LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° Q 20-18.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-18.930 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Média système, exerçant sous l'enseigne Avenir énergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2020), se plaignant de ne pas pouvoir vendre l'électricité fournie en surplus par ses panneaux photovoltaïques installés par la société Média système (la société) faute de disposer du dossier technique de l'installation et de la déclaration préalable de travaux, M. [F] a assigné celle-ci devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, le 31 mai 2019, à fins de la condamner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à lui remettre ce document sous astreinte.
2. La société a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. [F].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui transmettre sous astreinte la déclaration de travaux visée par la mairie de [Localité 3] et le dossier technique d'installation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile aux fins de voir condamner la société Média système à lui remettre sous astreinte la déclaration de travaux visés par la mairie de Neuville-aux-Bois et le dossier technique d'installation ; qu'en première instance, le juge des référés a retenu que « l'absence de délivrance de ces documents, notamment la déclaration préalable de travaux, mettant M. [F] dans l'impossibilité de revendre son surplus d'énergie à Enedis, il subit de cette façon un trouble manifestement illicite justifiant la demande présentée à laquelle il convient de faire droit » ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du premier juge et débouter M. [F] de ses demandes fondées sur l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile, qu'« il y a lieu de considérer que les conditions requises dans l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et d'infirmer l'ordonnance entreprise », la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile par fausse application, 809 devenu 835 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour débouter M. [F] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
6. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance, statué sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et que dans ses conclusions d'appel, la société contestait les conditions d'application de ce texte, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Média système aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Media Système à lui transmettre sous astreinte la déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 3] et le dossier technique d'installation ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile aux fins de voir condamner la société Media Système à lui remettre sous astreinte la déclaration de travaux visés par la mairie de Neuville-aux-Bois et le dossier technique d'installation ; qu'en première instance, le juge des référés a retenu que « l'absence de délivrance de ces documents, notamment la déclaration préalable de travaux, mettant M. [F] dans l'impossibilité de revendre son surplus d'énergie à Enedis, il subit de cette façon un trouble manifestement illicite justifiant la demande présentée à laquelle il convient de faire droit » (ordonnance, p. 2, § 7) ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du premier juge et débouter M. [F] de ses demandes fondées sur l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile, qu' « il y a lieu de considérer que les conditions requises dans l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et d'infirmer l'ordonnance entreprise » (arrêt infirmatif attaqué, p. 3, § 12), la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile par fausse application, 809 devenu 835 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il doit statuer sur les moyens d'appel en considération de la pertinence des motifs du jugement de première instance ; qu'en retenant en l'espèce, pour infirmer l'ordonnance ayant fait droit aux demandes de M. [F], intimé n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, que « [J] [F] n'a jamais adressé à son adversaire la moindre mise en demeure pour lui faire part de son insatisfaction sur le fonctionnement de l'installation ; qu'il n'a d'ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles il a commencé à se poser la question de la revente d'électricité près de trois ans après l'installation puisqu'il n'a fait son assignation que le 31 mai 2019 [?] ; que [J] [F] n'a jamais rapporté la preuve de ce qu'il n'avait pas reçu toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour la mise en place de son installation ; qu'il n'a visiblement jamais sollicité le service après-vente » (p. 3, § 7-8 et § 10-11), la cour d'appel s'est fondée sur la carence de l'intimé défaillant dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a méconnu l'article 472 du code de procédure civile.