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02/02/2022 | FRANCE | N°21-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 21-11925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° W 21-11.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Demathieu Bard construction, venant au

x droits de la société Demathieu et Bard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.925 contre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° W 21-11.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.925 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanichauf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Schaeffer et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Houlle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2020), la société Demathieu et Bard construction, chargée, en qualité d'entrepreneur principal, de la construction d'un centre hospitalier, a sous-traité le lot plomberie et sanitaire, ainsi que le lot chauffage, ventilation et climatisation, à un groupement d'entreprises composé des sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle (le groupement SSH).

2. L'article 3 du sous-traité stipulait qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté ou payé en supplément au sous-traitant s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite du représentant qualifié de l'entrepreneur principal, précisant son prix et le délai d'exécution.

3. Assignée par les sociétés sous-traitantes en paiement du solde des travaux, la société Demathieu et Bard construction a demandé, par voie reconventionnelle, le remboursement de pénalités dues au maître de l'ouvrage en raison du retard qu'elle prétendait imputable aux travaux de réfection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Demathieu et Bard construction fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du groupement SSH à la somme de 47 716,95 euros TTC et de rejeter le surplus de ses prétentions, alors « que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la société Demathieu et Bard construction tendant à voir le groupement SSH condamné à indemniser son préjudice contractuel consécutif aux délais supplémentaires du chantier, que la société Demathieu et Bard construction ne rapportait pas la preuve que les frais supplémentaires dont elle a demandé la prise en compte à hauteur de 993 984,94 € HT étaient exclusivement imputables au retard contractuel de 43 jours du groupement SSH et qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour apprécier la proportion de ces frais susceptible d'être mise à la charge du groupement SSH en raison de son retard entre le 1er décembre 2008 et le 12 janvier 2009, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et après avoir reconnu la responsabilité partielle du groupement SSH à cet égard, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la preuve de l'imputabilité au groupement SSH des dysfonctionnements dans la désinfection du réseau d'eau n'était pas rapportée, que les comptes-rendus de visites de chantier démontraient qu'au 8 décembre 2008, les lots courants forts et faibles n'étaient pas achevés et que le procès-verbal de réception du 10 février 2009 mentionnait de multiples réserves sur plusieurs lots, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un préjudice imputable au groupement SSH n'était pas rapportée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Demathieu et Bard construction fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au groupement SSH une certaine somme au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, alors « que dans le cadre d'un marché de sous-traitance forfaitaire qui exclut tout paiement de travail supplémentaire en l'absence d'un accord écrit et préalable de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut obtenir le paiement de tels travaux que s'ils ont été dûment commandés en application de ladite clause, s'ils ont fait l'objet ultérieurement d'un accord non équivoque de l'entrepreneur principal ou si leur exécution a bouleversé l'économie du contrat ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que le groupement SSH avait droit au paiement d'une somme de 320 457,50 euros HT pour des travaux supplémentaires au titre de carottages qui auraient relevé du lot gros oeuvre, que le groupement n'avait pu anticiper la nécessité de réaliser ces prestations lors de la visite du préalable du chantier, que ces travaux étaient nécessaires et avaient bien été réalisés par le groupement SSH, ce dont elle a déduit que la société Demathieu et Bard construction avait confié ces travaux au groupement de sous-traitance et lui devait rémunération, la cour d'appel, devant laquelle l'absence de commande écrite et préalable des travaux ou de bouleversement de l'économie du contrat n'était pas discuté, n'a nullement caractérisé un accord sans équivoque de l'entrepreneur principal au paiement de ces prestations et sa renonciation à la stricte application de la clause contractuelle selon laquelle aucun travail supplémentaire ne serait payé sans commande écrite et préalable de sa part, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Demathieu et Bard construction ne conteste pas le fait que le percement des carottages, qui incombait au lot gros oeuvre et était un préalable nécessaire à la mise en oeuvre des réseaux CVC, a finalement été réalisé par le groupement SSH et qu'il s'agit donc bien d'une prestation supplémentaire que l'entreprise principale a confiée à son sous-traitant et pour laquelle elle doit une rémunération, nonobstant le fait que les parties n'en aient pas fait mention dans le contrat de sous-traitance ou dans ses avenants.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un marché à forfait, par des motifs qui ne suffisent pas à établir, en l'absence d'autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut, dans la condamnation de la société Demathieu et Bard construction à payer aux sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle la somme de 558 599,35 euros, au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009, la somme de 320 457,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires de percement des trémies, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu Bard construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Demathieu Bard Construction fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle, prises ensemble, la somme de 558 599,35 €, au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009 ;

