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03/02/2022 | FRANCE | N°20-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-17099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi

n° Z 20-17.099 contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.099 contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Mme [G] s'est pourvue en cassation contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant ordonné l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son égard.

4. Ce jugement n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi dont les griefs n'invoquent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17099
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-17099


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17099
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