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02/02/2022 | FRANCE | N°20-22288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2022, 20-22288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Capital croissance, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.288 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge de l'expropriation du département de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Capital croissance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.288 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Capital croissance, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'établissement public foncier d'Occitanie, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Capital croissance s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 24 juin 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

3. La société Capital croissance fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par l'exposante de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen du pourvoi, pris en ses première et deuxième branches ;

SURSOIT à statuer sur la troisième branche du moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 20-22.288 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Capital croissance

La société Capital croissance reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie les parcelles lui appartenant et cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7],

1) ALORS QUE le juge de l'expropriation se prononce au vu du dossier transmis par le préfet, contenant les pièces visées par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, dont il doit vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère complet afin de s'assurer que les formalités prévues ont été accomplies ; que l'ordonnance attaquée vise l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 19 septembre 2017, le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires, l'arrêté du 2 novembre 2018 prescrivant l'enquête parcellaire, un exemplaire de l'affiche de l'arrêté susvisé et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 23 novembre 2018 certifiant que l'affichage a eu lieu, l'exemplaire du journal Le Midi libre du 25 novembre 2018 publiant cet arrêté, l'accusé de réception du 7 novembre 2018 de la lettre notifiant à la SA Capital Croissance le dépôt du dossier en mairie, le procès-verbal du 18 janvier 2019 de l'enquête parcellaire et l'avis du commissaire enquêteur, et l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 ; que toutefois, aucune de ces pièces ne figure au dossier de procédure transmis au greffe de la Cour de cassation, à la seule exception de la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire et de l'accusé de réception de cette lettre signé par l'exposante ; qu'en l'absence de ces documents permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le contenu du dossier soumis au juge de l'expropriation, celui-ci a statué en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS, à supposer que le dossier transmis au greffe du juge de l'expropriation ait été complet, QUE le préfet est seul habilité à transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier le dossier nécessaire au prononcé de l'ordonnance d'expropriation, sauf à ce que le signataire de la requête justifie bénéficier d'une délégation de pouvoir pour signer au nom du préfet ; qu'en prononçant l'expropriation au vu, selon l'ordonnance, de la requête du préfet du département de l'Hérault en date du 18 décembre 2019, transmettant le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, quand cette requête n'est pas signée par le préfet et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir du préfet, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par l'exposante de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22288
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-22288


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22288
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