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02/02/2022 | FRANCE | N°21-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 21-11345


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° R 21-11.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Mazeries, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-11.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° R 21-11.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Mazeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-11.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [G],

2°/ à Mme [R] [Y] [J], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc (caisse de réassurances mutuelles agricoles), dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Christophe Plombier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Sagas, ayant le nom commercial Etablissement Paul Gee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mazeries, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mazeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagas, ayant le nom commercial « Etablissement Paul Gee ».

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2020), en 2011, M. et Mme [G], assurés auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (le Groupama d'Oc), ont fait construire par la société HetB construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, une maison d'habitation qui a été détruite, le 12 février 2012, par un feu d'origine électrique.

3. Le Groupama d'Oc, après avoir indemnisé ses assurés, a, après expertise, assigné en remboursement la société Christophe Plombier, installateur du chauffe-eau solaire, la société Mazeries, chargée du lot électricité, et la société Sagas, ayant installé le poêle à bois. M. et Mme [G] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leur préjudice non pris en charge par leur assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Mazeries fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, avec la société Christophe Plombier, du sinistre survenu le 12 février 2012 et de la condamner, in solidum avec cette société, à payer diverses sommes à la société Groupama d'Oc et à M. et Mme [G], alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a déclaré, après avoir visé les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le poêle à bois et le ballon d'eau chaude étaient dissociables de l'immeuble et que leurs dysfonctionnements éventuels ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a ajouté à la fois que la garantie biennale n'était pas due de plein droit et que la responsabilité de droit commun pour faute prouvée justifiait la méthode d'investigation de l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux [G] et la société Groupama d'Oc contestaient l'application de l'article 1792-3 du code civil retenu par les premiers juges et revendiquaient l'application de la garantie décennale des constructeurs, la société Mazeries ne revendiquant nullement l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que s'il est considéré que la cour d'appel a statué sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel, qui aurait méconnu les termes du litige, aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la mise en cause d'une responsabilité contractuelle exige que soit démontrée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice ; qu'ayant relevé que l'incendie trouvait son origine dans le raccordement du chauffe-eau, la cour d'appel a considéré que la société Mazeries, chargée des installations électriques, avait, avec la société Christophe Plombier, contribué à provoquer l'incendie, en n'amenant pas la longueur de fil nécessaire « jusqu'à l'emplacement de l'appareil de chauffage de l'eau pour le brancher sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique », ce qui avait nécessité la pose par la société Christophe Plombier du prolongateur avec des bornes mal choisies et insuffisamment résistantes à la chaleur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le raccordement défectueux avait été réalisé la société Christophe Plombier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°/ que la garantie d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'ayant relevé que l'incendie trouvait son origine dans le raccordement du chauffe-eau, la cour d'appel a considéré que la société Mazeries, chargée des installations électriques, avait, avec la société Christophe Plombier, contribué à provoquer l'incendie, en n'amenant pas la longueur de fil nécessaire « jusqu'à l'emplacement de l'appareil de chauffage de l'eau pour le brancher sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique », ce qui avait nécessité la pose par la société Christophe Plombier du prolongateur avec des bornes mal choisies et insuffisamment résistantes à la chaleur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le raccordement défectueux avait été réalisé la société Christophe Plombier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le raccordement alimentant le régulateur du cumulus avait été effectué par la prolongation des fils au moyen d'un connecteur et que ce raccord ne donnait pas toutes les garanties d'isolation au passage du courant, d'autre part, que l'alimentation électrique du cumulus, qui requérait une forte puissance, était à l'origine de l'échauffement des conducteurs qui avaient été seulement clipsés aux bornes plastiques des connexions du prolongateur devant la transporter, de sorte que, dans un environnement très proche des matériaux plastiques inflammables composant le régulateur et le cumulus, l'incendie s'était allumé, puis propagé aux niveaux supérieurs.

6. Elle a relevé que la société Mazeries, chargée des installations électriques, n'avait pas amené la longueur de fil nécessaire pour brancher l'appareil sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique, de sorte qu'un prolongateur avait été nécessaire et mis en oeuvre avec des bornes mal choisies et moins résistantes à la chaleur.

7. Elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée par la société Christophe Plombier, qui avait procédé au raccordement, que le sinistre était imputable aux fautes de cette société et de la société Mazeries.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazeries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mazeries

La société Mazeries reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré la société Mazeries responsable, avec la société Christophe Plombier, du sinistre survenu le 12 février 2012 et D'AVOIR condamné la société Mazeries, in solidum avec la société Christophe Plombier, à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 373 651,02 euros et aux époux [G] la somme de 27 983 euros ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a déclaré, après avoir visé les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le poêle à bois et le ballon d'eau chaude étaient dissociables de l'immeuble et que leurs dysfonctionnements éventuels ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a ajouté à la fois que la garantie biennale n'était pas due de plein droit et que la responsabilité de droit commun pour faute prouvée justifiait la méthode d'investigation de l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux [G] et la société Groupama d'Oc contestaient l'application de l'article 1792-3 du code civil retenu par les premiers juges et revendiquaient l'application de la garantie décennale des constructeurs, la société Mazeries ne revendiquant nullement l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que s'il est considéré que la cour d'appel a statué sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel, qui aurait méconnu les termes du litige, aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la mise en cause d'une responsabilité contractuelle exige que soit démontrée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice ; qu'ayant relevé que l'incendie trouvait son origine dans le raccordement du chauffe-eau, la cour d'appel a considéré que la société Mazeries, chargée des installations électriques, avait, avec la société Christophe Plombier, contribué à provoquer l'incendie, en n'amenant pas la longueur de fil nécessaire « jusqu'à l'emplacement de l'appareil de chauffage de l'eau pour le brancher sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique », ce qui avait nécessité la pose par la société Christophe Plombier du prolongateur avec des bornes mal choisies et insuffisamment résistantes à la chaleur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le raccordement défectueux avait été réalisé la société Christophe Plombier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QUE la garantie d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'ayant relevé que l'incendie trouvait son origine dans le raccordement du chauffe-eau, la cour d'appel a considéré que la société Mazeries, chargée des installations électriques, avait, avec la société Christophe Plombier, contribué à provoquer l'incendie, en n'amenant pas la longueur de fil nécessaire « jusqu'à l'emplacement de l'appareil de chauffage de l'eau pour le brancher sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique », ce qui avait nécessité la pose par la société Christophe Plombier du prolongateur avec des bornes mal choisies et insuffisamment résistantes à la chaleur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le raccordement défectueux avait été réalisé la société Christophe Plombier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11345
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-11345


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11345
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