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03/02/2022 | FRANCE | N°20-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-21006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° W 20-21.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21

.006 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [L], dom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° W 20-21.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.006 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société OBR Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Francano industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

toutes deux représentées par M. [E] [L], gérant, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de M. [L] et des sociétés OBR Holding et Francano industries, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2020), M. [U] a, selon une convention du 16 février 2016, cédé à M. [L], par l'intermédiaire de la société OBR Holding, les parts qu'il détenait dans la société Phoria, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Francano Industries. Cette cession a été consentie à la condition que M. [U] exerce, au sein de cette société, des fonctions de cadre salarié pour une durée ferme de deux ans.

2. M. [U] a saisi un conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La société Francano Industries lui a, par la suite, notifié son licenciement.

3. Le salarié a, ensuite, saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et des salaires prévus par la convention en cas de rupture anticipée de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 3 septembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses moyens, prétentions et actions pour défaut d'intérêt à agir, alors « que la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge n'a de caractère obligatoire que lorsqu'elle mentionne clairement et précisément que la conciliation constitue un préalable obligatoire ; que la cour d'appel a relevé que l'article3 de la convention du 29 avril 2016 conclue entre les parties stipulait que : « pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du litige. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation. A défaut pour l'une ou l'autre des parties de désigner son conciliateur ou pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation, la validité ou l'exécution du présent acte et de tous les actes qui en seraient la suite, et non réglée par la procédure de conciliation, les parties s'engagent à soumettre leur différend à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Dijon » ; que la cour d'appel qui a décidé que cette clause, avait fait de cette tentative de conciliation, un préalable à toute procédure judiciaire dont le non-respect devait être sanctionné par une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, alors que la clause prévoyait, à défaut de saisine du conciliateur, la compétence des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Dijon, de sorte que la saisine préalable du médiateur n'était pas obligatoire, a violé l'article 122 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du même code ) et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [L], la société OBR Holding et la société Francano Industries contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le grief allégué n'est pas nouveau dès lors qu'il ressort des conclusions d'appel de M. [U] qu'il a soutenu que la clause de conciliation était imprécise et que les parties n'avaient pas précisé que le non-respect de cette clause serait sanctionné par une fin de non recevoir.

8. Ce moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

9. Ayant constaté que l'article 3 de la convention du 29 avril 2016 conclue entre les parties stipulait que « pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance à des conciliateurs chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique », que « cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du litige », que « ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation » et « qu'à défaut pour l'une ou l'autre des parties de désigner son conciliateur ou pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation, la validité ou à l'exécution du présent acte et de tous les actes qui en seraient la suite, et non réglée par la procédure de conciliation, les parties s'engagent à soumettre leur différend à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Dijon », et retenu, par une interprétation souveraine de cette clause, que cette convention, qui précise que chaque partie doit désigner un conciliateur ou exprimer son accord pour un conciliateur choisi en commun, prévoit le délai de désignation de ce ou ces conciliateurs, tant en sa durée qu'en son point de départ, fixe la durée d'exécution de la mission de conciliation, et envisage l'hypothèse du défaut de désignation par l'une ou l'autre des parties, est suffisamment précise pour constituer un préalable valable à la saisine d'une juridiction, dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir, en a exactement déduit que faute pour M. [U] d'avoir respecté cette procédure de conciliation préalable obligatoire, ses demandes étaient irrecevables.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [L], la société OBR Holding et la société Francano Industries la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 3 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [U] irrecevable en ses moyens, prétentions et actions pour défaut d'intérêt à agir

1- Alors que la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge n'a de caractère obligatoire que lorsqu'elle mentionne clairement et précisément que la conciliation constitue un préalable obligatoire ; que la Cour d'appel a relevé que l'article 3 de la convention du 29 avril 2016 conclue entre les parties stipulait que : « pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique . Cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du litige. Ces ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation. A défaut pour l'une ou l'autre des parties de désigner son conciliateur ou pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation, la validité ou l'exécution du présent acte et de tous les actes qui en seraient la suite, et non réglée par la procédure de conciliation, les parties s'engagent à soumettre leur différend à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Dijon . » ; que la Cour d'appel qui a décidé que cette clause, avait fait de cette tentative de conciliation, un préalable à toute procédure judiciaire dont le non-respect devait être sanctionné par une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, alors que la clause prévoyait, à défaut de saisine du conciliateur, la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Dijon, de sorte que la saisine préalable du médiateur n'était pas obligatoire , a violé l'article 122 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil ( ancien article 1134 du même code ) et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2- Alors qu'en toute hypothèse, l'application de la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge est limitée aux différends définis dans la convention ; que la Cour d'appel qui a relevé que la clause de conciliation concernait toute contestation relative et à l'interprétation et l'exécution du contrat du 29 avril 2016, dont il est constant qu'il est un contrat de cession de parts de société et qui a décidé qu'elle s'appliquait au présent litige, relatif aux conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail par l'employeur et non à l'interprétation et l'exécution du contrat litigieux a méconnu les termes du contrat et a violé l'article 1103 du code civil, l'article 122 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3- Alors que de plus, les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'un rendez-vous avait été organisé entre les parties au cabinet de Maître [Z] saisi par Monsieur [U] et qu'un projet de protocole en vue d'une rupture du contrat de travail devait être établi, et qui a énoncé que l'organisation de ce rendez-vous n'avait pas donné lieu à un document écrit et que les propos échangés lors de cette réunion n'avaient pas donné lieu à un compte rendu de sorte que la preuve de la mise en oeuvre de la tentative de conciliation par Maître [Z] n'était pas rapportée, a exigé des éléments de preuve couverts par la confidentialité et a méconnu les dispositions de l'article 1531 du code de procédure civile

4- Alors qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, la clause qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige, n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal ; qu'il s'en déduit que lorsque le juge prud'homal a été saisi et que le bureau du jugement a rendu un jugement d'incompétence, la conciliation préalable prévue contractuellement n'a pas lieu d'être réitérée devant la juridiction déclarée compétente ; qu'il est constant que Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme de 50.000€ sanctionnant le manquement de l'employeur à l'interdiction de rompre le contrat de travail avant le 30 avril 2018 comme prévu à la convention du 29 avril 2016 et que le conseil de prud'homme s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce ; qu'il en résulte qu' avant la saisine du tribunal de commerce , le litige a fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'obligation de conciliation préalable n'avait pas été respectée a violé l'article 1411-1 du code du travail et l'article 112 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21006
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-21006


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21006
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