LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-82.535 F-P+B
N° 00136
EA1
2 FÉVRIER 2022
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2021, qui, pour harcèlement moral aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [W] [Y] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir harcelé deux enfants, scolarisés dans l'école où elle exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, avec la circonstance qu'ils étaient mineurs de 15 ans.
3. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a condamné Mme [Y] à six mois de sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive et a statué sur les actions civiles.
4. Mme [Y] a interjeté appel du jugement ; le procureur de la République a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable les constitutions de parties civiles et a déclaré Mme [Y] civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamnée à les indemniser, alors :
« 1°/ que les règles de compétence des juridictions sont d'ordre public et peuvent être invoquées à tous les stades de la procédure ; que tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence ; que selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de ce membre qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu'en condamnant Mme [Y], après l'avoir déclarée coupable de harcèlement moral sur des élèves qui lui étaient confiés, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles au motif qu'elle aurait commis une faute détachable de ses fonctions, circonstance qui n'était, même à supposer ce caractère détachable avéré, pas de nature à entraîner la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
2°/ que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que la cour d'appel, n'ayant pas recherché l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés et les dommages allégués, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L 911-4 du code de l'éducation :
7. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l'autorité académique compétente.
8. Doit être considéré comme membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d'accueil des élèves, d'assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires, d'enseignement ou de surveillance.
9. Après avoir déclaré la prévenue coupable de harcèlement moral aggravé commis dans l'exercice de son activité d'agent des écoles maternelles, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
La demande présentée contre Mme [Y], au titre de l'action civile, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé les condamnations de Mme [W] [Y] au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, M. [F] [D], Mmes [O] [D], [P] [D], M. [V] [Z], Mme [N] [Z] et M. [B] [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DECLARE irrecevable la demande présentée contre Mme [W] [Y] au titre de l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.