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09/02/2022 | FRANCE | N°20-16323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-16323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° F 20-16.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [C] [H], épouse [S], domiciliée [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.323 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° F 20-16.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [C] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.323 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, dans le litige l'opposant à l'association ADMR La Champenoise 52, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ADMR La Champenoise 52, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme [H] épouse [S] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par l'association ADMR La Champenoise 52 (l'association) suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 octobre 2007. En dernier lieu, elle occupait, à temps partiel, les fonctions d'auxiliaire de vie sociale et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dite BAD.

2. Le 5 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'association à lui payer un rappel de salaire au titre des temps de déplacements pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 août 2019, outre les congés payés afférents.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief au jugement de dire que la pratique d'indemnisation des temps de déplacement de l'employeur est conforme aux dispositions conventionnelles, notamment celles prévues à l'avenant n° 36-2017 du 4 juin 2018, étendu le 29 mai 2019, et de la débouter de sa demande de rappels de salaire sur la période du 1er juin 2018 au 30 août 2019 et des congés payés afférents, alors :

« 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en rejetant la demande pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 motif pris que l'employeur n'a obtenu le financement des nouvelles conditions de rémunération des temps de trajet nécessaires entre deux séquences successives de travail par le conseil départemental de Haute-Marne qu'à partir de l'année 2019, quand la salariée avait formé une demande de rémunération des temps de déplacement entre deux séquences de travail qu'elles soient consécutives ou successives sur la base des temps réels de déplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en application de l'article 14 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée qui ne sont pas consécutives est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'à cette fin, l'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement ; que toutefois, ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants que l'employeur fournit l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail sans que ceux-ci soient discutables ni remis en question par la profession sans constater qu'il avait vérifié les temps et kilomètres effectués par la salariée entre deux séquences successives de travail effectif résultant de la comptabilisation et du contrôle opéré par l'outil informatisé utilisé sur la base du réel effectué, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant grief à la salariée de ne pas apporter la preuve que les dispositifs mis en place par l'employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, sont erronés et lui sont défavorables, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la salariée soutenait que les temps de déplacements retenus par l'employeur ne tenaient pas compte des écarts réels de temps qu'elle était en mesure de justifier par les feux rouges, les travaux, les blocages, les ralentissements, les problèmes de stationnement, etc ; que l'employeur affirmait avoir indemnisé l'intégralité des temps de déplacement de la salariée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base d'un barème 1 kilomètre = 1 minute, ce dont il résultait qu'il ne tenait pas compte des écarts réels de temps ; qu'en jugeant que la salariée ne peut demander le règlement de rémunérations qui lui ont déjà été versées même si elle en conteste les montants quand celle-ci sollicitait le règlement de la différence entre la rémunération versée et celle correspondant aux "écarts réels de temps", le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 14.2 du chapitre 1er du titre V de la convention collective BAD, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017, relatif au temps et aux frais de déplacement, agréé par arrêté du 4 juin 2018, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

6. Selon l'article 14.5 du chapitre 1er du titre V de la convention collective BAD créé par l'avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017, les dispositions prévues à l'article 14.2 n'entreraient en vigueur qu'à compter de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d'une même demi-journée, par l'ensemble des financeurs dont l'État et les conseils départementaux, les partenaires sociaux convenant que ces deux conditions étaient cumulatives.

7. Saisi par la salariée d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en application de l'avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que pour une période allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération prévue à l'avenant puisque son employeur n'avait obtenu le financement qu'à partir de l'année 2019, n'a pas modifié l'objet du litige.

8. Le conseil de prud'hommes a, ensuite, relevé que l'employeur disposait d'un outil informatisé pour la comptabilisation et le contrôle des temps de travail de ses salariés, autorisé par l'avenant n°36-2017, qui renseignait sur l'ensemble du déroulement des journées de travail des salariés, sur le temps de travail passé chez les usagers ainsi que sur les temps de trajets nécessaires entre les séquences de travail et constaté que ces temps de trajets étaient reconstitués dans le cas où les séquences de travail étaient successives et pas consécutives en fonction des kilomètres parcourus et traduits en minutes (1 minute/kilomètre). Il a encore précisé que la régularité de ce procédé avait été reconnue par la commission paritaire nationale de conciliation de la branche le 24 mars 2011.

9. Puis, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et procédant à la vérification visée au moyen pris en sa troisième branche, il a, d'une part, relevé que l'association avait fourni l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail et que ces relevés confirmaient que l'outil de contrôle utilisé intégrait les corrections apportées par l'employeur relatifs aux aléas de circulation déclarés par le salarié (colonnes concernant les kilomètres "carte", "corrigés" et "écarts"), d'autre part, retenu que la salariée n'apportait pas la preuve que les dispositifs mis en place par son employeur lui étaient défavorables et que les éléments qu'elle versait au débat résultaient de relevés imprécis et interprétables.

10. Il a ajouté qu'au regard des bulletins de salaires versés, il apparaissait que la salariée dans ses prétentions faisait totalement abstraction des temps de déplacement d'ores et déjà été payés par son employeur pour les mois de mars à juillet 2019.

