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09/02/2022 | FRANCE | N°20-18332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-18332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20

-18.332 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [F],

2°/ à Mme [W]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.332 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [F],

2°/ à Mme [W] [C], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V], de Me Balat, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020), M. et Mme [F] ont assigné M. [V] en cessation d'un trouble anormal du voisinage occasionné par le dépôt de divers matériaux et détritus en limite de propriété et en indemnisation du préjudice en ayant résulté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que « M. [V] produit encore un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 mai 2018, la cour observant néanmoins que s'il indique comprendre "40 photographies des observations faites sur place", lesdites photographies ne sont nullement produites aux débats » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces photographies, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a constaté que le procès-verbal d'huissier de justice du 15 mai 2018 était produit aux débats, mais ne comportait pas les quarante photos qui lui étaient annexées. Elle a, cependant, relevé que M. [V] ne les invoquait comme moyen de défense que pour justifier de la cessation du trouble, et non pour contester son existence par le passé, et a pu déduire des termes du seul procès-verbal et d'une série d'autres photographies produites par M. [V] que la demande de condamnation à la cessation sous astreinte du trouble devait être rejetée.

4. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [V].

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'il crée un trouble anormal du voisinage et de l'avoir condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice causé par le trouble anormal de voisinage dont il a été responsable ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que s'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise ; qu'en l'espèce, les époux [F] produisent un premier procès-verbal constat d'huissier du 22 juin 2015 dont il s'évince les éléments suivants : - en limite séparative de propriété avec le fonds de M. [V], l'huissier constate que l'herbe aux abords des arbustes est "comme grillée", de même que les arbustes où en partie haute, "notamment les lauriers et les plantes situées à côté, des feuilles sont complètement marron et commencent à tomber ", d'autres arbustes sont en partie grillés ; - au niveau de la clôture du voisin, derrière la haie située sur le côté droit, un muret en parpaing étagé donne directement chez le voisin ; - il existe une terrasse, à peu près à hauteur du mur en parpaings, et depuis la terrasse des époux [F] est visible un monticule ou, en tous cas de la mauvaise herbe ; que les époux [F] versent également un second procès-verbal de constat d'huissier du 5 septembre 2016 mettant en évidence les éléments suivants :- la propriété des époux [F] est clôturée par un grillage avec piquets métalliques et dès l'entrée sur le côté droit, "s'amoncellent une couronne de gaine plastique à proximité" de la clôture des époux [F] "et des poubelles entreposées juste à la vue de sa fenêtre de salon" ; des chardons coupés se trouvent entre son grillage et un muret en parpaings situe chez M. [V], beaucoup de ces chardons se retrouvant dans l'espace laissé libre entre le grillage et le muret, et aux abords de la terrasse, les chardons se sont accumulés, à un tel point qu'ils arrivent quasiment à la hauteur du mur ; qu'un raccord de rehausse de puisard est installé, reposant juste sur le muret, non fixé ; à peu près face à la terrasse des époux [F], entre l'espace laissé libre entre le grillage et le muret, l'huissier relève la présence de tuyaux de plastique, de palettes, de parpaings, de détritus alimentaires, visibles depuis la terrasse des intimés ; que sur le muret, des parpaings ont été posés de manière verticale pour faire une rehausse, non cimentés, et des herbes ont été coupées et se trouvent entre le grillage et le muret ; en fond de terrain, les parpaings ne sont pas scellés et un catalpa présente de nombreuses feuilles grillées ; en partie centrale, des arbustes à proximité du catalpa sont également grillés ; que les époux [F] versent également des photographies non datées montrant en limite séparative des fonds, sur la propriété de M. [V], que divers éléments sont entreposés : poubelles, tuyaux oranges, poubelles, planches, conduites et détritus alimentaires ; que les attestations de M. [B] [Z] du 16 janvier 2017 et M. [Y] [D] [C] du 25 janvier 2017 confirment ces éléments ; que M. [V] verse un premier procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2016 auquel est annexé 34 photographies montrant : devant la propriété de M. [V], le long du mur de soutènement, la présence d'un tas de cailloux (photographie n° 2) ; devant la propriété de M. [V], près des poubelles, des tuyaux posés sur le mur de soutènement en limite séparative des fonds avec les époux [F] (photographie n° 9) ; entre le grillage des époux [F] et le mur de soutènement de M. [V] des tuyaux et des palettes (photographies n° 11 et 14) ; sur le mur de soutènement, des parpaings posés de manière verticale non cimentés à la base (photographie n° 16) ; la présence sur le mur de soutènement d'un raccord de rehausse de puisard (photographies n° 10, 30 et 31) ; que M. [V] produit encore un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 mai 2018, la cour observant néanmoins que s'il indique comprendre "40 photographies faites sur place", lesdites photographies ne sont nullement produites aux débats ; que la lecture attentive des observations faites par l'huissier de justice renseigne tout de même la cour sur les points suivants : en limite séparative des fonds avec la propriété des époux [F], il existe un "ancien muret" de soutènement privatif d'une hauteur de 30 à 40 centimètres, ledit mut allant en s'élevant vers le fonds de la propriété de M. [V] – face à la terrasse située à l'arrière de l'habitation de M. [V], le long du mur du soutènement situé sur le côté gauche, précision faite par la cour qu'il s'agit de la limite séparative de propriété avec le fonds des époux [F], il existe un cercle de béton d'un diamètre d'environ un mètre, posé au sol à une distance d'environ 15 centimètres du muret de soutènement, ce cercle de béton étant parfaitement stable – sur la petite terrasse située à l'arrière de la terrasse plus importante, elle-même située à l'arrière de l'habitation de M. [V], sont reposés différents matériaux : palettes en bois, parpaings, chevrons de bois ; cette terrasse est située à 5 mètres du mur de soutènement placé en limite séparative de propriété avec le fonds des époux [F] : - à l'extrémité droite de la terrasse, sont entreposés notamment des ardoises, des tampons en bétons, des tuiles, des parpaings des tuyaux en PVC et des puisards ; que la cour constate ensuite que M. [F] a envoyé à son conseil par mail du 16 mars 2019, une série de photographies dont celle nommée IMG_3100.JPG qui montre que le raccord de rehausse de puisard situé sur le mur de soutènement a été enlevé et déposé au sol sur la propriété de M. [V], cette photographie établissant également que des travaux sont en cours sur la propriété des époux [F] ; qu'enfin il s'observe que selon la facture du 18 décembre 2018 de la société Barbet, les époux [F] ont fait ériger une clôture ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage subis par les époux [F], du fait de l'importance des dépôts de matériaux, palettes, détritus, chardons et autres éléments effectués depuis 2016 par M. [V], sur son terrain, en limite séparative des deux fonds, est rapportée, lesdits dépôts excédant les inconvénients normalement supportables par des habitants voisins, étant souligné par la cour que les époux [F] ne démontrent pas que la dégradation des végétaux sur leur fonds, constatée dès 2015, aurait pour origine l'action de M. [V] ; qu'en conséquence M. [V] sera déclaré responsable de ces troubles anormaux de voisinage, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [V] a créé un trouble anormal de voisinage aux époux [F] » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « quand bien même M. [V] a fait enlever les divers matériels et éléments qui ont encombré la limite séparative des deux fonds, et que les époux [F] se sont fait fournir et poser une clôture suivant la facture du 18 décembre 2018, il n'en reste pas moins que le préjudice a été caractérisé durant la période courant a minima du 2 décembre 2016, date du procès-verbal de constat d'huissier produit M. [V], au 18 décembre 2018, date de l'installation d'une clôture par les époux [F], ce préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il est certain qu'en l'espèce, la présence permanente sur le terrain de M. [V], en limite séparative des fonds, depuis a minima le 2 septembre 2016 jusqu'au 18 décembre 2018, de divers matériaux, palettes, détritus, chardons ou autres éléments, est à l'origine d'une gêne esthétique anormale, à laquelle les époux [F] ont remédié en faisant ériger une clôture, mais aussi d'une atteinte à leur tranquillité, qui devront être indemnisées par le versement par celui-ci à eux d'une somme de 2 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; que ce trouble doit s'apprécier in concreto ; qu'en l'espèce, il ressort du constat dressé le 22 juin 2015, par Maître [L], Huissier de