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09/02/2022 | FRANCE | N°20-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-12473


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° W 20-12.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ la société Lotus, société civile immobilière,
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ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 20-12.473 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° W 20-12.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ la société Lotus, société civile immobilière,

2°/ la société Marina Lotus, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 20-12.473 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association syndicale libre Le Lotus, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Lotus,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Lotus et Marina Lotus, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 novembre 2019), par acte du 1er octobre 1975, la société civile particulière de promotion immobilière Le Lotus (la société Le Lotus) a fait l'objet d'une dissolution-partage décidée par ses associées, les sociétés civiles immobilières Marina lotus (la SCI Marina lotus), Lotus (la SCI Lotus) et Les Hauts de Papearia (la SCI Les Hauts).

2. En 1996, un bail a été consenti à la société Télévision de France (la société TDF) ayant pour objet une parcelle dépendant de l'ensemble immobilier dont était titulaire la société Le Lotus.

3. Par actes des 2 et 18 février 2016, les SCI Lotus et Marina Lotus ont assigné M. [T], désigné en qualité de liquidateur de la société Le Lotus, en remboursement des loyers que la société TDF lui avait versés directement.

4. M. [T], ès qualités, a demandé reconventionnellement la restitution des loyers versés par la société TDF à la SCI Marina lotus de 2002 à 2010 et a appelé en intervention forcée l'association syndicale Libre Le Lotus. Celle-ci a demandé l'attribution de la voirie, des réseaux et des espaces communs.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les SCI Lotus et Marina lotus font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement des loyers versés par la société TDF à M. [T], ès qualités, de condamner la SCI Marina lotus à rembourser à M. [T], ès qualités, les sommes perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers dus par la société TDF et de s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande de transfert à l'association syndicale libre du Lotus, l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation « SCI Le Lotus », y compris, mais non exclusivement la parcelle donnée à bail, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que l'acte du 1er octobre 1975 intitulé « dissolution et partage de la société Le Lotus »stipulait que les parties avaient décidé de « dissoudre la société Le Lotus à compter de ce jour » « et d'en partager immédiatement entre les associées tout l'actif et le passif » et organisait sur 21 pages ce partage et cette dissolution ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, « qu'il ressort[ait] de l'acte authentique du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée « société Lotus » avaient décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de société Le Lotus (SCS Le Lotus) et le même siège social, et ont procédé le 1er octobre 1975 à la radiation de l'entreprise au registre du commerce » , tandis que cet acte se bornait à prévoir la dissolution, et en aucun cas la transformation, de la société Le Lotus, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er octobre 1975. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour écarter l'élément de preuve produit par les SCI Lotus et Marina lotus au soutien de leur revendication de propriété de la parcelle donnée à bail à la société TDF, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte authentique du 1eroctobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée « société Lotus », à savoir les SCI Marina lotus, Lotus et Les Hauts, ont décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de « Société Le Lotus » (SCS Le Lotus), et le même siège social, et ont procédé, le 1er octobre 1975, à la radiation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés.

7. En statuant ainsi, alors que cet acte, régulièrement publié sur les registres du service chargé de la publicité foncière, se bornait à décider la dissolution de la société Le Lotus et le partage de l'actif immobilier de cette société au profit de ses associées, dont les SCI Lotus et Marina lotus, bénéficiaires à ce titre des attributions déterminées à concurrence de leurs participations respectives au capital social, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, et le condamne à payer aux sociétés civiles immobilières Lotus et Marina lotus la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lotus et Marina Lotus

