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09/02/2022 | FRANCE | N°20-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2022, 20-13814


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° D 20-13.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourv

oi n° D 20-13.814 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° D 20-13.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-13.814 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 octobre 2019), un jugement du 23 septembre 2014 a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [V], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Mme [I] a assigné M. [V] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 190 000 euros l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur l'estimation de l'agence PRMI établie de façon non contradictoire pour évaluer l'immeuble commun situé [Adresse 5], la cour d'appel, qui a estimé que cette évaluation était suffisante, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6. Pour fixer à 190 000 euros la valeur de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt relève que Mme [I] a produit une estimation d'un agent immobilier à hauteur de ce montant et retient qu'en l'absence d'argumentation pertinente de M. [V], cette estimation est suffisante.

7. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier si cet avis était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [V] fait grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement le même immeuble à Mme [I], alors « que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu' "il résulte des comptes arrêtés par la cour dans le présent arrêt, qu'en cas d'attribution de l'immeuble à l'épouse, ces droits lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces comptes, ni préciser en quoi les droits de Mme [I] lui permettraient d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Tout jugement doit être motivé.

10. Pour attribuer préférentiellement l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire à Mme [I], l'arrêt retient qu'il résulte des comptes arrêtés par la cour d'appel que les droits de l'épouse lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part.

11. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ces comptes et sans préciser en quoi ils établissaient que la valeur de l'immeuble litigieux n'excédait pas les droits de Mme [I] dans le partage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 190 000 euros la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] et attribue préférentiellement cet immeuble à Mme [I], l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué la récompense due par monsieur [U] [V] à l'indivision post-communautaire au titre de l'immeuble sis à [Adresse 6] section AR n°[Cadastre 1] à la somme de 480.000 euros ;

Aux motifs que, sur l'immeuble propre de monsieur [V], sur la récompense due à la communauté, que sur un terrain propre au mari sis à [Adresse 6] section AR n°[Cadastre 1] les époux ont édifié 4 logements ; que l'expert a fixé la valeur de cet immeuble à 704.000 € avec une valeur au moment du mariage de 224.000 €, soit une récompense due à la communauté de 480.000 € ; que M. [V] conteste cette valeur ; qu'il conteste la surface retenue qui n'est pas conforme au titre ; que l'expert a retenu la surface arpentée en 2002 par M. [E], géomètre expert ; que malgré l'absence de bornage contradictoire, cette surface sera retenue ; que M. [V] conteste que la surélévation de l'immeuble préexistant est antérieur au mariage ; que cependant il ne vise aucune pièce tendant à établir cette allégation ; que de même il prétend que l'évaluation du bâti préexistant serait exagérée, sans apporter davantage de preuve, aucune pièce n'étant visée ; que, compte tenu de ces éléments, en l'absence de preuve contraire, l'évaluation de l'expert sera retenue fixant le profit subsistant à 480.000 €, somme à laquelle sera évaluée la récompense due par M. [V] à l'indivision post-communautaire ; Sur le prêt relatif à l'immeuble, que les constructions ont été financées à l'aide d'un prêt CA 90020100932 prélevé sur le compte de l'épouse ; que Mme [I] fait valoir que nonobstant l'ordonnance de non-conciliation mettant le remboursement du prêt à la charge du mari, il ne s'est pas exécuté et sollicite à ce titre une somme de 85.122,29 € ; que M. [V] fait valoir que le prêt était prélevé sur le compte de l'épouse et qu'il lui a remboursé le montant des échéances en lui reversant les loyers qu'il percevait sur l'immeuble ; que M. [V] produit la justification de versement de 650 € à Mme [I] de août 2015 à août 2017 et de janvier 2018 à mars 2019 ( pièces 13 et 36) pour un montant de 27.300 € qu'il convient de déduire des sommes dues au titre de ce prêt, soit une créance de Mme [I] à l'encontre de M. [V] de 57.822,29 € ; que pour les échéances postérieures, il appartiendra à M.[V] de les acquitter ;

1°) Alors que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de sa valeur actuelle, sans les travaux réalisés ; qu'en adoptant le mode de calcul de l'expert, lequel a fixé la valeur de l'immeuble à 704.000 euros avec une valeur au moment du mariage de 224.000 euros, soit une récompense due à la communauté de 480.000 euros, cependant que l'avantage réellement procuré au patrimoine de monsieur [V] aurait dû être chiffré en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble, sa valeur actuelle dans sa consistance antérieure aux travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

