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02/02/2022 | FRANCE | N°20-84921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2022, 20-84921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-84.921 F-D

N° 00137

EA1
2 FÉVRIER 2022

DECHEANCE
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022

MM. [N] [Z] et [I] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2

020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, a condamné, le premier, à quat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-84.921 F-D

N° 00137

EA1
2 FÉVRIER 2022

DECHEANCE
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022

MM. [N] [Z] et [I] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français et à une amende de 15 000 euros, le second, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [N] [Z].

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le juge d'instruction a fait procéder, en novembre 2017, dans le cadre d'une information ouverte pour vol au préjudice de M. [I] [J], à l'écoute de la ligne téléphonique de celui-ci. Les conversations ayant révélé sa participation à un trafic de stupéfiants, un procès-verbal a été établi par les enquêteurs, puis transmis au magistrat instructeur, qui l'a communiqué au procureur de la République, lequel a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire.

3. A l'issue de celle-ci, MM. [J] et [Z] ont été cités devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 9 mai 2019, a accueilli l'exception de nullité de la procédure, prise de la nullité de la transcription des interceptions téléphoniques, présentée par les prévenus, et a prononcé leur relaxe.

4. Le ministère public a relevé appel.

Déchéance du pourvoi formé par M. [J]

5. M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité des actes d'investigation accomplis hors saisine par le juge d'instruction, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le juge d'instruction, saisi uniquement des faits de vols aggravés, a instruit sur des faits distincts d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont il n'était pas saisi, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il incombe au juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux d'en communiquer immédiatement les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent au procureur de la République aux fins d'extension de sa saisine, d'ouverture d'une information distincte ou d'ouverture d'une enquête ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure lorsqu'il ressort des pièces du dossier que, bien que ces faits nouveaux aient été découverts quelques jours seulement après la mise en place de la procédure de surveillance téléphonique, le juge d'instruction a continué à instruire sur ces faits, qu'il n'a portés à la connaissance du procureur de la République que quatre mois après leur découverte, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

3°/ que ne peuvent être considérées comme des vérifications sommaires d'urgence des interceptions téléphoniques s'étalant sur une durée de quatre mois, quand le caractère délictueux des faits a été rapidement établi après la mise en place de la surveillance téléphonique et que, dès lors, en retenant, en l'espèce, que les interceptions téléphoniques diligentées par le magistrat instructeur pouvaient s'assimiler à des vérifications sommaires urgentes, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 80 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'enfin, le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique, à moins que ces faits nouveaux ne constituent le prolongement des faits dont il était saisi ; qu'en rejetant l'exception de nullité lorsqu'une interception téléphonique, qui constitue une ingérence dans la vie privée réalisée à l'insu de la personne écoutée, s'analyse nécessairement comme un acte coercitif, et lorsque, en l'espèce, les faits nouveaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient aucunement le prolongement des faits de vol aggravés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, ainsi que les articles préliminaire, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande en nullité, la cour d'appel énonce que l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction de consigner la substance de nouveaux faits apparus dans le cadre d'une commission rogatoire entrant dans sa saisine initiale, avant toute communication au procureur de la République, dans un procès-verbal ni d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il n'est pas procédé à des actes présentant un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.

8. Les juges relèvent que le magistrat instructeur, saisi par un réquisitoire introductif des chefs de vol avec arme et de vols aggravés, a délivré une commission rogatoire aux services enquêteurs le 23 novembre 2017 visant à mettre en oeuvre des interceptions téléphoniques qui ont effectivement commencé deux jours plus tard.

9. Ils retiennent que ce dernier, informé que celles-ci mettaient en lumière des faits susceptibles d'être relatifs à un trafic de stupéfiants, non compris dans la saisine, en a ordonné la transcription et son annexion à un procès-verbal de renseignements judiciaires, établi le 15 février 2018, reçu par son greffe le 12 mars suivant et communiqué au procureur de la République le jour même, lequel a ouvert une enquête préliminaire distincte le 16 mars 2018.

10. Ils en concluent que la poursuite d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées dans l'information initiale, de même que leur transcription, même si elles révèlent la commission d'infractions dont le magistrat instructeur n'avait pas été antérieurement saisi, ne constituent pas un acte coercitif irrégulier, de sorte qu'en demandant aux enquêteurs d'effectuer des vérifications sommaires afin de déterminer la vraisemblance des faits découverts en poursuivant leurs écoutes, le juge d'instruction n'a pas outrepassé les limites de sa saisine.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, il en résulte que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au procureur de la République ou au juge d'instruction mandant du rapport ou des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.

13. Or, d'une part, il ressort de l'arrêt que le juge d'instruction, qui a ordonné une commission rogatoire permettant la mise en oeuvre d'interceptions téléphoniques le 25 novembre 2017 pour des faits de vols aggravés dont il était saisi, a, conformément aux prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, immédiatement communiqué au procureur de la République le procès-verbal de renseignements judiciaires établi par les enquêteurs, auquel ont été annexées les interceptions téléphoniques et leur retranscription réalisées à titre de vérifications sommaires afin d'apprécier la vraisemblance des nouveaux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants découverts dans le cadre de cette commission rogatoire initiale.

14. D'autre part, ne saurait constituer un acte coercitif irrégulier ni la poursuite des écoutes téléphoniques légalement ordonnées dans l'information initiale ni la transcription des conversations interceptées, même si elle révèlent la commission d'infractions dont le juge d'instruction n'a pas été antérieurement saisi.

15. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de transport, de détention, d'offre ou cession, d'acquisition et d'usage illicite de stupéfiants, alors :

« 1°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part d'acquisition de stupéfiants, d'autre part de détention, d'offre ou cession, de transport et d'usage illicite de ces produits, sans relever des faits d'acquisition distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications de détention, d'offre ou cession, de transport et d'usage illicite, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe non bis in idem.

2°/ que, tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu « possédait trois véhicules, dont deux étaient utilisés pour la rencontre avec les consommateurs auxquels il vendait du produit » sans relever l'existence d'actes effectifs de transport de produits stupéfiants imputables au prévenu de manière certaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

17. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

18. Pour déclarer M. [Z] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'un autre prévenu a déclaré qu'il était son fournisseur de cocaïne, que les écoutes téléphoniques établissent l'existence de ventes de drogue à cinquante-huit clients, dont quatorze, entendus par les enquêteurs, ont confirmé lui acheter de la cocaïne ou du cannabis.

19. Il retient que des produits stupéfiants ont été découverts à son domicile, que ses comptes bancaires ne mentionnent aucun débit, mais des versements en espèces, que son train de vie excède largement ses ressources déclarées, et qu'il envisageait d'acheter un appartement en Corse, ainsi qu'un commerce au Maghreb.

20. Les juges ajoutent qu'il possédait trois véhicules dont deux étaient utilisés pour rencontrer des consommateurs de stupéfiants, et qu'il faisait usage de cannabis et de cocaïne.

21. En l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'acquisition de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, ni celui de transport, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

23. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'acquisition et de transport de stupéfiants et aux peines qui lui ont été infligées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les trois derniers moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [I] [J] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [N] [Z] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 juin 2020, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [Z] du chef d'acquisition et de transport de stupéfiants et aux peines qui lui ont été infligées, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84921
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-84921


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.84921
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