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Lotus et la SCI Marina Lotus de leur demande tendant à voir condamner Me [T], ès qualités, au remboursement des loyers versés par la société TDF et d'avoir condamné la société Marina Lotus à rembourser à Me [T] ès qualités de liquidateur les sommes perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers perçus par la société TDF pour un montant total de 939 451 CFP, de s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande aux fins de voir transférer à l'association syndicale libre du Lotus, l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation « SCI Le Lotus », y compris, mais non exclusivement la parcelle AR [Cadastre 1], et d'avoir renvoyé le mandataire liquidateur à mieux se pourvoir devant le juge commissaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'acte authentique en date du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée « société Lotus », à savoir la SCI Marina Lotus, la SCI Lotus et la SCI Les Hauts de Papearia ont décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de « Société Le Lotus » (SCS Le Lotus) et le même siège social, et ont procédé le 1er octobre 1975 à la radiation de l'entreprise au registre du commerce ; que par jugement du tribunal de commerce du 24 février 2003, la SCS Le Lotus a été placée en liquidation judiciaire ; que par arrêt définitif du 15 novembre 2001, la cour d'appel de Papeete, saisie d'une requête par le Trésor public en recouvrement d'arriérés d'impôts à l'égard de la SCI Le Lotus, a retenu que les consorts [Y] co-gérants de la société civile Le Lotus, entretiennent vraiment une savante confusion entre la SCS qui seule existe, la SCI Le Lotus qui n'existe pas et qui n'est qu'une autre dénomination de la précédente et la SCI Lotus qui est associée de la SCS ; qu'il est versé aux débats l'état des inscriptions hypothécaires établissant le 20 juin 2011 le patrimoine de la SCS Le Lotus qui démontre qu'elle est propriétaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 32 m2 sise à [Localité 8] sur lequel un bail d'occupation a été consenti à la SA TDF le 7 novembre 1996 par M. [U] [Y], gérant de la SCI Le Lotus ; qu'en conséquence, c'est par des moyens pertinents et exacts que la cour d'appel adopte que le premier juge après avoir relevé que le bail d'occupation devait être requalifié comme ayant été signé entre le gérant de la SCS Le Lotus et TDF, constaté que les loyers ont été versés sur le compte bancaire de la société Marina et non sur celui de la SCI Lotus, qui se prétend propriétaire de ladite parcelle, soulignant à juste titre l'existence de la confusion sciemment entretenue entre les différentes dénominations et le caractère fictif de la séparation des patrimoines sociaux des différentes entités en cause, en a déduit que M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SCS Le Lotus, placée en liquidation judiciaire et propriétaire de la parcelle litigieuse, était fondé à percevoir les loyers par la SA TDF ; que le jugement du 30 mai 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. [T] relative au remboursement des loyers indûment perçus par la SCI Marina Lotus du 22 janvier 2002 au 25 janvier 2010, et le rejet de la demande de transfert de propriété de l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces formulée par l'association syndicale libre le Lotus, le tribunal étant incompétent pour statuer sur cette demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés civiles immobilières demanderesses invoquent un acte authentique en date du 1er octobre 1975, transcrit le 10 octobre 1975 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] pour soutenir que le patrimoine foncier de la société en liquidation judiciaire la société Le Lotus a été transféré à ses associées, dont les requérantes qui s'estiment propriétaire de l'assiette foncière ; qu'elles en déduisent que la société Le Lotus [en réalité Lotus] a concédé la parcelle à