LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Requête n° P 20-16.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 11041 F rendue le 1er décembre 2021 sur le pourvoi n° P 20-16.146, dans l'affaire opposant :
- la société Luneau Technology opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
à
- Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse au pourvoi.
La SCP Richard a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de la décision rendue le 1er décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'il condamne la société Luneau Technology opérations au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] alors que cette dernière n'avait pas constitué avocat.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 11041 F rendue le 1er décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation :
- Dit qu'en lieu et place de :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luneau Technology opérations et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; »,
- Il y a lieu de lire :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luneau Technlogy opérations ; » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.