s'effectue au moyen de chèques eux-mêmes sans provision émis par les sociétés du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p. 16 et s.), si la Cépac, tout à la fois banquier tiré et banquier présentateur, qui était par conséquent la seule banque par l'intermédiaire d'un chargé d'affaires commun à l'ensemble des sociétés du groupe à pouvoir différer le paiement de chèques qu'elle avait elle-même encaissés sur un autre compte, et qui octroyait suivant « la liste des mouvements en suspens de régularisation (pièce 9) » un délai de régularisation de huit jours, n'avait pas ainsi fait fonctionner un système facilitant la trésorerie du groupe dont elle seule avait la maîtrise, en sorte qu'en y mettant un terme sans préavis, elle avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la Cépac orchestrait le système de paiements croisés mis en place dans le groupe et s'était par conséquent immiscée fautivement dans la gestion des comptes, la société Les Arts communiquait aux débats (pièce n° 25, conclusions p. 18) un courriel en date du 1er février 2019 de M. Avon, Vice-Procureur de la République, précédant l'avis de classement sans suite de la plainte de la Cépac, informant les conseils des parties que « Les investigations ont établi que la CEPAC, depuis 2013, était informée du système de financement des trésoreries des sociétés par le jeu des dates d'encaissement/débit des chèques tirés/encaissés de l'une sur l'autre dans le cadre de conventions de trésorerie. Voire même qu'elle y avait participé activement, notamment par l'information (quasi) quotidienne du gérant des sociétés sur la situation des comptes à « régulariser » ; qu'en jugeant que la Cépac se contentait d'inviter la société Le Temps des tartines à régulariser les mouvements en suspens sans s'expliquer sur la portée de cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, l'indication d'une date de valeur a pour seul objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utilise le concours résultant de l'inscription immédiate du montant d'un chèque au crédit de son compte ; qu'en relevant, pour exclure tout forçage manuel ou application de conditions anormales dans le fonctionnement du compte, que le relevé de compte de la société Le Temps des tartines pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014 figurait des dates de valeur, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation impropre à écarter l'existence d'une gestion de fait par la Cépac des comptes des sociétés du groupe, interrompue brutalement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Sarl Le Temps des tartines, la Selarl de [Localité 5] ès qualités et M. [Y] [C] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 ;

ALORS QUE les exposants contestaient le montant, soit 200 616,75 euros, auquel la Cépac entendait voir fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la société Le Temps des tartines, en indiquant que cette somme comportait, à hauteur de près de 42 000 euros, des intérêts calculés au taux de 37,62 %, c'est-à-dire un taux qui ne correspondait à aucun document contractuel, le prêt contracté par la société Le Temps des tartines l'ayant été au taux de 4,62 % (concl. des exposants p. 36) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19422
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-19422


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award