bail à la société télévision de France ; qu'il convient de rappeler les moyens retenus par l'arrêt du 15 novembre 2001 rendu par la cour d'appel de Papeete dans l'affaire qui a opposé la SCI Le Lotus au Trésor public ; que la cour a relevé que les consorts [Y], cogérants de la société civile société Le Lotus entretiennent délibérément une savante confusion entre la SCS Le Lotus qui seule existe, la SCI Le Lotus qui n'existe pas et qui n'est qu'une autre dénomination de la précédente, et la SCI Lotus qui est associée de la SCS ; que dès lors, le bail d'occupation d'une parcelle du lot AR n°[Cadastre 1] du lotissement [Adresse 5] (Tahiti), signé le 7 novembre 1996 entre M. [U] [Y], gérant de la SCI Le Lotus et la société télédiffusion de France, doit être requalifié comme ayant été signé entre le gérant de la SCS Le Lotus et TDF dans la mesure où la SCS Le Lotus, seule existante, et la SCI Le Lotus ne sont qu'une seule et même entité ; qu'il a par ailleurs été versé aux débats (pièce 4 du défendeur) une lettre de la société TDF qui indique que les loyers ont été versés sur le compte bancaire de la société Marina et non sur celui de la société Lotus ; qu'il s'ensuit que M. [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SCS Le Lotus placée en liquidation judiciaire et propriétaire de la parcelle litigieuse, était parfaitement fondée à percevoir les loyers versés par la SA TDF ; qu'il est sollicité que les sommes versées par la SA TDF du 22 janvier 2002 au 25 janvier 2010 pour un montant total de 7.872,60 euros soit 939.451 XPF, perçues indûment par la SCI Marina Lotus, doivent être remboursées au liquidateur judiciaire ; que la SCI Lotus et la SCI Marina Lotus objectent que s'agissant de loyers la demande serait prescrite par application de l'article 2277 ancien du code civil, applicable à la Polynésie française aux termes duquel les actions en paiement des loyers, les fermages et les charges locatives se prescrivent par 5 ans ; que ce texte d'interprétation stricte n'est applicable qu'aux actions en recouvrement de loyers dirigés contre le locataire ; qu'en l'espèce, l'action s'analyse plutôt comme une action en répétition de l'indu qui se prescrit par application des règles du droit commun ; que dès lors, le mandataire liquidateur est fondé à solliciter la restitution des sommes frauduleusement perçues en lieu et place de la SCS Le Lotus ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le jugement du 30 mai 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. [T] relative au remboursement des loyers indûment perçus par la SCI Marina Lotus, du 22 janvier 2002 au 25 janvier 2010 et le rejet de la demande de transfert de propriété de l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation « SCI Le Lotus » formulée par l'association syndicale libre Le Lotus, le tribunal de première instance étant incompétent pour statuer sur cette demande ; qu'il résulte de l'article L 622-16 (devenu article L 642-18) du code de commerce, qu'en cas de cession des actifs du débiteur c'est le juge commissaire qui autorise la cession, par ordonnance rendue sur requête du liquidateur ; que lorsqu'une société est placée en liquidation judiciaire, c'est le juge commissaire qui décide seul des modalités de réalisation des actifs de cette société ; qu'il s'ensuit que le tribunal de première instance saisie au fond en matière civile n'est pas compétent pour connaître de la demande aux fins de voir transférer à l'association syndicale libre du Lotus, l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation « SCI Le Lotus », y compris, mais non exclusivement la parcelle AR [Cadastre 1] ; que ledit transfert de propriété, qui s'analyse comme un acte de disposition, relève du seul pouvoir du juge commissaire en vertu des textes susvisés ; qu'il échera donc de renvoyer le défendeur et la partie appelée en cause à mieux se pourvoi devant le juge commissaire, s'agissant d'une saisine sur requête ;

