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03/02/2022 | FRANCE | N°19-17766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 19-17766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° D 19-17.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 7],

2°/

[J] [T], veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2020,

3°/ [B] [G], décédé le [Date décès 5] 2020,

tous deux ayant été domiciliés [Adresse 6],

4°/ M. [D]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° D 19-17.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 7],

2°/ [J] [T], veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2020,

3°/ [B] [G], décédé le [Date décès 5] 2020,

tous deux ayant été domiciliés [Adresse 6],

4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'ayant droit et légataire universel de [B] [G] et [J] [T],

ont formé le pourvoi n° D 19-17.766 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tooandré, société par actions simplifiée unipersonnelle, en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2020, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société André,

2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré,

défenderesses à la cassation.

La société Tooandré a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et M. [D] [G], ayant droit de [J] [T] et [B] [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tooandré et de la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Par arrêt du 14 janvier 2021 (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.766), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [B] [G] et de [J] [T] et sa reprise par M. [D] [G], constaté l'interruption de l'instance résultant de l'ouverture, par jugement du 31 mars 2020, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Tooandré, imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 26 mai 2021.

2. Il est justifié par les productions, de première part, que la liquidation judiciaire de la société Tooandré a été prononcée par jugement du 28 juillet 2020, de deuxième part, que par une lettre du [Date décès 3] 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a informé la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], de ce qu'il lui appartenait de reprendre l'instance dans le délai imparti et, de troisième part, que ce dernier a répondu, par lettre du 22 février 2021, que l'instance ne présentait plus aucun intérêt pour la procédure collective et ne serait, dès lors, pas reprise. Par acte du 14 octobre 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a signifié à la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], des observations en reprise d'instance.

3. Ces pièces suffisant à établir l'existence d'une tentative de mise en cause de l'un des liquidateurs, il y a lieu de donner acte aux parties de ce que l'instance a été régulièrement reprise à l'égard de la société Tooandré.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), dans un litige opposant la société André (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Tooandré, à ses bailleurs, M. [L] [T], Mme [J] [T] et M. [B] [G], un jugement du 27 septembre 2016 exécutoire par provision a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en a suspendu les effets et accordé à la société un délai de douze mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de plusieurs obligations par référence au croquis annexé à la sommation du 28 février 2014, dit qu'en cas de respect desdites obligations, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué, qu'en revanche, en cas de non-respect à l'issue de ce délai, la clause résolutoire produirait ses effets à compter du 28 mars 2014, et l'a condamnée, en cas de mise en oeuvre des effets de la clause, à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation d'un certain montant à compter du 28 mars 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux.

5. Ce jugement a été signifié le 11 octobre 2016 et frappé d'appel le jour même.

6. Par deux procès-verbaux du 30 novembre 2017, les bailleurs ont fait procéder, entre les mains du Crédit agricole Île-de-France, à une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières à l'encontre de la société qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

7. Le juge de l'exécution a dit que la signification du jugement du 27 septembre 2016 n'était pas valable et annulé la saisie-attribution et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. MM. [L] [T] et [D] [G] font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies, alors « qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie, la Cour d'appel énonce que « le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non » ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la décision dont l'exécution était poursuivie, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du Juge de l'exécution et a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

10. Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

12. La société Tooandré fait grief à l'arrêt de dire que la signification du 11 octobre 2016 est valable, alors « que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que l'expédition d'un jugement est une copie authentique par la signature du greffier ; qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que le texte signifié n'est ni signé, ni revêtu de la formule exécutoire ; qu'en décidant cependant que la signification d'un document dépourvu de toute authentification et toute formule exécutoire pouvait emporter la mise à exécution d'un jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 502, 503 et 1435 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :

13. La Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], ayant indiqué, es qualités, ne pas reprendre l'instance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi incident éventuel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] et M. [D] [G], en qualité d'ayant droit de [J] [T] et [B] [G]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies ;