justice, que « sur le côté droit de la propriété, à la limite du n° 52, je constate que l'herbe aux abords des arbustes est comme grillé, de même que les arbustes où en partie haute, notamment les lauriers et les plantes situées à côté, des feuilles sont complètement marron et commencent à tomber , Que "d'autres arbustes sur le côté droit, à la limite de la propriété, sont en partie grillés"; qu'"en façade sur ce côté droit, la pelouse est également grillée aux abords de la clôture"; que si ces éléments démontrent que la végétation du côté de la propriété de M. [R] [V] a tendance à mourir, il n'est pas démontré qu'une action humaine est à l'origine de ce dommage, des maladies du sol et parasites pouvant expliquer que la végétation ne meure que dans certaines parties du jardin ; que le constat de Maître [L] ne suffit pas à apporter la preuve que c'est l'action de M. [R] [V] qui est à l'origine de la dégradation des végétaux, faute d'éléments probants ; que le second constat dressé le 5 septembre 2016 par Maître [L], Huissier de justice, relève que "dès l'entrée, sur le côté droit, s'amoncellent une couronne de gaine plastique à proximité de sa clôture et des poubelles entreposées juste à la vue de sa fenêtre de salon" ; que "des chardons coupés se trouvent entre son grillage et un muret de parpaings situés chez M. [R] [V]" ; que "beaucoup de chardons se retrouvent entre l'espace libre entre le grillage et le muret. Aux abords de la terrasse, sur le côté droit, les chardons se sont accumulés, à tel point qu'ils arrivent à la hauteur du mur"; qu' " un raccord de rehausse de puisard est installé, reposant juste sur le muret, non fixé " , que [?] à peu près face à la terrasse de M. [F], toujours dans l'espace laissé libre entre le grillage et le muret, je relève la présence de tuyaux de plastique, de palettes, de parpaings, de détritus alimentaires (pelures de banane et d'oranges), le tout visible depuis la terrasse de mes requérants. ; que " sur ce muret, des parpaings sont posés de manière verticale, pour faire une rehuasse, non cimenté. Des herbes ont été coupées et se trouvent encore une fois entre le grillage et le muret " ; qu'à l'appui de ces éléments, l'Huissier de Justice joint des photographies à son constat ; que ces photographies montrent des poubelles de la commune renversé contre une cagette et une palette en bois contre une clôture, des mauvaises herbes en décomposition qui se trouvent entre un muret et une clôture, une rehausse de puisard non fixé au centre duquel se trouve un pot de fleur et calée contre un parpaing, une palette de bois entre un muret et la clôture où se trouvent également des pelures de fruit ; qu'il est également versé au débat l'attestation de M. [B] [Z] qui confirme ces éléments ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. [R] [V] laisse des détritus végétaux et des pelures le long de la bordure séparative de son fond et de celui de M. [P] [F] et Mme [W] [C], épouse [F], des poubelles et palettes de bois ; que les détritus végétaux de par leur décomposition sont susceptibles d'attirer les vermines et autres nuisibles sur la limite séparative des fonds ; qu'en outre, les poubelles disposées également contre cette limite ainsi que les diverses palettes et éléments type parpaings et rehausse de puisard en béton non sécurisés crée des nuisances mais également des risques pour la sécurité du fond voisin ; que l'accumulation de ces divers éléments sont de nature à créer un trouble qui dépasse le cadre d'une nuisance normale et acceptable du voisinage ; qu'au surplus, il convient également de relever que ces éléments sont déposés entre un muret et la clôture ce qui démontre, a minima, la volonté de M. [R] [V] de se débarrasser de ses éléments encombrants et le mettant délibérément à la limite séparative entre sa propriété et celle de ses voisins, et ce sans se préoccuper des conséquences pour eux de cette accumulation d'objet et de végétaux ; qu'en revanche, le préjudice lié au fait que le mur ne soit pas teint n'est pas démontré ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. [R] [V] crée un trouble anormal du voisinage à M. [P] [F] et Mme [W] [C] épouse [F] » ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que « M. [V] produit encore un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 mai 2018, la cour observant néanmoins que s'il indique comprendre "40 photographies des observations faites sur place", lesdites photographies ne sont nullement produites aux débats » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces photographies, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18332
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-18332


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18332
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