1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que l'acte du 1er octobre 1975 intitulé « dissolution et partage de la société Le Lotus » stipulait que les parties avaient décidé de « dissoudre la société Le Lotus à compter de ce jour » « et d'en partager immédiatement entre les associées tout l'actif et le passif » (Cf. prod., page 4) et organisait sur 21 pages ce partage et cette dissolution ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, « qu'il ressort[ait] de l'acte authentique du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée « société Lotus » avaient décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de société Le Lotus (SCS Le Lotus) et le même siège social, et ont procédé le 1er octobre 1975 à la radiation de l'entreprise au registre du commerce » (arrêt, p 5 § 2), tandis que cet acte se bornait à prévoir la dissolution, et en aucun cas la transformation, de la société Le Lotus, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er octobre 1975 ;

2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que l'état des inscriptions hypothécaires du 20 juin 2011 établissant le patrimoine de la SCS Le Lotus démontrait qu'elle était propriétaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 32 m2 sis à [Localité 8] sur laquelle un bail d'occupation avait été consenti à la SA TDF, le 7 novembre 1996 par M. [U] [Y], gérant de la SCI Le Lotus ; que cependant l'état des inscriptions hypothécaires du 20 juin 2011 mentionnait le dépôt de l'original du bail « consenti par la SCI Lotus à télédiffusion en date à [Localité 6] du 6/11/1996 et à [Localité 8] du 07/11/1996, non encore enregistré, mais qui le sera en même temps que les présentes, d'une parcelle de terre cadastrée AR n°[Cadastre 2] [Localité 8], 32 m2 pour une durée de 30 ans à compter de la date de la signature dudit bail et moyennent un loyer annuel de 100.000 francs » (cf. prod. p. 29); qu'en retenant que l'état des inscriptions hypothécaires mentionnait que le bail avait été consenti par le gérant de la société Le Lotus tandis que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la preuve de la propriété immobilière est libre ; que, pour rapporter la preuve de la propriété de la parcelle de 32 m2 donnée à bail, les sociétés Lotus et Marina Lotus avaient produit aux débats l'acte du 1er octobre 1975 portant dissolution de la société Le Lotus et le partage de son patrimoine foncier, acte transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 10 octobre 1975, vol 793 n°32 ; que l'état des inscriptions hypothécaires de la société Le Lotus mentionnait d'une part, ce partage attribution au volume 793 n°32, d'autre part, en préambule du rappel du bail consenti par la société Lotus à Télédiffusion du 7 novembre 1996 sur la parcelle de terre cadastrée AR n° [Cadastre 2] de 32 m2, la précision « volume 793 n°32 » se rapportant ainsi à la cession intervenue en 1975 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il résultait des éléments précités que la parcelle 32 m2 était la propriété de la société Lotus depuis 1975, qui l'avait ensuite donnée à bail en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

4°) ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière est libre ; que pour rapporter la preuve de la propriété de la parcelle de 32 m2 donnée à bail, les sociétés Lotus et Marina Lotus avaient produit aux débats l'acte du 1er octobre 1975 portant dissolution de la société Le Lotus et le partage de son patrimoine foncier, acte transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 10 octobre 1975, vol 793 n°32 ; que l'état des inscriptions hypothécaires de la société Le Lotus mentionnait d'une part, ce partage attribution au volume 793 n°32, d'autre part, en préambule du rappel du bail consenti par la société Lotus à Télédiffusion du 7 novembre 1996 sur la parcelle de terre cadastrée AR n° [Cadastre 2] de 32 m2, la précision « volume 793 n°32 » se rapportant ainsi à la cession intervenue en 1975 ; qu'en se bornant à retenir que, par arrêt du 15 novembre 2001, il avait été retenu que les consorts [Y] entretenaient une confusion entre la SCI Le Lotus, qui n'existait pas et la SCS Le Lotus qui seule existait, élément indifférent à la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse donnée à bail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 544 du code civil ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause entre des parties différentes de celles de l'instance qui lui est soumise ; qu'en se fondant, pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, sur la décision du 15 novembre 2001 rendue par la cour d'appel de Papeete dans une autre instance à laquelle n'étaient pas présentes les sociétés Lotus et Marina Lotus, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

6°) ALORS QUE la requalification est l'opération par laquelle le juge rattache une situation de fait à une catégorie juridique existante pour en déterminer le régime ; que le juge a le pouvoir de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique et de donner à celles-ci, en cas d'erreur, la formulation juridique adéquate ; que ne correspond nullement à une requalification l'opération par laquelle le juge retient qu'un contrat a été conclu, non par la partie mentionnée, mais par une autre partie ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, que « le bail d'occupation devait être requalifié comme ayant été signé entre le gérant de la SCS Le Lotus et TDF » et non entre le gérant de la SCI Le Lotus et TDF cependant que cette opération ne constituait pas une requalification mais procédait d'une modification des données de fait du litige, la cour d'appel a violé la loi des parties, méconnaissant ainsi l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil dans sa réaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12473
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-12473


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12473
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