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09/02/2022 | FRANCE | N°19-24120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 19-24120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° K 19-24.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19

-24.120 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [U], d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° K 19-24.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-24.120 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

MM. [V] et [C] [U] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] [R], de Me Balat, avocat de MM. [V] et [C] [U], de Me Bertrand, avocat de M. [M] [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2019), MM. [M] et [E] [R] sont propriétaires indivis de parcelles agricoles.

2. Par contrat du 1er novembre 2002, établi au nom des deux frères mais signé par M. [E] [R] seul, ces parcelles ont été données à bail à ferme à M. [V] [U].

3. Celui-ci les a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 1].

4. Par lettres des 25 avril 2016 et 20 janvier 2017, M. [V] [U], qui souhaitait prendre sa retraite, a demandé à MM. [M] et [E] [R] l'autorisation de céder le bail à son fils, [C].

5. Par lettre du 31 juillet 2017, M. [C] [U] a également sollicité cette autorisation.

6. Par acte du 7 septembre 2017, MM. [V] et [C] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [E] [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [C] [U] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R], la cour d'appel a énoncé qu'il avait « établi» le contrat de bail au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, qu'il était seul responsable de la mise en location des terres dans de telles conditions et ne pouvait reprocher à M. [V] [U] de ne pas avoir sollicité l'accord du copropriétaire ; qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait, quand aucune partie ne soutenait que M. [E] [R] aurait été l'auteur du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la cour d'appel a constaté qu'il avait établi le contrat de bail litigieux au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, que M. [V] [U] avait pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre d'un mandat tacite, et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. [C] [U], qui a intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres objet du bail litigieux, dont il avait pu croire qu'il était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune manoeuvre imputable à M. [E] [R] en vue de faire légitimement croire à M. [V] [U] qu'il détenait un mandat de représenter son frère pour la conclusion du bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. [E] [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la conclusion d'un bail portant sur une parcelle indivise nécessite la signature de tous les propriétaires indivisaires ou, à tout le moins, un mandat spécial et exprès de l'un pour représenter les autres ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait établi le contrat de bail litigieux au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, que M. [V] [U] avait pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre d'un mandat tacite, et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. [C] [U], qui avait intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres, objet du bail litigieux, dont il avait pu croire qu'il était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme M. [E] [R] l'y invitait, si M. [V] [U] et, partant, son fils, n'avaient pas commis une faute, seule à l'origine du préjudice subi par ce dernier, en s'abstenant de vérifier par eux-mêmes les conditions de régularité du bail, et notamment l'existence d'un mandat spécial et exprès au bénéfice de M. [E] [R] lui permettant de représenter légalement son frère lors de la conclusion du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant analysé les éléments produits devant elle et relevé que M. [M] [R] faisait valoir principalement l'inopposabilité du bail rural en l'absence d'acceptation expresse de sa part ou d'un mandat donné à son frère pour conclure un tel contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le bail écrit du 1er novembre 2002, a constaté qu'il avait été établi et signé par M. [E] [R], agissant seul.

9. En deuxième lieu, sans être tenue de rechercher l'existence de manoeuvres frauduleuses, elle a, en relevant que le signataire du bail rural n'avait pas sollicité l'accord de son frère, indispensable à la régularité d'un tel acte, suffisamment caractérisé l'existence d'une faute imputable à M. [E] [R].

