La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2022 | FRANCE | N°21-11457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 21-11457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° N 21-11.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société EGA, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.457 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° N 21-11.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société EGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.457 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Olivier bleu immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EGA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Olivier bleu immo, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2020), la société Olivier bleu immo, qui avait chargé la société EGA du lot électricité d'un chantier de réhabilitation, a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix des travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société EGA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 904,99 euros, outre intérêt à compter du 2 août 2017, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société EGA sollicitait la confirmation du jugement et demandait à ce titre que la société Olivier bleu immo soit condamnée à lui payer un solde restant dû de 15 904,99 euros, outre intérêts ; qu'elle détaillait à cet effet les versements partiels reçus de la société Olivier bleu immo qui justifiait ce montant ; qu'en affirmant que la société EGA a seulement sollicité la confirmation du jugement en tant que celui-ci avait retenu la validité de l'ordonnance d'injonction de payer, sans demander qu'il soit statué sur le montant de sa créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société EGA du 4 février 2020. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la société EGA a seulement sollicité la confirmation du jugement qui a retenu la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et n'a pas réclamé de la cour d'appel qu'elle statue à titre subsidiaire sur son éventuelle créance.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société EGA demandait la condamnation de la société Olivier bleu immo au paiement de la somme de 15 904,99 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société EGA en paiement de la somme de 15 904,99 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2017, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Olivier bleu immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société EGA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué par la société EGA encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2016 et a débouté la société EGA de ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, si l'ordonnance portant injonction de payer doit être signée par le magistrat qui l'a rendue, le créancier doit seulement en notifier au débiteur une copie certifiée conforme, laquelle ne requiert pas d'être signée par ce magistrat ; qu'en l'espèce, la société EGA produisait, d'une part, l'ordonnance du 11 mars 2016 signée du président du tribunal de commerce de Bastia ainsi que du greffier, et d'autre part, la copie exécutoire délivrée le 11 mai 2016 par le greffier après signification à la société OLIVIER BLEU IMMO, le 24 mars 2016, d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du 11 mars 2016 ; qu'en annulant l'ordonnance portant injonction de payer au motif que sa copie exécutoire n'était pas signée du président du tribunal, quand l'ordonnance du 11 mars 2016 était bien revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue et de celle du greffier qui l'a enregistrée, la cour d'appel a violé les articles 456 et 1411 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la nullité d'une ordonnance portant injonction de payer ne peut être prononcée à raison d'une irrégularité affectant sa notification au débiteur ; qu'en annulant l'ordonnance du 11 mars 2016 en raison de l'absence de signature des copies signifiées au débiteur le 24 mars 2016 puis le 21 juillet 2017, la cour d'appel a violé les articles 456 et 1411 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les décisions de justice constituent des actes authentiques faisant foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux ; qu'en remettant en cause la régularité de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2016 en raison de ce que la copie délivrée de cette décision par le greffe comportait un en-tête différent et la mention supplémentaire selon laquelle les intérêts au taux légal était dus à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'abord que l'ordonnance signifiée le 21 juillet 2017 n'était signée ni du président du tribunal de commerce ni du greffier (arrêt, p. 6, in fine), puis que l'ordonnance figurant dans cette même signification était revêtue de la signature du greffier (arrêt, p. 7, in limine), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué par la société EGA encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société EGA de ses demandes, dont celle visant à voir condamner la société OLIVIER BLEU IMMO au paiement d'une somme de 15.904,99 euros, outre intérêts à compter du 2 août 2017 ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société EGA sollicitait la confirmation du jugement et demandait à ce titre que la société OLIVIER BLEU IMMO soit condamnée à lui payer un solde restant dû de 15.904,99 euros, outre intérêts (conclusions, p. 14) ; qu'elle détaillait à cet effet les versements partiels reçus de la société OLIVIER BLEU IMMO qui justifiait ce montant (conclusions, p. 10 à 13) ; qu'en affirmant que la société EGA a seulement sollicité la confirmation du jugement en tant que celui-ci avait retenu la validité de l'ordonnance d'injonction de payer, sans demander qu'il soit statué sur le montant de sa créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société EGA du 4 février 2020 ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le principe de la créance n'est pas contesté, le débiteur qui se prétend libéré supporte la charge de prouver le paiement par lequel cette créance s'est éteinte ; qu'en l'espèce, la société OLIVIER BLEU IMMO ne contestait pas le principe de la créance de travaux pour un montant initial de 25.927 euros, arguant seulement l'avoir entièrement acquittée par règlements successifs ; qu'en déduisant de l'absence de certitude sur le montant des paiements effectués par la société OLIVIER BLEU IMMO, une incertitude sur le principe même de la créance, justifiant de débouter la société EGA de sa demande en paiement, quand il appartenait à la société débitrice d'établir le montant exact des paiements effectués entre les mains de la société EGA, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, subsidiairement, si la preuve d'un paiement est libre, elle suppose de produire un élément de preuve à cet effet ; qu'en décidant de donner foi aux allégations de la société OLIVIER BLEU IMMO sur la seule base d'un décompte que celle-ci avait elle-même établi et adressé à la société EGA, la cour d'appel a violé les article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, plus subsidiairement, la société EGA faisait valoir que la société OLIVIER BLEU IMMO avait reconnu être encore redevable d'un solde de facturation dans un courriel du 22 avril 2016, à la suite d'un règlement partiel effectué par elle au cours du mois d'avril 2016 (conclusions, p. 12) ; que la cour d'appel a retenu pour sa part que la société OLIVIER BLEU IMMO avait rédigé un courrier dans lequel elle indiquait avoir soldé son compte au moyen de paiements intervenus entre le 6 décembre 2013 et le 19 janvier 2016 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les autres règlements intervenus postérieurement à cette date, et qui démontraient que la facture n'avait pas été soldée le 19 janvier 2016, ni même le 22 avril 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11457
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-11457


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award