La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°20-12518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-12518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 20-12.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [E] [Y], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° V 20-12.518 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 20-12.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.518 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agire sérigraphie,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Agire sérigraphie (la société), en qualité de sérigraphe.

2. Par jugement du 13 décembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur.

3. Le salarié a été licencié le 26 décembre 2016.

4. Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire inscrire une créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société d'une créance à titre d'heures supplémentaires non payées et à la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu -outre que les documents produits par le salarié ne mentionnent pas l'amplitude horaire quotidienne qui aurait été la sienne et ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été- que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ne précise pas ses horaires quotidiens de travail et que les relevés de pointage, établis par ses soins, ne sont pas exploitables dès lors qu'ils ne mentionnent pas clairement les heures effectuées ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt indique que l'intéressé se prévaut d'un courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2016 invoquant des heures supplémentaires non payées, des témoignages de deux anciens collègues attestant de ce qu'il accomplissait quotidiennement des heures supplémentaires, d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par semaine, sans mention d'aucun horaire quotidien et des « relevés de pointage » effectués par ses soins.

10. L'arrêt relève qu'aucun de ces documents ne présente l'amplitude horaire qu'aurait accomplie le salarié chaque jour, que les relevés de pointage ne sont pas exploitables pour ne pas mentionner de façon claire les heures effectuées, que les documents produits ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires effectivement payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été, que les éléments versés par le salarié ne sont pas suffisamment étayés pour permettre au liquidateur judiciaire d'y répondre et que, comme le souligne ce dernier, des contradictions apparaissent entre le relevé de pointage et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires.

11. L'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires au profit du salarié n'est pas rapportée.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [C], en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société Agire Serigraphie d'une créance à titre d'heures supplémentaires non payées et à la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : le salarié entend demander à la cour d'ordonner avant dire droit la production des relevés de désactivation et de réactivation de l'alarme aux fins de justifier de sa présence alors qu'il ne verse aucun élément qui justifie qu'il était le seul salarié à pouvoir désactiver et activer l'alarme, de sorte que la production de ces documents n'est pas fondée ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il ressort de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [D] [E] [Y] se prévaut : - d'un courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2016 aux termes duquel il a écrit « je n'ai jamais rechigné à la tâche, pour preuve toutes les heures supplémentaires que j'ai effectuées, à votre demande, et qui aujourd'hui ne me sont toujours pas réglé » ; - de deux témoignages d'anciens collègues, Mme [T] [P] et M. [M] [G] qui déclarent dans des termes identiques que M. [D] [E] [Y] « faisait chaque jour des heures supplémentaires » ; - d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par semaine, sans aucun horaire de travail quotidien ; - de « relevés » de pointage effectues par ses soins ; que, toutefois, aucun de ces documents ne présente l'amplitude horaire qu'aurait accomplie le salarié chaque jour ; que les "relevés de pointage produits par l'appelant ne sont pas exploitables pour ne pas mentionner de façon claire les heures effectuées ; que les documents produits ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires effectivement payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été ; que les éléments versés par le salarié ne sont pas suffisamment étayés pour permettre à Me [U] [C] ès qualités de mandataire liquidateur d'y répondre ; qu'en outre, comme le souligne exactement Me [U] [C], des contradictions apparaissent entre le relevé de pointage et le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires ; que c'est ainsi que le salarié revendique, pour la semaine 5 de janvier 2015, trois heures supplémentaires majorées à 25 % et six heures supplémentaires majorées à 50 % dans son relevé de pointage alors que son tableau récapitulatif fait état de trois heures supplémentaires à 25 % et neuf heures supplémentaires à 50 % ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires au profit du salarié n'est pas rapportée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à cet égard ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le paiement des heures supplémentaires : le code du travail en son article L. 3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que M. [Y] présente, à l'appui de sa demande, des photocopies de calendrier sur l'ensemble des années 2013, 2014, 2015 comportant des notes manuscrites avec des heures en face de noms sans autres précisions ; que les deux témoignages de M. [M] [G] et de Mme [T] [P] sont strictement identiques en attestant que « M. [Y] [D] faisait chaque jour des heures supplémentaires en fonction du travail à réaliser » et que ces deux attestations établies à deux jours d'intervalle, ne comportent aucun commentaire, ni indication de noms de clients, de lieux, ou encore d'horaires ; que M. [Y] a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires après la liquidation de la société par le tribunal de commerce de Nancy ; que la demande de M. [Y] ne répond pas à l'article 9 du code de procédure civile lui incombant de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
qu'en l'espèce, M. [Y] ne peut prétendre à une régularisation des heures supplémentaires demandées ; qu'en conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu -outre que les documents produits par le salarié ne mentionnent pas l'amplitude horaire quotidienne qui aurait été la sienne et ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été- que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ne précise pas ses horaires quotidiens de travail et que les relevés de pointage, établis par ses soins, ne sont pas exploitables dès lors qu'ils ne mentionnent pas clairement les heures effectuées ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE, pour débouter M. [Y] de sa demande, la cour d'appel a relevé que « des contradictions apparaissent entre le relevé de pointage et le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires », précisant que « le salarié revendique, pour la semaine 5 de janvier 2015, trois heures supplémentaires majorées à 25 % et six heures supplémentaires majorées à 50 % dans son relevé de pointage alors que son tableau récapitulatif fait état de trois heures supplémentaires à 25 % et neuf heures supplémentaires à 50 % » ; qu'en se déterminant par un motif inopérant tiré de l'existence de contradictions entre les éléments de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12518
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-12518


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award