10. En troisième lieu, procédant à la recherche prétendument omise, elle a aussi relevé que M. [C] [U], bénéficiaire des dommages-intérêts dont elle a évalué le montant, avait pu croire, de bonne foi, que le bail litigieux était régulier et lui permettrait de poursuivre l'exploitation, et en a souverainement déduit qu'aucune négligence fautive n'était imputable au preneur et à son fils.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [R] et le condamne à payer à MM. [V] et [C] [U] la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [E] [R]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [E] [R] à payer à M. [C] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. [E] [R] a établi le contrat de bail au nom des deux indivisaires mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère ; il est seul responsable de la mise en location des terres dans de telles conditions et ne saurait reprocher à M. [V] [U] de ne pas avoir sollicité l'accord du copropriétaire ; le bail conclu irrégulièrement s'est ainsi poursuivi pendant 15 ans au cours desquels, M. [V] [U] a payé les fermages, seul le paiement du fermage de 2017 étant contesté ; si M. [E] [R] a reconnu avoir encaissé les fermages, les deux indivisaires se sont gardés d'évoquer la question du partage des revenus indivis ; la bonne foi étant présumée, M. [M] [R] qui ne démontre pas le contraire est donc présumé avoir perçu la moitié desdits fermages ; dans ces conditions, M. [V] [U] a pu légitiment croire que M. [E] [R] agissait dans le cadre d'un mandat tacite et partageait les fermages avec son frère qui habitait dans une commune environnante, comme mentionné dans le bail ; en agissant de la sorte, M. [E] [R] a commis une faute qui cause un préjudice direct et certain, non pas à M. [V] [U] qui a pu jouir des terres données à bail jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2018, mais à M. [C] [U] qui a intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres objet du bail litigieux dont il a pu croire qu'il était régulier ; en conséquence, M. [E] [R] sera condamné à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R], la cour d'appel a énoncé qu'il avait « établi » le contrat de bail au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, qu'il était seul responsable de la mise en location des terres dans de telles conditions et ne pouvait reprocher à M. [V] [U] de ne pas avoir sollicité l'accord du copropriétaire (cf. arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait, quand aucune partie ne soutenait que M. [E] [R] aurait été l'auteur du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la cour d'appel a constaté qu'il avait établi le contrat de bail litigieux au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, que M. [V] [U] avait pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre d'un mandat tacite, et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. [C] [U], qui a intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres objet du bail litigieux, dont il avait pu croire qu'il était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune manoeuvre imputable à M. [E] [R] en vue de faire légitimement croire à M. [V] [U] qu'il détenait un mandat de représenter son frère pour la conclusion du bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. [E] [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la conclusion d'un bail portant sur une parcelle indivise nécessite la signature de tous les propriétaires indivisaires ou, à tout le moins, un mandat spécial et exprès de l'un pour représenter les autres ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait établi le contrat de bail litigieux au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, que M. [V] [U] avait pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre d'un mandat tacite, et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. [C] [U], qui avait intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres, objet du bail litigieux, dont il avait pu croire qu'il était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme M. [E] [R] l'y invitait (cf. conclusions, p. 8), si M. [V] [U] et, partant, son fils, n'avaient pas commis une faute, seule à l'origine du préjudice subi par ce dernier, en s'abstenant de vérifier par eux-mêmes les conditions de régularité du bail, et notamment l'existence d'un mandat spécial et exprès au bénéfice de M. [E] [R] lui permettant de représenter légalement son frère lors de la conclusion du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. [V] et [C] [U]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. [V] et [C] [U] de leur demande d'autorisation de cession du bail rural du 1er novembre 2002 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les terres données à bail à M. [V] [U] le 1er novembre 2002 appartiennent en indivision à M. [M] [R] et M. [E] [R] et ce dernier, seul signataire du bail, ne disposait pas d'un mandat spécial de son frère pour consentir à cette location ; que sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existait en l'espèce un mandat apparent et quelle que soit la bonne foi du preneur, MM. [V] et [C] [U] ne sauraient se prévaloir de l'existence d'un tel mandat qui ne permet pas de pallier le défaut de pouvoir spécial ; que le bail litigieux, qui est inopposable à M. [M] [R], ne saurait être cédé au fils du preneur sans porter atteinte aux droits de M. [M] [R] qui n'a pas consenti au bail ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter MM. [V] et [C] [U] de leurs demandes ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que M. [E] [R] avait été le seul signataire du bail du 1er novembre 2002, de sorte que ce contrat était inopposable à M. [M] [R] et ne pouvait être cédé au fils du preneur « sans porter atteinte aux droits de M. [M] [R] qui n'a pas consenti au bail », sans toutefois justifier cette affirmation par des considérations de fait établissant indiscutablement que M. [M] [R] était étranger au bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24120
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°19-24120


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24120
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