2°) Alors que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que pour fixer le montant de la récompense due à la communauté par monsieur [V] au titre du financement des travaux de construction de son immeuble, la cour d'appel a retenu que l'expert avait fixé la valeur de l'immeuble à 704.000 euros avec une valeur au moment du mariage de 224.000 euros, soit une récompense due à la communauté de 480.000 euros, tout en constatant que le prêt relatif à cet immeuble prélevé sur le compte de l'épouse était remboursé par monsieur [V] ; qu'en fixant le montant de la récompense due par monsieur [V] à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, cependant que monsieur [V] ayant remboursé à madame [I] le montant des échéances de l'emprunt, le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait évalué l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] à la somme de 190.000 euros ;

Aux motifs propres que, sur l'immeuble commun sis [Adresse 5], sur la valeur, que Mme [I] a proposé une valeur de 190.000 € avec, à l'appui, l'estimation d'un agent immobilier ; que M. [V] conteste cette estimation sans aucune pièce à l'appui de ses dires et sollicite une expertise ; que la démarche de M. [V] apparaît dilatoire et de mauvaise foi puisque dans ses conclusions antérieures à l'arrêt avant dire droit il sollicitait une expertise pour l'immeuble qui lui était propre et se gardait bien de demander que la mission de l'expert comprenne l'estimation du bien commun ; que faute d'argumentation pertinente de M. [V], la cour considère l'estimation de l'agence PRMI suffisante et fixe à 190.000 € la valeur de l'immeuble commun sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] ;

Et aux motifs adoptés que, à défaut pour [U] [V] d'avoir produit et proposé le moindre élément et la moindre indication, quant à la valeur du bien, au jour des opérations de partage, il n'existe sur ce point aucun différend avéré de nature à justifier le recours à la mesure d'expertise sollicitée par ses soins au surplus aux frais avancés de son adversaire ; il convient dans ces conditions de statuer en fonction des éléments suffisants dont nous disposons et de retenir l'évaluation proposée par la demanderesse établie par un professionnel de l'immobilier soit : -s'agissant du bien commun une valorisation comprise entre 170.544 € et 204.652 € correspondant à une valeur médiane de 187.598 euros qu'il convient de retenir, de sorte que l'attribution du bien à [G] [I] se fera sur cette valorisation ;

1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour fixer à 190.000 euros la valeur de l'immeuble commun sis à [Adresse 5], cadastré AW[Cadastre 4], que la démarche de monsieur [V] apparaissait dilatoire et de mauvaise foi puisque dans ses conclusions antérieures à l'arrêt avant dire droit il sollicitait une expertise pour l'immeuble qui lui était propre et se gardait bien de demander que la mission de l'expert comprenne l'estimation du bien commun, quand celui-ci demandait expressément à la cour d'appel, dans ses conclusions d'appel antérieures à l'arrêt avant dire droit (concl. récapitulatives et responsives déposées le 17 octobre 2017 p.4), d'infirmer la décision de première instance en ce que celle-ci avait fixé la valeur de l'immeuble commun à la somme de 190.000 euros et d'ordonner une expertise pour évaluer réellement ce bien, la cour d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives et responsives de monsieur [V] du 17 octobre 2017 et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur l'estimation de l'agence PRMI établie de façon non contradictoire pour évaluer l'immeuble commun situé [Adresse 5], la cour d'appel, qui a estimé que cette évaluation était suffisante, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] à madame [I] ;

Aux motifs que, sur l'attribution préférentielle, Mme [I] souhaiterait que l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] lui soit alloué ; que M. [V] s'y oppose, tout en réservant son avis lorsque les droits des parties seront réellement établis ; qu'il résulte des comptes arrêtés par la cour dans le présent arrêt, qu'en cas d'attribution de l'immeuble à l'épouse, ces droits lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part ; que, dès lors, il convient d'attribuer préférentiellement l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] à Mme [I] ;

1°) Alors que, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et le juge doit se prononcer au regard des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, monsieur [V] s'opposait à l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à [Adresse 5], demandée par madame [I] ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il résulte des comptes arrêtés par la cour qu'en cas d'attribution de l'immeuble à l'épouse, ces droits lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part et que dès lors il convenait d'attribuer préférentiellement cet immeuble à madame [I], sans apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 267 et 1476, alinéa 2, du code civil ;

2°) Alors que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il résulte des comptes arrêtés par la cour dans le présent arrêt, qu'en cas d'attribution de l'immeuble à l'épouse, ces droits lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part», sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces comptes, ni préciser en quoi les droits de madame [I] lui permettraient d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13814
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-13814


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13814
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