Aux motifs que « le jugement du 27 septembre 2016 a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à la société ANDRE un délai de douze mois à compter de sa signification pour s'acquitter de certaines obligations et a dit qu'en cas de respect de ces obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; que les bailleurs, pour s'opposer à la contestation de la saisie par la société ANDRE, soutiennent que celle-ci est acquise, trois des obligations de remise en état des lieux loués n'ayant pas été exécutées dans le délai prévu, le preneur, soutenant, pour sa part, avoir respecté les obligations mises à sa charge ; que les trois obligations restant en litige sont les suivantes :-rétablissement de la porte et de la fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble ; -dépose du tuyau en PVC perçant un mur de façade et raccordé sur la descente d'eau située dans l'angle de la cour ; -rétablissement au niveau du mur porteur séparant les parties avant et arrière de la boutique d'une ouverture de passage devant être limitée à 2,80 mètres ; que les bailleurs ont fait désigner par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 12 octobre 2017 la société d'huissier de justice Altaneo, agissant par Me [U], laquelle a effectué un procès-verbal de constat le 19 octobre 2017 ; qu'elle a été à nouveau désignée par ordonnance en date du 7 mai 2018 et a établi un nouveau procès-verbal le 17 mai 2018 ; que les procès-verbaux sont établis en référence à un plan dressé par M. [X], expert judiciaire ; que de son côté, la société ANDRE produit un constat dressé le 11 octobre 2017, un constat du 27 janvier 2018 et un constat du 18 septembre 2018 ; que sur l'obligation de rétablissement de la porte et de la fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble : que l'examen des procès-verbaux produits permet de constater que la porte et la fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble ont été rétablis ; que la présence, à l'intérieur du magasin d'un panneau, mobile et démontable, même si sa manipulation n'est pas aisée, dissimulant cette porte et cette fenêtre, ne permet n'est pas de dire que le preneur n'a pas respecté son obligation de rétablissement, le jugement du 26 septembre 2016 ne précisant pas qu'il s'agit de sorties de secours devant d'être accessibles en permanence ; que sur l'obligation de déposer le tuyau en PVC perçant un mur de façade et raccordé sur la descente d'eau située dans l'angle de la cour : que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade ; que le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non ; que sur l'obligation de rétablissement au niveau du mur porteur séparant les parties avant et arrière de la boutique d'une ouverture de passage devant être limitée à 2.80 mètres : que la contradiction apparente entre les procès-verbaux des parties sur l'ouverture de passage provient du fait que l'huissier désigné à la requête des bailleurs mesure l'ouverture du mur porteur proprement dit tandis que celui mandaté par le premier mesure l'ouverture du passage ; que cependant, l'obligation concernait, non le rétablissement du mur porteur en laissant une ouverture de passage n'excédant pas 2,80 mètres mais le rétablissement d'une ouverture de passage n'excédant pas cette largeur ; qu'en l'espèce, le preneur a effectivement, au moyen de coffrages, rétabli une telle ouverture ; qu'il en résulte que les bailleurs ne démontrent pas l'acquisition de la clause résolutoire et qu'ils ont fait procéder aux saisies-attributions sans disposer de titre exécutoire ; qu'il convient, en conséquence d'ordonner la mainlevée des saisies ;

1) Alors qu' il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie, la Cour d'appel énonce que « le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non » ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la décision dont l'exécution était poursuivie, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du Juge de l'exécution et a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2) Alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant que « les bailleurs ne démontrent pas l'acquisition de la clause résolutoire » et qu'ils ont fait procéder aux saisies-attributions sans disposer de titre exécutoire, cependant qu'il incombait à la société ANDRE, preneur, de justifier de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mars 2016, et ainsi du fait que la clause résolutoire ne serait pas acquise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Et alors que devant la Cour d'appel, les consorts [T] avaient soutenu (p. 9) que « le PV de constat d'huissier du 17 mai 2018 établi par la SELARL ALTANEO, huissier de justice agissant en exécution de l'autorisation qui lui a été donnée par l'ordonnance sur requête du Président de la Cour d'Appel de DIJON du 7 mai 2018 et le plan de M. [X] du 17 mai 2018 confirment que le 7 mai 2018, la société ANDRE n'a toujours pas supprimé 4 des modifications suivantes qu'elle a apportées aux locaux en infraction avec le bail ayant justifié sa résiliation de plein droit n°72 à 14) » et énonçaient à cet égard que « la cloison aux droits de la façade du monte-charge jusqu'au passage a disparu alors que la porte d'accès au WC initialement implantée dans cette cloison a été reculée jusqu'au mur porteur, ce qui a permis à la société ANDRE d'agrandir la surface de vente de la partie arrière de la boutique » ; que la Cour d'appel est restée muette sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tooandré et la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la signification du 11 octobre 2016 est valable,

AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la signification du jugement du 27 septembre 2016, pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu, en substance, que le texte signifié n'est signé ni du juge ni du greffier et ne comporte pas la formule exécutoire, qu'en vertu des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, ce document ne peut par conséquent être considéré comme un jugement, qu'il s'ensuit que cette transmission ne peut être assimilée à un acte de procédure et que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer ; que l'intimée s'approprie les motifs du jugement attaqué et soutient que le document signifié n'était pas un jugement mais un document « informatif » ; que, cependant, la cour relève, en premier lieu, que l'article 456 du code de procédure civile prévoit la signature de la seule minute du jugement de sorte que son expédition revêtue de la formule exécutoire n'a pas à être signée, en deuxième lieu, qu'aucune des causes de nullité prévues par l'article 648 du même code relatif à la forme des actes d'huissier de justice n'est invoquée à l'encontre de la signification ; qu'en troisième lieu, comme le soutiennent à juste titre les appelants, si en application des articles 502 et 503 du code de procédure civile, un jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, qui doit être notifiée à ceux auxquels on veut l'opposer, l'irrégularité tenant à l'omission de la formule exécutoire sur la copie d'un jugement dont le caractère exécutoire n'est pas discuté, ne peut entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief ; qu'en l'espèce, le grief invoqué ne peut résulter, contrairement à ce que soutient l'intimée, des saisies ; que la société André ne s'est pas méprise sur le sens de la signification puisqu'elle a interjeté appel de la décision le jour même et a parfaitement compris que cet acte faisait courir le délai d'un an pour exécuter les travaux, puisqu'un an après la signification, elle a mandaté un huissier de justice pour constater l'exécution de ceux-ci ; qu'en l'absence de grief résultant de l'absence de la formule exécutoire, l'acte de signification n'est pas nul et il convient d'infirmer sur ce point le jugement attaqué » ;

ALORS QUE nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que l'expédition d'un jugement est une copie authentique par la signature du greffier ; qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que le texte signifié n'est ni signé, ni revêtu de la formule exécutoire ; qu'en décidant cependant que la signification d'un document dépourvu de toute authentification et toute formule exécutoire pouvait emporter la mise à exécution d'un jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 502, 503 et 1435 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17766
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°19-17766


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17766
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