1°) ALORS QUE dans le cadre d'un marché de sous-traitance forfaitaire qui exclut tout paiement de travail supplémentaire en l'absence d'un accord écrit et préalable de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut obtenir le paiement de tels travaux que s'ils ont été dument commandés en application de ladite clause, s'ils ont fait l'objet ultérieurement d'un accord non équivoque de l'entrepreneur principal ou si leur exécution a bouleversé l'économie du contrat ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que le groupement SSH avait droit au paiement d'une somme de 320.457,50 euros HT pour des travaux supplémentaires au titre de carottages qui auraient relevé du lot gros oeuvre, que le groupement n'avait pu anticiper la nécessité de réaliser ces prestations lors de la visite du préalable du chantier, que ces travaux étaient nécessaires et avaient bien été réalisés par le groupement SSH, ce dont elle a déduit que la société Demathieu Bard avait confié ces travaux au groupement de sous-traitance et lui devait rémunération, la cour d'appel, devant laquelle l'absence de commande écrite et préalable des travaux ou de bouleversement de l'économie du contrat n'était pas discuté, n'a nullement caractérisé un accord sans équivoque de l'entrepreneur principal au paiement de ces prestations et sa renonciation à la stricte application de la clause contractuelle selon laquelle aucun travail supplémentaire ne serait payé sans commande écrite et préalable de sa part, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de construction à caractère forfaitaire, ne peuvent être rémunérées au titre de travaux supplémentaires que des prestations qui ne sont pas incluses dans celles figurant au contrat et pour lequel le prix a été arrêté ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux de carottages de 110 et 133 mm dont le groupement demandait le paiement relevait du lot gros oeuvre dont il n'avait pas la charge sur la foi du seul rapport d'expertise pour en déduire qu'il s'agissait de travaux supplémentaires, sans rechercher si ces prestations n'étaient pas incluses dans celles visées dans les stipulations du contrat de sous-traitance, ce qui lui aurait permis de constater que la pièce n° 6 du marché de sous-traitance, intitulée « décomposition du prix globale et forfaitaire » et signée par la société Demathieu et Bard et par les trois sociétés du groupement SSH, indiquait que « l'offre CVC intègre : - les carottages de diamètre inférieur ou égal au DN 150 et leur rebouchage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Demathieu Bard Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation des sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle à la somme de 47.716,95 euros TTC et d'avoir rejeté le surplus de ses prétentions ;

1°) ALORS QUE le courrier 21 janvier 2009, adressé par le groupement de réalisation, représenté par la société Demathieu et Bard au groupement des sous-traitants SSH énonçait, au sujet de la qualité de l'eau, que des hygiénistes avaient mis en évidence « à de très nombreux endroits une absence de dispositif permettant la purge et/ou la désinfection » caractérisant ainsi un manquement des sous-traitants chargés du lot plomberie-sanitaire ; que dès lors, en énonçant, pour limiter les retards imputables au groupement SSH à la période courant du 1er décembre 2008 au 12 janvier 2009, que les difficultés liées à la désinfection de l'eau ayant fait obstacle à la réception de l'ouvrage dès le 13 janvier 2009 ne pouvaient être imputées au groupement des sous-traitants dès lors que si le courrier du 21 janvier 2009 rapportait les commentaires des hygiénistes sur les problèmes de désinfection, il ne s'agissait que de doutes et qu'une éventuelle responsabilité du groupement des sous-traitants n'était pas étayée, la cour d'appel a méconnu les termes clairs de ce courrier dont il résultait expressément que les installations de plomberie ne permettaient pas une purge et une désinfection suffisante, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la société Demathieu Bard Construction tendant à voir le groupement SSH condamné à indemniser son préjudice contractuel consécutif aux délais supplémentaires du chantier, que la société Demathieu Bard Construction ne rapportait pas la preuve que les frais supplémentaires dont elle a demandé la prise en compte à hauteur de 993 984,94 € HT étaient exclusivement imputables au retard contractuel de 43 jours du groupement SSH et qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour apprécier la proportion de ces frais susceptible d'être mise à la charge du groupement SSH en raison de son retard entre le 1er décembre 2008 et le 12 janvier 2009, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et après avoir reconnu la responsabilité partielle du groupement SSH à cet égard, a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le groupement SSH se bornait, au sujet des demandes reconventionnelles formées par la société Demathieu Bard Construction, à contester le décompte de pénalité au motif que le retard du chantier ne lui aurait pas été imputable, sans développer le moindre argument relatif à la réalité des dégradations et non-façons qui lui étaient imputées ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la preuve de ces dégradations et non façons n'était pas rapportée, que les multiples courriers adressés au groupement SSH par la société Demathieu et Bard à ce sujet n'étaient pas contresignés par le groupement et qu'aucun procès-verbal de réunion de chantier contradictoire ne venait confirmer ces dégradations et non-façons contestées par les intimées, la cour d'appel qui a dénaturé les termes des écritures du groupement SSH, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 –-15), la société Demathieu Bard Construction reprochait au groupement SSH des dégradations, des malfaçons et des non-façons, mais également le fait d'avoir, à plusieurs reprises, manqué à son obligation contractuelle de procéder au nettoyage du chantier et à l'évacuation des déchets, rappelait que l'article 8.3.13 de l'annexe 3 du contrat de sous-traitance l'autorisait à prendre des mesures coercitives après mise en demeure restée infructueuse et produisait de nombreux courriers de mise en demeure, tous restés sans réponses ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande au titre des moins-values du chantier, que la preuve des dégradations et non-façons, contestées par les intimées, n'était pas apportée, sans répondre au moyen relatif aux manquements à l'obligation contractuelle de nettoyage et à l'évacuation des déchets, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 8.3.13 des conditions particulières de l'annexe 3 du CCAP du marché, applicable au groupement SSH stipulait que ce dernier avait une obligation de nettoyage et d'enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi, que l'entreprise principale se réservait la possibilité de le mettre en demeure d'effectuer tout nettoyage lui paraissant nécessaire et que si cet ordre devait rester sans effet, elle pourrait prendre des mesures coercitives ; que dès lors, en considérant que les mises en demeure restées vaines de la société Demathieu Bard Construction ne permettaient pas d'établir un manquement du groupement sous-traitant à ses obligations contractuelles, faute d'avoir été confirmées par des procès-verbaux de réunions de chantiers contradictoires, la cour d'appel a méconnu les termes de la clause précitée qui n'imposait pas une telle formalité, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11925
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-11925


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11925
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