11. Il a pu, sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée ni dénaturer les conclusions des parties, déduire de ce qui précède que la pratique d'indemnisation des temps de déplacement de l'association était conforme aux dispositions conventionnelles et que la salariée devait être déboutée de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé que la pratique d'indemnisation des temps de déplacement de l'employeur est conforme aux dispositions conventionnelles, notamment celles prévues à l'avenant 36/2017 du 4 juin 2018, étendu le 29 mai 2019, et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire sur la période du 1er juin 2018 au 30 août 2019 et des congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE l'association ADMR LA Champenoise 52 a obtenu le financement de cette mesure par le conseil départemental de Haute Marne qu'à partir du 1er janvier 2019 ; que dès lors il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame [S] que ces temps de travail sont bien rémunérés par son employeur ; qu'en l'espèce, Madame [S] ne peut prétendre à la rémunération prévue à l'avenant 36/2017 sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 puisque son employeur n'a obtenu le financement de cette mesure par le conseil départemental de Haute Marne qu'à partir de l'année 2019 ; que l'association ADMR La Champenoise 52 dispose d'un outil informatisé pour la comptabilisation et le contrôle des temps de travail de ses salariés ; que ce dispositif est autorisé par l'avenant 36/2017 et nous renseigne sur l'ensemble du déroulement des journées de travail des salariés, sur le temps de travail passé chez les usagers ainsi que sur les temps de trajets nécessaires ; que ces temps de trajets sont reconstitués dans le cas où les séquences de travail sont successives et pas consécutives en fonction des kilomètres parcourus et traduits en minute (1 minute/kilomètre) ; que ce procédé a fait l'objet d'un avis de la commission paritaire nationale de conciliation de la branche du 24 mars 2011 venant préciser que cette pratique était totalement régulière ; que l'association ADMR La Champenoise 52 fourni l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail sans que ceux-ci soient discutables ni remis en question par la profession ; qu'en l'espèce, Madame [S] n'apporte pas la preuve que les dispositifs mis en place par son employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, lui sont défavorables ; que les éléments qu'elle verse au dossier résultent de relevés imprécis et interprétables ; que par ailleurs, les relevés versés au dossier par l'employeur confirment que l'outil de contrôle utilisé intègre les corrections apportées par l'employeur relatifs aux aléas de circulation déclarés par le salarié (colonnes concernant les kilomètres « carte », « corrigés » et « écarts ») ; que de plus, au regard des bulletins de salaires de Madame [S] versés au dossier, il apparaît que cette dernière dans ses prétentions fait totalement abstraction des temps de déplacement qui ont d'ores et déjà été payés par son employeur pour les mois de mars à juillet 2019 ; qu'en l'espèce, madame [S] ne peut demander le règlement de rémunérations qui lui ont déjà été versées même si elle en conteste les montants ; que de plus, elle n'apporte pas la preuve irréfutable que ces montants sont erronés et en sa défaveur.

1° ALORS QUE dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial prend légalement effet dès son agrément ministériel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, motif pris que l'employeur n'avait obtenu le financement des temps et frais de déplacement pour les séquences successives de travail par le conseil départemental de Haute Marne qu'à partir de l'année 2019, sans tenir compte de l'agrément ministériel de l'avenant du 25 octobre 2017 relatif aux temps et frais de déplacement par arrêté en date du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en rejetant la demande pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 motif pris que l'employeur n'a obtenu le financement des nouvelles conditions de rémunération des temps de trajet nécessaires entre deux séquences successives de travail par le conseil départemental de Haute Marne qu'à partir de l'année 2019, quand la salariée avait formé une demande de rémunération des temps de déplacement entre deux séquences de travail qu'elles soient consécutives ou successives sur la base des temps réels de déplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS QU' en application de l'article 14 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée qui ne sont pas consécutives est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'à cette fin, l'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement ; que toutefois, ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants que l'employeur fournit l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail sans que ceux-ci soient discutables ni remis en question par la profession sans constater qu'il avait vérifié les temps et kilomètres effectués par la salariée entre deux séquences successives de travail effectif résultant de la comptabilisation et du contrôle opéré par l'outil informatisé utilisé sur la base du réel effectué, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant grief à la salariée de ne pas apporter la preuve que les dispositifs mis en place par l'employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, sont erronés et lui sont défavorables, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

5° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la salariée soutenait que les temps de déplacements retenus par l'employeur ne tenaient pas compte des écarts réels de temps qu'elle était en mesure de justifier par les feux rouges, les travaux, les blocages, les ralentissements, les problèmes de stationnement, etc ; que l'employeur affirmait avoir indemnisé l'intégralité des temps de déplacement de la salariée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base d'un barème 1 kilomètre = 1 minute, ce dont il résultait qu'il ne tenait pas compte des écarts réels de temps ; qu'en jugeant que la salariée ne peut demander le règlement de rémunérations qui lui ont déjà été versées même si elle en conteste les montants quand celle-ci sollicitait le règlement de la différence entre la rémunération versée et celle correspondant aux « écarts réels de temps », le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16323
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-16323


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16323
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