LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 février 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 166 F-D
Requête n° P 20-10.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1008 F-D rendu le 4 novembre 2021 sur le pourvoi n° P 20-10.580, dans l'affaire opposant la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
à
1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Entreprise Coudert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Entreprise Coudert, radiée su Registre du commerce et des sociétés (RCS) le 21 septembre 2018.
La SCP L. Poulet-Odent et la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1008 F-D du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-10.580, en ce qu'il énonce :
« Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée » au lieu de « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ».
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 1008 F-D du 4 novembre 2021, pourvoi n° P 20-10.580 ;
REMPLACE « renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée » par « renvoie devant la cour d'appel de Douai » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.